Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 17h39
    Le loup est utile pour la biodiversité. Sans danger pour l’homme, qu’il fuit, le loup peut facilement être tenu éloigné d’un troupeau par 4 ou 5 chiens patous.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 17h38
    Après les 3 millions d’animaux tués par jour en France juste pour nos papilles, on s’attaque maintenant aussi aux animaux sauvages à qui on a volé l’habitat et qui se retrouve à venir chasser sur les terres qu’on lui a confisquées. Le loup tue parfois des animaux que les éleveurs allaient de toute manière envoyer à l’abattoir. Sauf que quand c’est le loup qui les tue, cela ne rapporte qu’une maigre somme de l’assurance. Quel hypocrisie. L’humain nous démontre chaque jour qu’il est la pire des espèces.
  •  DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 17h38
    Il faut laisser les prédateurs, ils ont un rôle important dans l’écosystème. Il faut que le loup reste protégé.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 17h36
    Je ne comprends la positivité de cette proposition, que cela apporte-t-il sinon un droit de tuer un animal sans autre raison que son nombre (et à quand le terme prélever pour un assassinat ou un meurtre humain …). C’est stupide, n’est portée que par une partie infime de la population et va à l’encontre de mes convictions. AVIS TRÈS DÉFAVORABLE !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 17h36
    Je pense qu’au vu du nombre d’individus et du rôle que tient le loup dans l’écosystème, celui-ci doit rester espèce strictement protégée.
  •  DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 17h36
    Tous les métiers comportent des contraintes et celui de berger aussi. Quand je lis que cette profession ne veut pas protéger ses troupeaux ou rejette le loups parce qu’ils ne veulent pas mettre de mesures de protection, je suis très en colère. Tous les animaux ont le droit de vivre, quelle est cette selection que l’on est entrain d’instaurer ??? les anciens bergers montaient la garde jour et nuit , prenez en de l’experience ! Les loups nettoient la nature et éliminent les animaux les plus faibles ce qui est bon pour la bioliversité. Ils ne représentent nullement un danger pour les humains alors que vous faut il encore ??? Je suis pour que le loup continue à arpenter nos sentiers au même titre que les ours rejetés par une autre partie de la population. Un peu d’ouverture d’esprit faisant abstraction du fric pour une fois serait la bienvenue !
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 17h36
    Tuer, éradiquer, "prélever", détruire, telles sont les réponses humaines face à ce qui les dérange…. N’est-il pas temps de trouver des solutions plus pacifiques pour protéger les troupeaux de possibles attaques?
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 17h36
    Il est de temps de rendre à la nature, ses gardiens. Stop au massacre de tous les êtres qui veillent sur notre nature, stop à l’abattage du loup.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 17h35
    Je pense qu’au vu du nombre d’individus et du rôle que tient le loup dans l’écosystème. Celui-ci doit rester espèce strictement protégée.
  •  DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 17h35
    Le loup est un maillon de la chaîne alimentaire. Si on le supprime, tout se disloque : prolifération des renards, attaques des poulaillers… Les éleveurs italiens s’accomodent fort bien de la compagnie des loups, pourquoi pas nous ? Respectons l’ordre naturel, il a fait ses preuves.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 17h35

    Les politiques publiques doivent apporter des réponses réellement efficaces et adaptées au terrain. La stratégie de l’Etat tourne principalement autour de
    la question des tirs. Le socle de la coexistence entre le loup et le pastoralisme devrait reposer sur la protection des troupeaux et une meilleure compréhension du système loup-système pastoral afin de faire baisser les dommages.
    Les tirs létaux peuvent apparaître comme une solution rapide pour limiter les prédations, mais l’expérience et les connaissances scientifiques montrent qu’un recours facilité ou insuffisamment encadré à ces tirs peut produire des effets contre-productifs pour les éleveurs eux-mêmes. En particulier, l’élimination d’un individu reproducteur conduit dans 77 % des cas à la dissolution de la meute (Borg, Brainerd et al., 2015). La dispersion qui en résulte favorise l’errance de jeunes loups, généralement plus susceptibles d’attaquer les troupeaux.

