Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable , le 18 décembre 2025 à 17h23
    Je dois protéger mon troupeau de moutons
  •  Favorable , le 18 décembre 2025 à 17h21
    Pour protéger mon troupeau des predation du loup et de sont développement qui va devenir dure à contrôler.
  •  Avis favorable , le 18 décembre 2025 à 17h20
    Le loup comme toute les espèces doivent êtres régulé pas pour son éradication mais une gestion des populations.
  •  Avis 100% DEFAVORABLE à ce projet, le 18 décembre 2025 à 17h20

    Le projet d’arrêté évoque explicitement les conditions et limites de la destruction du loup. Il faut nommer les choses : il s’agit bien d’organiser l’élimination progressive d’une espèce sauvage protégée. De quel droit l’homme s’arroge-t-il celui d’éradiquer un animal essentiel à l’équilibre des écosystèmes ?

    Les difficultés rencontrées par les éleveurs doivent être prises en compte, mais la destruction du loup n’apporte aucune solution durable et va à l’encontre des connaissances scientifiques actuelles. Des alternatives existent et ont fait leurs preuves : protection des troupeaux, accompagnement renforcé, politiques de coexistence.

    Affaiblir la protection du loup est un choix de court terme, lourd de conséquences. Quel monde souhaitons-nous laisser à nos descendants si nous choisissons la destruction plutôt que la responsabilité et le respect du vivant ?

  •  avis défavorables, le 18 décembre 2025 à 17h18
    d’accord qu’il faut mieux partager l’espace entre les différentes espèces. pour assurer nos conditions de vie actuelles, nous avons pris trop de place. laissons le sauvage tranquille
  •  avis défavorables, le 18 décembre 2025 à 17h18
    d’accord qu’iol faut mieux oartager l’espace entre les différentes espèces. pour assurer nos ciditions de vie actuelles, nous avons pris trop de place. laissons le sauvage tranquille
  •  maire, le 18 décembre 2025 à 17h18
    Avis très favorable. Entre le loup et l’agropastoralisme il faut choisir et mon choix est fait. Je trouve aussi que l’on fait peu de cas de la souffrance morale des éleveurs et de celle des troupeaux qui ne sont jamais prises en compte.
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 17h17
    L’abattage des loups n’a jamais démontré son efficacité pour résoudre les éventuels problèmes liés à la présence de l’espèce dans nos écosystèmes. A l’inverse il peut engendrer une dispersion des meutes. Le loup a par ailleurs sa place dans la nature : l’absence de super prédateurs se traduit par le développement incontrôlé d sanglier, dont les dégâts sur l’agriculture mais aussi la sécurité routière est largement plus impactant et couteux pour la société. Or les populations de loup en France ne progressent pas, malgré la protection dont il bénéficie à ce jour.
  •  Je souhaite que le loup soit à nouveau strictement protégé , le 18 décembre 2025 à 17h17
    Je suis totalement opposé à ce projet d’arrêté. Défavorable !!
  •  Contribution de la Profession agricole aveyronnaise, le 18 décembre 2025 à 17h17
    Au lien suivant notre contribution pour l’obtention de tirs sans conditions préalables en cercle 3 en Zone Difficilement Protegeable : https://github.com/ProfessionAgricoleAveyronnaise/Contribution-tatut-de-protection-du-loup-1
  •  Avis Défavorable : , le 18 décembre 2025 à 17h16

    Bonjour,

    Ce projet d’arrêté n’est pas favorable à cette espèce protégée et à ma profession de forestière.

    Le loup est une espèce essentielle au bon fonctionnement des écosystèmes, c’est un super-prédateur, et depuis 1992 et son retour naturel sur le territoire métropolitain, sa présence n’est que salutaire au niveau forestier.

    Je reprendrai cette partie de l’avis du CNPN "En déclassant partiellement le loup de la liste des espèces strictement protégées au nom de la défense des troupeaux, les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté en particulier la régulation des populations d’Ongulés". Il est vrai que dans le projet d’arrêté, vous ne mentionnez pas la sylviculture comme tirant bénéfice des effets du loup. Nos forêts sont sous la pression massive des ongulés (chevreuil, cerf, chamois, mouflons, bouquetins,…). Lorsque le loup est présent, il permet la dispersion plus importantes des ongulés, il en consomme également, ce sont des proies naturelles pour lui.

