Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies

Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions

Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.

Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 17h04
    Avis défavorable Maryline, le 15 décembre 2025 à 17h04 Interdisons la destruction des haies et replantons en un maximum pour la biodiversité etc..
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 17h04
    La loi de l’environnement oblige le maître d’ouvrage à prendre en compte l’ensemble des projets d’un secteur pour en mesurer l’impact. Cette obligation n’est pas respectée dans ce projet qui « saucissonne » le projet d’ensemble en sous-projets. En outre, il n’apparaît pas sérieux ni professionnel de faire des propositions à partir de vues prises par satellites. Une étude rigoureuse faite sur le terrain est nécessaire pour en tirer des conclusions. Cordialement Philippe Barraud Directeur de projets d’aménagement à la retraite, spécialisé dans les Eco-Quartiers depuis la fin des années 1990
  •  Avis très défavorable à cette proposition - Fanch Martinet, le 15 décembre 2025 à 17h03
    Je suis pour la sauvegarde du vivant et du corridor exceptionnel que sont les haies pour la petite faune dans nos campagnes, notamment une espèce en danger critique dans nos montagnes la pie-grièche grise . Je vis dans une région sinistrée de longue date par le remembrement (Auvergne), protéger les haies et encourager la replantation c’est protéger le vivant dans sa complexité. Stop à ces abbérations.
  •  Opposition au décret haies, le 15 décembre 2025 à 17h02

    Mauvaise idée que cette révision du décret « haies » qui ne dit pas son nom : faciliter la destruction des haies au lieu d’encourager leur protection .
    Exclure les trouées de plus de 5 mètres revient mécaniquement à en réduire le linéaire et de fait sa protection réglementaire . Facile ensuite de laisser se dégrader au lieu d’entretenir pour mieux supprimer de façon légale et agrandir les parcelles.
    Si la séquence « éviter,réduire, compenser » n’est plus encouragée, comment faire valoir le fait qu’une ancienne haie représente tout un écosystème bien vivant tant au niveau agronomique qu’environnemental et qu’une nouvelle plantation , si elle résiste, va mettre des années à trouver une dynamique équivalente.
    Il est primordial d’éviter la destruction et parallèlement d’encourager les plantations dans les zones qui ont perdu leur maillage bocager.
    Enfin , peut on concevoir un état des lieux fiable si l’on s’en tient prioritairement à une cartographie aérienne ?
    Attention , Ce système peut être un outil d’observations, pas de
    décisions , il doit impérativement être couplé à un travail de terrain et d’analyses fines par des techniciens formés aux enjeux agronomiques et climatiques . L’objectif doit rester un minimum voir 0 suppression !

    En l’état ,ce projet de décret ne protège pas la haie, pourtant reconnue scientifiquement essentielle pour l’eau , les sols, la biodiversité , le climat ,l’élevage …
    Je vous demande donc de revoir ce projet en tenant compte des propositions formulées par le réseau haies de France ainsi que les conclusions agronomiques sur le sujet .

  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 17h02

    Bonjour,

    En l’état la simplification portée par ce projet de décret favorise trop les destructions de haies existantes au profit d’éventuelles compensation C (séquence E-R-C). Pourtant l’évitement (E) de la destruction des haies devrait être la priorité. Une haie mature rend beaucoup plus de services et de fonctionnalités qu’une haie nouvellement plantée. En outre, en France beaucoup trop de linéaire de haies matures ont été arrachées, exposant les champs à un dessèchement sans précédent, à l’érosion des sols, à la destruction de la biodiversité tels que les oiseaux et les pollinisateurs (pourtant essentiels à la production alimentaire diversifiée), au ruissellement des eaux et des pollutions agricoles.
    Ce décret ne permet pas d’inverser la tendance mais va probablement l’accélérer sans aucun ménagement pour les espèces protégées qui vivent dans les haies matures. Par conséquent, ce projet de décret est à revoir de fond en comble. Bien Cordialement

    Franck Letellier

  •  Hélène Yvelines décret sur le traitement des haies, le 15 décembre 2025 à 16h59

    Avis défavorable
    Dans son application concrète, le projet de décret risque d’autoriser la destruction d’un grand nombre de haies.
    1/ Lors d’une demande de suppression de haie les photos aériennes ne sont pas le bon instrument pour les mesurer.
    En effet, les trouées ne sont pas comptabilisées. Or, elles sont composées de ronces, mais aussi de futurs petits plans d’arbustes qui grandiront et assureront la continuité de la haie.
    2/Les haies sont vivantes, évolutives et, par ailleurs participent au corridor écologique, lieu de vie et de nidification de multiples espèces, protégées ou non, voire en voie de disparition.
    Les troués sont évidemment à comptabiliser dans la longueur des haies.

