Projet de décret relatif à l’ouverture de la chasse anticipée du cerf élaphe
Consultation du public terminée
Consultation du 19/02/2025 au 13/03/2025 - 24629 contributions
Présentation du texte :
Le projet de décret modifie les articles R. 424-8 et R. 429-3 du code de l’environnement afin de prévoir une date de chasse anticipée du cerf élaphe.
Dispositif prévu :
Selon le droit en vigueur, la date d’ouverture spécifique de cette espèce est au plus tôt le 1er septembre. Le projet de décret vise à modifier cette date en la ramenant au 1er juin, tout en assortissant cette chasse anticipée du cerf élaphe de conditions spécifiques de chasse. En effet, le projet de décret prévoit qu’avant la date d’ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu’après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse dans les départements dont la liste et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Le décret modifie également l’article R. 429-3 du même code afin de rendre applicable cette date de chasse anticipée du cerf élaphe au 1er juin aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet, ces départements sont régis par des dispositions spécifiques.
Contexte :
Le cerf élaphe (Cervus elaphus), dont le statut UICN est classé « préoccupation mineure » dans notre pays comme à l’échelle de l’union européenne, occupe le tiers de la superficie forestière nationale. Le nombre d’individus le plus bas a été atteint au XIX siècle. Depuis 1945, les repeuplements et la politique cynégétique notamment l’instauration d’un plan de chasse obligatoire ont conduit à la progression des effectifs de l’espèce.
L’Office français de la biodiversité établit que les densités de cerf trop fortes peuvent conduire au surpâturage et provoquer des dégâts agricoles et forestiers importants.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret, ayant une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse, nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune Sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement. L’examen du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 7 février 2025 a mené à un avis majoritairement favorable (75% favorable).
Le projet de décret présente d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Une fois ces consultations effectuées, le projet de décret nécessitera un avis du Conseil d’Etat.
Afin de faciliter la prise en compte de votre contribution, il est fortement recommandé d’écrire « Favorable » ou « Défavorable » dans le titre de votre message.
Commentaires
- La période de chasse de actuelle est suffisante pour procéder à une raisonnable régulation de l’espèce.
- La période estivale doit rester une période privilégiée et propice aux promeneurs et autres usagers de la forêt, sans crainte de l’accident de chasse ou de croiser une chasse à courre.
- Les jeunes cervidés du printemps doivent pouvoir profiter de la tranquillité de la période jusqu’au mois de septembre.
- Les 7 mois de chasse accordés jusqu’à maintenant sont tout à fait suffisants pour réaliser le plan de chasse
- réduire les populations localement peut s’entendre quand il y a de gros dégâts sur la végétation ; dans de tels cas il faut faire l’effort de prélèvement sur les biches mais certainement pas en été, au risque de condamner les faons à une mort lente.
- la période de juin doit rester une période de tranquillité pour la faune en générale et les activités cynégétiques , causes de dérangement importants , bannies sur ce pas de temps.
- chasser en été est une aberration car la sécurité des non-chasseurs, plus nombreux dans la nature à cette période, sera loin d’être assurée.
- l’été est une période de promenades en foret pas de perturbation par de la chasse
- laissons les biches s’occuper de leurs petits
- réintroduisons le loup pour réguler les populations de grands herbivores