Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Je formule par la présente un avis défavorable au projet d’arrêté actuellement soumis à consultation. Deux éléments en particulier posent de sérieuses difficultés, tant sur le fond que sur la forme : l’affirmation erronée d’une impossibilité de protection des troupeaux bovins et la prise en compte insuffisante de l’efficacité réelle des mesures listées dans l’arrêté.
1. Une justification fondée sur une affirmation inexacte
Le projet d’arrêté repose sur l’idée qu’il n’existerait pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins et équins, ce qui justifierait un régime particulier de dérogation. Cette affirmation est inexacte et scientifiquement infondée.
Une étude de parangonnage sur la politique publique du loup, réalisée par l’IGEDD et le CGAAER et publiée en septembre 2023, souligne clairement que des dispositifs de protection efficaces pour les troupeaux bovins existent dans d’autres pays européens. Ces dispositifs, adaptés aux contextes locaux et aux modes de conduite des troupeaux, ont démontré leur efficacité.
Surtout, la 6e recommandation de ce rapport appelle explicitement à l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. Il est donc incompréhensible que l’État fonde une évolution réglementaire sur une position qui va à l’encontre de ses propres évaluations techniques. Une telle contradiction mine la crédibilité du texte et met en doute la rigueur de son élaboration.
2. Une liste de mesures inégalement pertinentes, aux effets souvent limités
Le projet d’arrêté énumère dix mesures présentées comme valant « réduction de la vulnérabilité » des troupeaux, et précise que l’application d’une seule suffit pour autoriser un tir par le préfet. Cette disposition est problématique sur le fond.
En réalité, seule la moitié de ces mesures est véritablement susceptible de réduire la vulnérabilité face à la prédation. Certaines, comme l’utilisation de colliers GPS ou de pièges photographiques, ont une fonction d’alerte ou de suivi, mais ne protègent en rien les animaux contre une attaque. D’autres, comme le simple regroupement des animaux ou la présence de bovins à cornes, ne constituent pas des barrières efficaces contre la prédation lupine.
Autoriser un tir létal sur la base d’une mesure isolée, potentiellement non dissuasive, vide de sa substance le principe de proportionnalité censé encadrer les dérogations à la protection stricte du loup. Cette approche fragilise également le message envoyé aux éleveurs : elle minimise l’importance d’un véritable plan de protection global et cohérent.
En résumé, ce projet d’arrêté pose de vrais problèmes. Il part d’un constat faux – celui qu’on ne pourrait pas protéger les bovins – alors que des solutions existent déjà ailleurs en Europe. Et il propose des mesures censées réduire la vulnérabilité des troupeaux, dont certaines ne servent en réalité qu’à observer ou alerter, sans empêcher les attaques.
Plutôt que d’autoriser plus facilement les tirs sur les loups, souvent sans réelle justification, l’État devrait enfin se donner les moyens de construire un vrai cadre de protection adapté aux élevages bovins. Un cadre clair, solide, construit avec les professionnels et basé sur des méthodes qui ont fait leurs preuves.
C’est pour toutes ces raisons que je m’oppose à ce projet d’arrêté.