Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
Ce texte s’inscrit dans le contexte du reclassement du loup au niveau européen, passé du statut d’espèce strictement protégée à celui d’espèce simplement protégée.
S’il est présenté comme une mesure d’ajustement administratif, il ouvre en réalité la voie à une accentuation des destructions de loups, notamment sous couvert de la « défense des troupeaux ».
1. Une régression majeure pour la protection de la biodiversité
Le loup joue un rôle écologique essentiel dans la régulation des populations d’ongulés et le bon fonctionnement des écosystèmes.
Son déclassement constitue une régression du droit de l’environnement, contraire à l’esprit de la Directive Habitats (92/43/CEE) et à la Convention de Berne, qui imposent de limiter strictement les dérogations aux espèces protégées.
De plus, ce décret irait à l’encontre de la loi européenne sur la restauration de la nature "En 2022, plus de 80% des habitats européens sont estimés en mauvais état, et les efforts déployés ne sont pas à la hauteur des enjeux. C’est pourquoi le règlement adopté le 17 juin 2024 vise à adopter des mesures non seulement pour préserver la nature mais aussi pour la restaurer."
Cette décision pourrait accentuer les habitats "en mauvais état".
2. Une mesure non fondée sur des données scientifiques indépendantes
Aucune étude scientifique récente et transparente ne démontre que les populations de loups en France sont stabilisées ou ne nécessitent plus une protection stricte.
Les données de terrain montrent au contraire des pressions fortes sur les meutes, des tirs répétés et un risque de fragmentation génétique.
3. Des moyens non létaux encore insuffisamment soutenus
La prévention (parcs, chiens de protection, effarouchement, accompagnement technique et financier des éleveurs) doit rester la priorité absolue.
Or, la politique actuelle continue de privilégier les tirs plutôt que le renforcement de la cohabitation, ce qui ne résout pas durablement les attaques, ni la détresse des éleveurs.
4. Un processus de décision déséquilibré
Le projet de décret ne prévoit pas de consultation obligatoire du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), alors même que son expertise scientifique est essentielle pour évaluer les impacts sur les écosystèmes et la conformité du texte avec le droit européen.
Une telle décision sans avis scientifique indépendant mine la légitimité de la démarche.
Pour conclure, je m’oppose à ce projet de décret car il :
- traduit une baisse du niveau de protection du loup,
- affaiblit la crédibilité de la politique de biodiversité française,
- favorise les destructions plutôt que la cohabitation,
- et ignore les recommandations scientifiques.
Je demande que :
- le loup conserve un régime de protection stricte en France,
- les moyens de prévention non létaux soient renforcés,
- et que toute évolution réglementaire fasse l’objet d’une expertise scientifique indépendante et d’une véritable concertation avec les acteurs de la conservation.
Je suis totalement contre ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
Ce projet de décret ne se base sur aucune étude scientifique valable, car aucune d’elle ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup . Ce projet de décret est uniquement motivé par une politique prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.
A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.
Il est grand temps de laisser cette espèce, et bien d’autres encore tranquille, et de chercher des moyens pérennes de cohabiter au lieu de systématiquement vouloir, en tant qu’humain , éradiquer tout ce qui nous gêne.
Frédérique Dufaut
Il est très problématique d’introduire ces dispositions en prétendant qu’elles ne concernent que le loup ; on sait trop bien que cela ouvre la porte à des processus équivalents concernant toutes les espèces protégées à ce jour. C’est un des premiers et graves problèmes concernant ce texte.
De plus, concernant le loup, une étude scientifique collective récente (MNHN-CNRS-OFB) montre que la population de loups est à la limite du seuil de mortalité supportable avec le taux de prélèvement actuel (19 %). Augmenter ce taux mettrait en danger le maintient de cette population.
Or, c’est la première obligation que doit respecter toute proposition réglementaire nationale nouvelle en respect du cadre européen puisque la gestion de la présence de l’espèce reste encadrée dans l’UE.
Aussi, l’avis du Conseil national de protection de la nature est absent. Cet organe a -t-il été saisi ? Sinon, il doit l’être.
Par ailleurs, ce décret dépasse le cadre de la directive européenne Habitats Faune Flore, car il introduit des dispositions qui ne sont pas prévues au niveau de l’Europe ; notamment, l’"indexation" (comme on dit en économie n’est-ce pas) de la protection des espèces aux activités économiques est une extrapolation qui n’est pas conforme à la directive européenne.