    En outre, La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est claire : avant toute autorisation de tirs, l’État doit démontrer que la conservation du loup est assurée localement, et pas uniquement à l’échelle nationale. Le loup est une espèce protégée par la directive Habitats Faune Flore (annexe V). Il ne peut donc être juridiquement acceptable qu’il soit éradiqué de certains départements en zone de recolonisation, comme cela s’est déjà produit en France. le Conseil d’État reconnaît explicitement l’obligation pour l’État français de respecter le droit européen en matière de conservation de l’espèce, en particulier au niveau local. Les politiques de l’Etat doivent permettre au loup de s’implanter plus facilement dans de nouveaux territoires, plutôt que d’y être systématiquement éliminé.

  •  tir loup, le 18 décembre 2025 à 17h35
    Étant chasseur je ne peu que constater les énormes dégâts que fais le loup sur la faune donc je soutient le projet
  •  le loup, le 18 décembre 2025 à 17h33
    Avis très défavorable, laissez le loup manger à sa faim.
  •  Le loup doit avoir sa place dans la nature, le 18 décembre 2025 à 17h33
    Avis défavorable. Le loup est un élément essentiel de la biodiversité contribuant à réguler la population des ongulés qui prolifèrent dans certaines régions au détriment de la végétation locale. D’après les spécialistes le problème des attaques de troupeaux ne sera pas résolu par l’abattage qui, en divisant les meutes, rend les individus isolés dangereux mais par un processus de cohabitation dont on a des exemples positifs. Evidemment, laisser un troupeau en estive sans surveillance rapprochée ou sous la seule protection des patous ne suffit pas et c’est toute une adaptation à la cohabitation qui doit être mise en oeuvre.
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 17h32
    Bonjour, Je suis totalement opposé à ce projet d’arrêté qui n’est pas du tout favorable à l’espèce protégé qu’est le loup Le loup fait parti intégrante de l’écosystème et il est une espèce essentielle au bon fonctionnement de celui ci. Il faut prendre exemple sur certains pays ou éleveurs et loup cohabitent en bonne intelligence il suffit de se donner les moyens de le faire et accompagner les éleveurs dans la protection de leur troupeaux
  •  le loup, le 18 décembre 2025 à 17h32
    Avis très dfavorable, laissez le loup manger à sa faim.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 17h32

    Je suis contre ce décret. 30 ans de programme de conservation et de réflexions sur la cohabitation avec les grands prédateurs pour tout mettre en l’air quand on commence enfin à en voir les effets !

    Pour la santé de nos écosystèmes forestiers et parce qu’on n’est pas seul.es à (avoir le droit d’) habiter cette nature, la présence du loup en France, la pérennité de ses populations et son statut de protection doivent être maintenus à leur maximum.

    D’après l’avis du CNPN "En déclassant partiellement le loup de la liste des espèces strictement protégées au nom de la défense des troupeaux, les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté en particulier la régulation des populations d’Ongulés".

  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 17h31
    Parce que l’homme n’est rien sans la Nature… qu’il faut arrêter de tout détruire au non de la surconsommation
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 17h31
    Totalement défavorable. Laissons la nature tranquille. L’homme la maltraite assez.
  •  Contre cet arrêté, POUR LE LOUP., le 18 décembre 2025 à 17h31
    Bonjour. Je suis totalement opposé à ce projet d’arrêté modifiant le statut d’espèce protégée du loup (Canis lupus) qui n’est déjà pas très protecteur. L’effectif plafonne aux environs de 1000 individus depuis quelques années, 1000 individus c’est somme toute très peu, avec des quotas d’abattage de 19 % par an. Avec des tirs tout au long de l’année, le sort du loup est même moins enviable que celui des espèces classées gibier. Avec ce nouvel arrêté, le risque de dérapages est trop important, le risque de régression de l’espèce est trop important. Le rôle du loup dans la régulation des ongulés sauvages tel cerf, chevreuil, sanglier et donc d’un effet bénéfique sur les forêts, est totalement mis de côté. Il n’y a pas de volonté de trouver des solutions pour la cohabitation avec l’élevage. Contenir le loup à l’arc alpin, et l’empêcher de coloniser de nouveaux territoires est anti-nature, et méprisant pour les éleveurs de l’arc alpin. Je ne me fais pas trop d’illusion sur un choix qui est déjà acté quant au sort du loup. Les maintes précédentes consultations, toujours favorables à une large majorité au loup, n’ayant jamais été respectées. Donc totalement anti-démocratique.