Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h58
    La biodiversité s’effondre : Stop à cette baisse envisagée de protection des espèces animales et végétales, dont le loup fait les frais en premier, qui sont nécessaires à une terre vivante, nourricière, régénératrice et protectrice des citoyens, agriculteurs et eleveurs. Non à des modèles économiques qui nous mènent, nous et nos enfants à la désertification et au silence.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h57
    Contre ce décret. Honte à notre pays
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h57
    Défavorable. La protection de la biodiversité doit être une priorité et il serait judicieux que l’état s’en empare.
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 22h57
    Stop aux idées idiotes. C’est tout ce que je pense.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 22h55

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.
    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »

  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h54
    Avis défavorable. Arrêtons d’inventer des lois pour détruire la nature ! Respectons tous les êtres vivants
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h54
    Défavorable. La protection de la biodiversité doit être une priorité dans un contexte de bouleversement majeur des écosystèmes au regard du changement climatique. Ne pas oublier que sans biodiversité l’Homme ne survivra pas non plus.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h53
    Redonner la place aux loups qui est indispensable à la biodiversité. L’humain a pris beaucoup trop de place au détriment des autres vivants pour des raisons purement économiques.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 22h53
    Le loup a le droit de se nourrir ! S’il prélève dans les troupeaux c’est qu’il ne trouve plus dans la nature le gibier nécessaire à sa survie. L’homme prend les territoires et détruit les écosystèmes par cupidité. Ŕéintroduire une espèce c’est assurer aussi sa survie pour sa reproduction.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h51
    La vie de tous les animaux est plus importante que l économie
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h50
    Je sui défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Il est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces
  •  Protection des espèces non domestiques, et protection des espèces non cultivé. , le 17 octobre 2025 à 22h50
    Je suis citoyenne du monde je suis mère et grand-mère je protège la nature et l’environnement et je souhaite que ma descendance puisse connaître tout ce que j’ai connu sur cette terre que ce soit toutes les espèces d’animaux qui vivent ainsi que toutes les espèces végétales qui poussent sur cette terre la terre ne nous appartient pas nous ne faisons que l’emprunter à nos enfants nous en sommes les gardiens. Merci
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h50
    Que dire ? Encore une atteinte au bon fonctionnement des écosystèmes au nom d’une économie prédatrice qui met en péril l’avenir de nos enfants. Apprenons le vivre ensemble, humains et non humains.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 22h49
    Non à ce décret qui contribue à détruire la biodiversité. Protégeons la nature, préservons enfin notre environnement. Merci
  •  Les animaux , le 17 octobre 2025 à 22h49
    Tous les animaux ont leurs places sur notre terre. Nous ne pouvons pas, en tant qu’HOMME exterminé les races d’animaux qui nous "dérangent". Il faut juste apprendre et à se protéger des autres. Il faut arrêter de détruire nos milieux naturels, les respecter, et chacun retrouvera sa place.
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h48
    Encore une atteinte à la préservation de la biodiversité !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h48
    Arrêtons de tout détruire. La première espèce destructrice est l’humain !
  •  Avis défavorable (au projet de décret sur les mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées ), le 17 octobre 2025 à 22h48
    Bonjour, La biodiversité s’effondre, ne contribuez pas à accélérer ce processus délétère pour elle, donc pour nous, citoyens, agriculteurs, éleveurs, et enfants de tous..Chacune des espèces, dont le loup, participe à la pérennité de notre vie et à une terre vivante et nourricière. L’économie déconnectée du bien vivre ensemble a commencé à nous mener à l’irréversibilité ( dérèglement climatique, disparition de terres, d’espèces,de peuples) Stop ! Merci de voir plus loin, pour les enfants et les jeunes.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 22h47
    Afin d’éclairer le public sur l’impact de ce projet de décret sur les espèces protégées, il aurait été nécessaire de disposer de l’avis du Conseil national de protection de la nature, et donc que ce dernier soit saisi. L’État est encore en capacité de le faire.
  •  Defavorable, le 17 octobre 2025 à 22h47
    La préservation du vivant doit etre supérieure aux intérêts économiques qui n ont aucune limite. Ce décret constitue un recul environnemental intolérable. N avons nous pas déjà fait suffisamment de mal à la nature ?