    Aussi, parce que ce projet d’arrêté est simpliste et populiste, je vous invite à reconsidérer les impacts positifs et naturels de la présence du loup dans nos massifs forestiers. Je vous invite également à tirer plus d’enseignement de la part des services de l’Etat comme l’OFB (dont les Parcs nationaux), l’ONF, et de la part des scientifiques plutôt que de vous laisser à répondre à la colère des agriculteurs, des éleveurs et des chasseurs (qui ont des raisons légitimes d’être en colère, mais c’est trop facile d’accuser le loup). Le loup mérite mieux que de se prendre des balles derrière les oreilles. Nous ne sommes pas un peuple d’arriérés tout de même.
    Bon courage aux personnes qui synthétisent les avis, votre tâche est rude.

    Cordialement,

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 17h15

    Non on ne revient pas en arrière dans la vie lorsqu une décision est prise.

    Le Loup est une espèce bien trop fragile pour recommencer à le tuer.

    Les solutions sans leur faire de mal, pour les garder éloignés des habitants, existent, fonctionnent.. alors cette nouvelle vendetta est à refuser catégoriquement.

    Nous devons vivre avec les animaux et les laisser vivre.

    Audrey Briand

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE !, le 18 décembre 2025 à 17h13
    Son rôle écologique n’est plus à prouver ! Le déséquilibre de la nature introduit par l’Homme depuis des décennies conduit inévitablement à de telles situations. Les animaux prédateurs sont nécessaires à cet équilibre (contrairement à certains prédateurs humains).
  •  loup à proximité d’un hameau, le 18 décembre 2025 à 17h12
    le loup est de plus en plus présent auprès des habitations, ce matin 18 décembre 2025 un loup était à 8h00 à moins de 50m des habitations (pomple commune de cabasse), vu par cynthia, ce loup a été vu plusieurs fois dans ce secteur, que faut-il faire pour se promener en toute sécurité? les enfants ont peur de sortir le soir.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 17h12
    Autoriser davantage de tirs de destruction n’est pas la solution, loin de là. L’éradication du loup par le passé a été préjudiciable à nos écosystèmes et à nos ressources, ne faisons pas cette erreur à nouveau. Les tirs fragmentent les meutes, sélectionnent les individus, et ne solutionnent pas les prédations sur les troupeaux. Les solutions existent, elles doivent être soutenues et développées plus largement, il s’agit de la présence humaine, de la présence de plusieurs chiens de protection, et éventuellement de l’installation de barrière.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 17h11
    Protégeons le loup au lieu de prévoir sa destruction et d’affaiblir la protection dont il bénéficiait jusqu’à maintenant.
  •  NON à ce projet d’arrêté !, le 18 décembre 2025 à 17h10
    Ce texte est un non sens. La ministre de l’agriculture dit s’appuyer sur les avis scientifiques pour justifier le "dépeuplement" des bovins. Et pour le loup, l’Etat ne tient pas compte des recommandations éclairées des scientifiques justement !!! On marche sur la tête ! La protection, ça marche : éleveurs et bergers en témoignent. Un peu de bon sens s’il vous plaît !
  •  Avis favorable, le 18 décembre 2025 à 17h09
    Avis très favorable. Les dégâts créés par les loups nécessitent une plus grande régulation de ce prédateur. Des milliers d’animaux meurent de manière cruelle de par les attaques des loups, créant des préjudices traumatisant aussi bien pour ces animaux que pour les éleveurs. On commence maintenant à reconnaître que les loups peuvent attaquer les humains.
  •  Protection loups , le 18 décembre 2025 à 17h09
    Avis devaforable pour la protection des loups laissons le vivre en paix il est utile à la faune
  •  GESTION DU LOUP, le 18 décembre 2025 à 17h08
    Avis favorable à ces nouvelles directives