    Je refuse l’automatisation du traitement des dossiers seul, sans aucune prise en compte réelle de l’ERC, et son volet « éviter / réduire » avec ses exigences sur la qualité de la compensation

    Je demande :
    → la transmission de tous les dossiers de destruction de haie au CSRPN afin de lui permettre de s’autosaisir pour garantir expertise et transparence.
    → l’utilisation de l’outil en écologie des paysages construit par l’INRAE « Le Grain bocager », disponible nationalement, pour analyser l’impact des destructions sur les habitats et les corridors écologiques.
    → La suppression de tout seuil de linéaire en dessous duquel la réglementation espèces protégées ne s’appliquerait pas.
    → l’association du CNPN, les CSRPN et l’ensemble des parties prenantes à la définition des critères pour l’application de la réglementation espèces protégées.

  •  C’est NON ! , le 15 décembre 2025 à 16h58

    Avis defavorable, le 15 décembre 2025 à 16h52
    Comme le soulignent de n deombreux commentaires , il est ubuesque de prescrire une procédure de destruction des haies alors qu’elles participent de l’écosystème humain , faune et flore. Les haies sont bénéfiques pour les cultures, l’élevage, la biodiversité, la protection des cours d’eau, l’intégration paysagère et la diversification des productions.

    Rétention des sols et lutte contre l’érosion, effet brise-vent, pollinisation, stockage de carbone, régulation de l’eau, fourniture de biomasse… les haies offrent aussi de nombreux services écologiques.
    J’ai vu les campagnes du Nord de la Drôme complètement se modifier par quelques « gros exploitants agricoles » qui déversent le poison en plus d’éliminer haies et chemins !
    C’est non et il est urgent de faire machine arrière.

  •  AVIS TRES, TRES DEFAVORABLE. OPPOSITION ABSOLUE., le 15 décembre 2025 à 16h57

    Je relais ici plusieurs autres avis défavorables, une bonne dizaine.

    On voudrait détruire tout ce qui reste de haies en France qu’on ne s’y prendrait pas autrement.
    C’est un écocide qui sera un jour jugé comme tel.

    La plus sûre des simplifications administratives est l’interdiction totale de détruire les haies.

    Je suis propriétaire de 1,3 km de haies, pour moitié anciennes et entretenues à grands frais, pour moitié replantées, il y a plus de 30 ans, sans aide car les aides du Conseil Général imposaient des essences non locales (type chêne d’Amérique, tamaris…) qui n’ont rien à faire dans une haie bocagère. J’ai tout simplement prélevé de jeunes plans sur mes haies anciennes.
    Toutes mes haies ont été classées.
    Le combat est aussi d’empêcher les épareuses de tout casser le long des routes.

    J’ai lu entièrement l’avis du Comité National de Protection de la Nature et la note du Réseau Haies France. Tous les deux très bien conçus, prenant en compte à peu près tous les aspects liés aux conséquences néfastes de ce décret.

    Je souscris à ces deux avis qui sont très précis, rentrent dans nombre détails éco-biologiques, techniques et juridiques ET JE FONDE MON AVIS TRES DEFAVORABLE SUR CES DEUX TEXTES en leur intégralité.

    J’apporte quelques éléments complémentaires et remarques.

    Concernant l’avis de Comité National de protection de la nature.