Sans compter que c’est un principe qui nie l’importance de préserver une biodiversité en souffrance dont nous dépendons pourtant. Nous devrions être en capacité d’envisager enfin l’inverse : adapter nos activités économiques à la réalité de la protection de la biodiversité qui est le seul processus par lequel nous pourrons garantir la pérennité de nos activités économiques à long terme.
Pour toutes ces raisons, il est évident que ce décret n’est pas du tout une bonne idée et qu’il ne vise qu’à satisfaire certains secteurs économiques très influents.
Objet : Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Je formule un avis défavorable sur ce projet de décret, qui constitue selon moi une régression du droit de la protection de la nature et un affaiblissement des garanties actuelles prévues par le code de l’environnement.
1. Une régression du cadre juridique de protection
Sous prétexte de « mise en cohérence » du code de l’environnement, le texte ouvre la voie à une modulation, voire à un assouplissement, des interdictions fondamentales prévues à l’article L. 411-1 concernant la destruction, la capture ou la perturbation d’espèces protégées.
En introduisant la possibilité de préciser les « modalités de mise en œuvre » des interdictions, le projet permettrait d’adapter à la baisse la protection d’espèces selon des considérations économiques.
Cela constitue une violation du principe de non-régression du droit de l’environnement, inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
2. Un risque de déclassement généralisé des espèces protégées
Bien que le projet se réfère au cas du loup, sa rédaction est générale et s’appliquera à l’ensemble des espèces protégées.
Il permettrait, à l’avenir, de modifier facilement le niveau de protection de toute espèce par simple arrêté interministériel, sans débat parlementaire ni garantie scientifique.
Cette évolution ouvrirait la porte à des déclassements successifs d’espèces selon des logiques de gestion ou de pression socio-économique, au détriment de la biodiversité.
3. Une incohérence avec les engagements européens et internationaux
Ni la Convention de Berne ni la Directive « Habitats-Faune-Flore » n’imposent aux États membres d’affaiblir la protection nationale d’une espèce.
Au contraire, l’article 193 du TFUE autorise les États à maintenir des mesures plus strictes que le droit européen.
En choisissant volontairement de réduire la portée du dispositif français, la France renonce à un niveau de protection plus élevé, pourtant nécessaire face à la crise de la biodiversité reconnue par la communauté internationale.
4. Une fragilisation du rôle scientifique et démocratique du CNPN
Le projet rend la consultation du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) facultative.
Cette disposition affaiblit l’expertise scientifique indépendante et la transparence des décisions publiques, pourtant garanties par la Charte de l’environnement (articles 7 et 9).
Toute évolution du statut d’une espèce devrait obligatoirement être soumise à l’avis du CNPN et à une consultation publique spécifique.
5. Le cas particulier du loup : un symbole d’un recul écologique
Le reclassement du loup et la possibilité accrue de sa destruction dans le cadre de la « défense des troupeaux » vont à l’encontre des objectifs de conservation et du rôle écologique majeur de cette espèce.
La France ne peut prétendre maintenir un « état de conservation favorable » tout en institutionnalisant les tirs sur une espèce clé de la régulation naturelle.
6. Absence d’évaluation environnementale approfondie
Aucune étude d’impact scientifique ou écologique n’accompagne ce texte, alors même qu’il est susceptible d’avoir des effets significatifs sur la conservation des espèces.
Une telle évaluation est indispensable avant toute modification du cadre juridique applicable aux espèces protégées, conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
En conclusion, ce projet de décret :
- affaiblit les garanties actuelles de protection de la faune et de la flore sauvages ;
- contrevient au principe de non-régression ;
- subordonne la préservation du vivant aux activités économiques ;
- affaiblit la gouvernance scientifique et citoyenne.
Je demande en conséquence :
- le retrait de ce projet de décret en l’état ;
- le maintien intégral du régime actuel de protection défini à l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
- la consultation obligatoire du CNPN pour toute évolution réglementaire ;
- la confirmation du maintien de la protection stricte du loup et des autres espèces menacées.
DÉFAVORABLE au projet de décret
Pour la préservation effective de la faune, de la flore et du patrimoine naturel commun à tous.