Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 22h37
    Ce projet honteux nuit grandement à la biodiversité.
  •  Loup , le 17 octobre 2025 à 22h36
    Le loup, en tant que prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, est bénéfique pour l’écosystème en régulant les populations d’herbivores, en favorisant la régénération végétale, en augmentant la biodiversité et en apportant des nutriments aux charognards. Sa présence peut également réduire le nombre d’accidents de la route causés par les herbivores et contribuer à l’amélioration de la santé des populations animales. Régulation des populations d’herbivores Le loup contrôle le nombre d’herbivores comme les cerfs, les chevreuils et les sangliers, empêchant ainsi leur surpopulation. Il sélectionne les proies faibles, malades ou âgées, ce qui maintient les populations d’herbivores en bonne santé. Régénération végétale et biodiversité En limitant le surpâturage par les herbivores, les loups permettent à la végétation de se régénérer et aux arbres de repousser. Cette repousse d’arbres crée de nouveaux habitats, ce qui augmente la diversité animale (oiseaux, rongeurs, amphibiens, etc.). Les carcasses laissées par les loups fournissent une source de nourriture pour de nombreux charognards, comme les ours, les renards et les oiseaux de proie, ce qui soutient d’autres espèces. Effets indirects bénéfiques Les loups peuvent influencer le comportement des ongulés, les amenant à éviter certaines zones et réduisant ainsi les accidents de la route avec les animaux sauvages. Des études montrent que le retour des loups peut contribuer à la santé des écosystèmes en favorisant des interactions plus complexes et en augmentant la résilience face au changement climatique
  •  Ouvrez votre cœur, pas votre porte feuilles ! , le 17 octobre 2025 à 22h36
    Avis defavorable ! Mais enfin, qu’est ce que vous cherchez ? À avoir une terre sans vie?
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h36
    Non à ce décret qui une fois de plus stigmatisée le loup, c’est impensable d’abaisser son statut, il doit être ptotegé.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h36
    Protection du loup
  •  Avis très favorable, le 17 octobre 2025 à 22h35
    Avis très favorable, car le loup tue la biodiversité et les animaux des éleveurs qui ont déjà tant de mal à vivre de leur métier Il ne faut pas oublier que ce sont eux qui nourrissent des millions de personnes ainsi que les agriculteurs À bon entendeur
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h35
    Biodiversité+++
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h34
    L’équilibre est essentiel et la Nature s’en charge bien mieux que les humains. Laissons la faire. Le loup fait partie intégrante de la Nature et est donc nécessaire à son équilibre.
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 22h34
    Les intérêts économiques ne doivent en aucun cas supplanter la protection environnementale.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 22h33
    C’est le Vivant et la biodiversité qu’il faut protéger et préserver, quand allez-vous enfin faire ce qu’il faut c’est désolant.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 22h33
    Même si la consultation du Conseil National de Protection de la Nature est facultative il aurait été utile de le faire dans la mesure où son expertise est très avisée sur ces questions. Par ailleurs un certain nombre de scientifiques soutiennent que la question de l’abattage n’est pas une solution parce que les loups entendent leur territoire lorsque les meutes sont dispersées. Les pratiques de cohabitation saine mérite encore d’être améliorées.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h32
    Assumerez vous d’expliquer aux enfants que vous êtes responsables de la disparition de certaines espèces ?
  •  Défavorable, le 17 octobre 2025 à 22h32
    Ce projet nuit grandement à la bio-diversité, je suis contre la destruction du vivant.
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 22h30
    Le vivant avant l’économie et la productivité !
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h29
    Alors que la biodiversité souffre à cause de la pollution et de l’exploitation des ressources privant les animaux de leur lieu d’habitat, nous devons au contraire protéger les animaux sur nos territoires et favoriser leur reproduction dans des milieux naturels préservés au maximum… L’environnement n’a pas besoin de l’action humaine pour se réguler, c’est même l’homme et ses activités d’exploitation qui dérègle tout.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 22h29
    Non à ce décret qui nuit à la biodiversite.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h27
    Toutes espèces à le droit de vivre
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h26
    Protégeons les espèces pour retrouver un équilibre naturel. Les hommes font déjà assez de mal à notre planète.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h26
    Les études sont unanimes pour alarmer sur la destruction du vivant. Bien sûr l’élevage intensif met les animaux à l’abri du loup ! Mais si quelques subventions migraient des industriels de la viande à une vraie politique de protection des troupeaux, la cohabitation devient possible. Question de volonté.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 22h26
    Arrêtons de massacrer toujours et encore la nature.. pour de l’argent .. nous devons réfléchir à d’autres méthodes pour cohabiter