    A lire en page 5 et 6 de l’avis de Comité National de protection de la nature, on comprend que tout est fait pour faciliter la destruction des haies, le plus significatif concerne les délais de réponses des différents instances consultées, réduits à 45 jours et à défaut de réponse, l’avis est réputé favorable :
    Le décret prévoit :
    « R. 412- 45. - Le préfet sollicite les services et les établissements publics de l’Etat chargés de l’instruction des législations mentionnées à l’article L. 412-24 concernées par le projet. Ils rendent leurs contributions sous 45 jours à compter de leur saisine. « Lorsque le projet est situé dans un périmètre de protection des captages d’eau potable au titre de l’article L.1321- 2 du code de la santé publique, ou dans un périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle au titre de l’article L.1322-4 du même code, le préfet sollicite le directeur général de l’agence régionale de santé. « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site inscrit au titre de l’article L. 341-1 du code de l’urbanisme, le préfet consulte l’architecte des bâtiments de France. « Art. R. 412-45-1.- Lorsque le projet porte sur une haie située dans un espace boisé classé au titre de l’article L. 113- 1 du code de l’urbanisme, ou dans un espace boisé inscrit au titre de l’article L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 du même code, la demande est soumise à l’avis conforme du maire de la commune sur laquelle le projet est réalisé. Le maire dispose de 45 jours pour se prononcer. En l’absence de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable.
    2° A la section 3, après l’article R. 181-31 est ajouté un article ainsi rédigé :
    « Art. R. 181-31-1. Lorsque l’autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu d’absence d’opposition à la déclaration ou d’autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412- 22 et L. 412-23 du présent code, le préfet saisit :
    « 1° Lorsque la destruction de haies relève de la déclaration préalable prévue en application de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, pour avis conforme, le maire de la commune sur laquelle le projet de destruction de haie protégée est envisagé, lorsque celui-ci est l’autorité compétente pour cette procédure en application de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. Le maire dispose d’un mois pour se prononcer. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable »

    Commentaire du CNPN :
    « Concernant les délais de réponse des services et structures : actuellement, chaque administration (ou structures) devant obligatoirement donner un avis (simple ou conforme) dispose d’un délai de réponse, généralement de 2 mois, déjà raccourci récemment et très difficile à respecter notamment quand il faut réunir des commissions spécialisées. Le projet de décret, en plaçant toutes ces structures dans la même procédure unifiée, cette dernière étant elle-même contrainte de respecter le délai de 2 mois, s’arroge le droit de restreindre ces structures à 45 jours, ce qui réglementairement et juridiquement pose problème, mais ce délai sera en outre ingérable, ce qui pourra entraîner des accords tacites pour non réponse dans les délais. Une solution serait d’accorder à cette procédure unifiée de gestion des différentes procédures un délai dérogatoire de 2,5 mois afin de maintenir leur délai de réponse réglementaire actuel. Par ailleurs, dans le cas de l’avis demandé aux maires (ou les EPCI en cas de délégation de compétence) pour les Espaces Boisés Classés, ou pour les haies protégées par la commune (avec ou sans PLU) il conviendrait que l’absence de réponse dans les délais de 45 jours (voire 30 jours pour l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme) équivalent à un rejet de la demande et non pas à un accord tacite, s’agissant d’avis conformes. »

    Dans l’avis du CNPN, il n’est pas mentionné les haies protégées par arrêté préfectoral « Zone Forestière Protégée » (L 126-3, R 126-33 à 38 du code Rural), ni les Obligations Réelles Environnementales.
    Il faut en tenir compte.

    Concernant la typologie des haies, le CNPN signale plusieurs éléments écologiques d’importance caractérisant le type de haie.
    Il manque les haies partiellement détruites, ou les haies détruites dont il reste le talus et/ou le fossé ou des traces visibles, car, dans ces cas, la haie peut être reconstituée.
    Il faut tenir compte de ces restes de haies anciennes qui doivent être également protégés.

    La définition de la haie retenue dans le décret pose problème.
    « I.-Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :
    1° Des arbustes ;
    2° Des arbres ;
    3° D’autres ligneux.
    Sont régies par la présente section les haies, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350-3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte. »
    Or, je rappelle aux rédacteurs du décret, qui n’ont sans doute jamais mis les pieds dans un champ bordés de haies, qu’en campagne, bon nombre de jardins et de maisons ont été implantées ou construites dans un champ parfois grand, bordés de haies anciennes ou replantées parfois avec des subventions publiques. Ces haies ne rentrent pas dans la définition de la haie telle que rédigée ci-dessus dans le décret. Ces haies ne doivent pas en être exclues.

    Je rappelle également que les agriculteurs ne sont pas les seuls à faire des ravages.
    Certains venus s’installer à la campagne, ou certains autres qui viennent habiter dans des champs nouvellement transformés en lotissements… et qui ont peur de la moindre bêbête et la tue même si c’est une espèce protégée, qui refusent le chant du coq, qui ne supportent pas le moindre brin d’herbe qui dépasse, qui comblent un fossé pour gagner 10 m2, qui ne supportent pas les feuilles et les branchettes qui tombent de l’arbre du voisin, qui ont peur que les cambrioleurs ne montent par les arbres pour entrer chez eux et demandent l’abattage de l’arbre, ….., imaginez les conséquences …

    Je rappelle que l’urbanisation et l’artificialisation des terres font autant de dégâts que l’agriculture intensive.

    Je rappelle qu’une haie est constituée non seulement d’arbres, arbustes, ronces, genêts, etc, sur plusieurs strates…. mais le plus souvent d’un fossé, d’un talus, et parfois même de mares ou de points d’eau dans un coin de fossé, plus ou moins en bon état, plus ou moins dégradés. Ces éléments, quelque soit leur état de conservation, sont constitutifs de la haie.
    Par ailleurs, une haie-talus-fossé bordent parfois un chemin qu’il soit en terre ou empierré, avec de l’autre côté également l’ensemble haie-talus-fossé. Ces chemins bordés de haies-talus-fossé sont de formidables réservoirs biologiques et constituent des corridors écologiques.
    L’ensemble haie-talus-fossé constitue à lui tout seul un écosystème en interaction avec l’environnement.
    Par ailleurs, ce système de haies-talus-fossés en intercommunication a été conçu à l’origine (au Moyen-Âge, lors de grands défrichements), notamment en pays de bocage, comme un vaste labyrinthe de mini-canaux pour drainer les terrains, l’eau s’accumulant dans les fossés, puis s’enfonçant dans le sol le long des racines des arbres et autres végétaux, alimentant ainsi en eau ces dits arbres et végétaux, hydratant le sol par capillarité, et rechargeant les nappes.
    Je rappelle enfin qu’en pays de bocage, outre les fonctions écologiques, puits de carbone, réservoirs biologiques, l’ensemble haie-talus-fossé est un système de drainage par des moyens naturels …., assimilant l’ensemble à des ZONES HUMIDES avec la faune associée (batraciens, salamandres, tritons, libellules et parfois encore : écrevisses d’eau douce).
    Ces éléments et compléments d’information doivent élargir la définition de la haie telle que rédigée dans le décret.

    Rappel historique.
    Les haies, le bocage, le système haie-talus-fossé, sont le fruit du travail des défricheurs du Moyen-Âge, et du travail de générations d’hommes qui ont entretenu, replanté pendant des siècles, à la sueur de leur front et à la force du poignet (rien n’était mécanisé !).
    C’est un héritage inestimable, héritage historique, culturel, et naturel vivant.
    C’est un patrimoine, un monument historique au même titre qu’un château, le Louvre, Versailles, une cathédrale.
    Les haies, le bocage, le système haie-talus-fossé doivent être classés MONUMENTS HISTORIQUES, en plus d’un classement PATRIMOINE NATUREL VIVANT ce qui a déjà été créé par l’UNESCO concernant le bocage.

    Je demande le retrait pur et simple du projet de ce décret.

    La loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 dans son art 3 (dans le C. de l’Environnement= art L. 412-1… ) s’inscrit dans la mise en œuvre du Pacte nationale la haie avec objectif de 50 000 kms NETS de haies supplémentaires à l’horizon 2030.
    CET ARTICLE ENONCE CLAIREMENT POUR LA PREMIERE FOIS DANS UNE LOI QUE TOUTE HAIE EST PROTEGEE PAR PRINCIPE (cf pj 1) ET S’APPLIQUE A TOUTE LA SOCIETE ET PAS SEULEMENT AUX AGRICULTEURS.

    Dans le prolongement de cet article, je demande une loi contenant :
    - UNE DEFINITION DE LA HAIE ET DU BOCAGE qui intègre TOUS les éléments constitutifs de la haie : les végétaux (haute tiges, émousses/tétards, arbustes hauts, végétaux de bourrage et ronces, lierre, églantines, chèvrefeuille, etc, les haies sans hautes tiges, les trouées (souvent constituées de végétaux buissonnants non-visibles de satellite ou d’avion), les fossés, les talus, les chemins ruraux, les points d’eau et mares associés, etc…
    - LA SANCTUARISATION des haies, fossés, talus, bocage, chemins ruraux, points d’eau et mares associés, et ce qu’il peut rester d’une haie, d’un talus ou d’un fossé afin de reconstitution,
    - la CREATION D’UN CLASSEMENT SPECIFIQUE NOUVEAU : MONUMENT HISTORIQUE (en raison du travail pendant des siècles de générations d’hommes depuis le Moyen-Âge) ET PATRIMOINE NATUREL VIVANT, CONSIDERE COMME "RESERVOIR BIOLOGIQUE" SENSIBLE DE PROTECTION STRICTE,
    - l’instauration d’une TRAME NOIRE pour les zones de haies et de bocage,
    - LA VALORISATION DES HAIES doit être LE PLUS DOUX POSSIBLE, DANS LE RESPECT DE TOUTES ESPECES ET DES ESPECES PROTEGEES (le travail de bûcheronnage et d’élagage se fait en hiver, c’est la période d’hibernation de nombre d’espèces),
    - L’INTERDICTION STRICTE DE TOUTE DESTRUCTION d’arbres isolés, de haies, fossés, talus, chemins ruraux, mares et points d’eau associés et de ce qu’il peut rester d’une haie, d’un talus ou d’un fossé (sauf arbres dangereux après expertise, ou feu bactérien déclaré officiellement), c’est la plus sûre des simplifications administratives,
    - L’ARRET de l’artificialisation des terres et de l’urbanisation des campagnes,
    - UN VASTE PLAN PEDAGOGIQUE envers les habitants des campagnes (et pas qu’eux) venus s’installer en campagne ou dans des lotissements, un grand plan d’apprentissage de la nature, des espèces, des cycles afin de les comprendre, de les respecter et de vivre avec la nature (et pas contre),
    - LA RECONSTITUTION des haies partiellement détruites,
    - RECREER LE MAILLAGE BOCAGER, RECREER LES HAIES, RECREER LES HAIES-TALUS-FOSSE en respectant les courbes de niveau selon le maillage des cadastres napoléoniens, et des chartriers d’Ancien Régime s’ils existent encore,
    - pour le travail mécanique : L’INTERDICTION DES EPAREUSES (qui broient et déchiquettent), OBLIGATION DES ENGINS A COUTEAUX (qui coupent net et proprement),
    - L’OBLIGATION FAITE AUX ENGINS QUI ELAGUENT SUR LES VOIES PUBLIQUES DE RESPECTER LES LIMITES DE PROPRIETE,
    - L’INSTAURATION DE SANCTIONS TRES LOURDES,
    - LA CREATION D’AIDES techniques, juridiques et SURTOUT FINANCIERES conséquentes (rémunération à la hauteur de leur travail et surtout pas de TVA sur les frais engagés), POUR CEUX QUI REPLANTENT, ENTRETIENNENT ET PROTEGENT LES HAIES ET LE BOCAGE depuis parfois des décennies, qu’ils soient propriétaires privés, particuliers, agriculteurs, entreprises, associations, collectivités territoriales…
    - LA CREATION D’UN STATUT SPECIAL POUR CEUX QUI REPLANTENT, ENTRETIENNENT ET PROTEGENT LES HAIES ET LE BOCAGE, qu’ils soient propriétaires privés, particuliers, agriculteurs, entreprises, associations, collectivités territoriales…, AMENANT UNE RECONNAISSANCE POUR LEUR TRAVAIL D’INTERET GENERAL.

    Car il faut un coup d’arrêt à la destruction, et reconquérir, replanter, restaurer la nature.
    C’EST URGENT.

  •  Jean-Marie Martin , le 15 décembre 2025 à 16h56
    Les haies sont indispensable pour la bio -diversité.
  •  Avis défavorable de Alexis Coupé 46, le 15 décembre 2025 à 16h56
    Interdisons la destruction des haies et replantons-en un maximum pour la biodiversité etc..
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 16h55
    Très facile de détruire une haie ancienne abritant une abondante diversité d espèces, efficace pour absorber le co2, efficace pour proteger les sols du ruissellement Une nouvelle plantation dont la repousse est aléatoire mettra de longues années à atteindre les mêmes effets positifs.
  •  avis défavorable de Philippe Thibaudeau du 35, le 15 décembre 2025 à 16h52
    Faciliter la destruction des haies c’est ne pas vouloir comprendre leurs utilités, leurs importance pour le vivant, ce vivant dont nous faisons partie, nous humains. Le profit à court terme ne doit pas être la seule exigence. Merci.
  •  Non à ce décret , le 15 décembre 2025 à 16h52
    Quelle honte de proposer un tel texte !
  •  Avis defavorable, le 15 décembre 2025 à 16h52

    Comme le soulignent de n deombreux commentaires , il est ubuesque de prescrire une procédure de destruction des haies alors qu’elles participent de l’écosystème humain , faune et flore. Les haies sont bénéfiques pour les cultures, l’élevage, la biodiversité, la protection des cours d’eau, l’intégration paysagère et la diversification des productions.

    Rétention des sols et lutte contre l’érosion, effet brise-vent, pollinisation, stockage de carbone, régulation de l’eau, fourniture de biomasse… les haies offrent aussi de nombreux services écologiques.

    Dans les territoires de Beauce, il en manque !!!

    De
    https://www.vie-publique.fr/en-bref/289261-agriculture-la-haie-un-atout-de-planification-ecologique

  •  Totalement défavorable, le 15 décembre 2025 à 16h52

    Ce projet est totalement incompréhensible dans un moment ou tout doit être fait pour préserver la biodiversité, dont on sait que les haies sont un des vecteurs de sauvegarde de celle-ci.
    Cela est aussi totalement en contradiction avec toutes les déclarations des spécialistes de l’environnement et de celles des politiques.

    Serge ANDREOZZI

    membre du Groupe LPO le Héron d’Avignon

  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 16h52
    En tant que particulier, j’ai replanté une haie bocagère et les haies sont indispensables pour le maintien de la biodervisité et la beauté de nos paysages
  •  Sauvons nos haies !, le 15 décembre 2025 à 16h51
    Bonjour, Les haies sont un maillon essentiel de la régulation des cycles de l’eau, de la fertilité des sols, de l’atténuation du vent, de la purification de l’eau, de la beauté des paysages et de la circulation de la biodiversité. Il faut absolument les protéger et replanter celles qui ont été arrachées lors du remembrement. Merci pour votre lecture.
  •  Avis défavorable à ce décret écocide, le 15 décembre 2025 à 16h48
    Les haies sont un atout inestimable pour le climat, les sols, l’eau et la biodiversité. Mais leur existence ne permet pas de générer de profit, à l’inverse de leur destruction. Comment peut-on proposer la destruction des haies dans le cadre de leur préservation et du maintien du linéaire planté ?
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 16h47
    Les haies jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des campagnes. Véritables réservoirs de biodiversité, elles abritent une grande variété d’espèces — oiseaux, insectes pollinisateurs, petits mammifères — et assurent la continuité écologique en permettant aux espèces de se déplacer et de s’adapter aux changements climatiques. Elles protègent également les sols en limitant l’érosion, en retenant la terre et en réduisant le ruissellement lors des fortes pluies, tout en favorisant l’infiltration de l’eau et en diminuant les risques d’inondation. Sur le plan agricole, les haies contribuent à la durabilité des rendements en hébergeant des auxiliaires qui régulent naturellement les ravageurs, réduisant ainsi le recours aux pesticides. Elles protègent les cultures et le bétail en agissant comme brise-vent, atténuant le stress hydrique et thermique, et renforcent la résilience des systèmes agricoles face aux sécheresses et aux tempêtes.
  •  Avis défavorable , le 15 décembre 2025 à 16h46
    Avant tout projet il est absolument indispensable que la cartographie soit verifié de visu car les images satellites ne sont pas en mesure de voir les repousses de haies inférieures à 2/3 mètres. Les trouées tracées automatiquement sont trop souvent des extrapolations erronées.