Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :

• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;

• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

  • 1. Contexte

L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :

• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;

• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.

  • 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif

Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.

Les modifications sont les suivantes :

1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)

2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».

3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Le dispositif retenu est le suivant :

Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis défavorable de France Nature Environnement, le 10 juin 2025 à 11h31

    FNE - Avis sur l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

    Le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture décrète l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles face aux risques de prédation du loup pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins. De ce constat non éprouvé, ni scientifiquement, ni expérimentalement, la loi donne la possibilité de réaliser des tirs du loup, avec comme préalable, l’engagement de démarches en matière de réduction de vulnérabilité des troupeaux.
    Ce IV de l’article 47 précise qu’un arrêté définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs et notamment précise les mesures étant considérées comme une mesure de réduction de vulnérabilité des troupeaux. D’où la consultation présente.
    [Il faut rappeler qu’un arrêté du 7 février 2025 avait déjà apporté des modifications à l’arrêté du 21 février 2024, notamment en introduisant la possibilité aux lieutenants de louveterie de prendre en charge le cadavre d’un loup ou la recherche d’un animal blessé. La note de présentation ne précise pas ce qu’il adviendra de cet arrêté, et le projet soumis présentement à consultation ne précise pas non plus l’abrogation du précédent. L’arrêté de février 2025 fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.]

    Ce projet d’arrêté soumis à cette consultation est basé sur l’affirmation de la non-protégeabilité des troupeaux, et sur le fait qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins/équins. Pourtant, l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (publié en septembre 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ces mesures de protection sont à déterminer en fonction des caractéristiques locales et des conduites des troupeaux. La 6è recommandation de ce rapport IGEDD/CGAAER portait précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations qu’il ne fonde pas, et ignorer les recommandations de ses propres services.
    Le IV du projet d’arrêté indique que le préfet peut octroyer des dérogations, à la condition que des démarches en matière de réduction soient effectivement engagées dès que le troupeau subit une prédation n’excluant pas la responsabilité du loup au cours des 12 derniers mois. Non seulement le seuil de déclenchement est particulièrement bas (1 prédation sur les 12 mois précédents), mais il n’est pas fait référence à la notion de récurrence. A moins de globaliser les dommages à une échelle non définie, pour obtenir un nombre "important", il apparaît que le critère de "dommages importants" nécessaire pour répondre aux conditions dérogatoire n’est pas défini ni respecté.
    L’arrêté projeté prévoit que le préfet de département puisse octroyer des dérogations sur la base d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup ; celle-ci assortie ensuite d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre.
    La définition de cette analyse technico-économique territoriale, validée par le préfet coordonnateur, devrait être strictement encadrée et correspondre notamment aux conclusions de la décision de la CJUE de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) qui affirme qu’en ce qui concerne la non-protégeabilité, la "mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion" peut impliquer l’introduction de "changements dans les activités agricoles concernées" afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, "s’accompagnent nécessairement de certains coûts", et ces coûts "ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger" à la protection stricte de l’article 16.
    La balance doit être réalisée entre la délivrance de la dérogation et les intérêts en cause, en termes d’avantages et d’inconvénients écologiques, économiques et sociaux, sans pour autant que les implications économiques revêtent un caractère déterminant dans la définition de la non-protégeabilité.
    Enfin, la notion de territoire "homogène" pour cette analyse technico-économique devrait être précisée. L’absence d’une définition de ce territoire "homogène" pour l’analyse technico-économique (caractéristiques, surface, espèce domestique concernée, modes de conduites, etc) peut favoriser des appréciations différentes et déterminer une enveloppe territoriale adéquate pour atteindre un niveau de dommages importants.
    Le V du projet d’arrêté dresse la liste des mesures valant réduction de la vulnérabilité des troupeaux bovins, asins et équins. Mais en réalité la moitié des mesures listées ne sont absolument pas de nature à réduire la vulnérabilité des troupeaux face à la prédation du loup. En quoi la pose de pièges photos permettrait de mettre en échec un loup en plein acte de prédation ? Idem pour les colliers connectés : en quoi sont-ils de nature à prévenir une attaque ? Au mieux l’éleveur sera prévenu d’une attaque en cours, mais s’il n’est pas aux côtés du troupeau, cela sera vain. De même, la mise en défens de zones dangereuses n’empêchera pas la prédation du loup, elles permettent simplement de réduire de possibles pertes. Également, la présence de bovins avec des cornes ne garantit pas à elle seule la mise en échec d’une prédation du loup, il faut que la race concernée ait inscrit dans son comportement la défense du troupeau. Des expertises existant, en Suisse notamment, il est possible de définir le niveau d’efficacité des moyens employés. Il ne suffit pas de décréter dans un acte réglementaire qu’une mesure est efficace pour qu’elle le soit effectivement.
    De plus, le projet d’arrêté établit que la mise en œuvre d’une seule de ces mesures vaut effectivité de réduction de la vulnérabilité, alors même que les troupeaux ovins, plus vulnérables à la prédation, doivent en utiliser a minima deux pour ouvrir droit à une possibilité d’autorisation de tir en cas de dommages importants. Cette limitation d’exigence à la mise en œuvre d’une seule mesure de réduction de la vulnérabilité pour pouvoir autoriser la destruction d’un spécimen d’une espèce protégée ne peut aucunement constituer une réponse positive au critère d’absence d’autre solution satisfaisante.
    Il serait indispensable de distinguer entre les mesures efficaces (chiens de protection, regroupement nocturne dans une enceinte protégée -bâtiment ou clôture électrifiée appropriée à la prévention des attaques-, vêlages en bâtiments ou en parc renforcé à proximité des bâtiments d’exploitation) et les autres qui ne sont que des éléments dissuasifs mais non de nature à prévenir des attaques, et exiger qu’au moins un des éléments des deux listes soient mis en œuvre afin de pouvoir définir le lot concerné comme protégé. Le critère d’absence de solution satisfaisante doit être rigoureux pour pouvoir autoriser un tir dérogatoire. L’arrêté en l’état n’est pas susceptible d’apporter des solutions efficaces aux éleveurs en matière de prévention des attaques.
    En l’absence d’exigence de situation de "dommages importants" et de la faiblesse des mesures de réduction de vulnérabilité/prévention des attaques requises dans l’arrêté présenté, l’autorisation de tirs de loups dans ces conditions par l’administration correspondrait dans les faits à l’ouverture d’une possibilité de chasse au loup. Dans ces conditions, FNE ne peut que donner un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Par ailleurs, au lieu de constater qu’il n’existe pas de "schéma de protection techniquement validé" pour les troupeaux bovins, équins et asins, l’État devrait engager son élaboration, par le soutien à des expérimentations (dont certaines déjà existantes), les retours d’expérience y compris de l’étranger, et un travail impliquant les parties prenantes. Nous ne pouvons que constater qu’aucun bilan des effets des arrêtés précédents n’a été produit, ni sur la prévention des dommages ni sur les impacts sur l’espèce lupine. La mise en place de l’observatoire des moyens de protection avait été un réel progrès pour toutes les parties prenantes, mais il n’a plus été actualisé depuis 3 ans, en réalité depuis le moment où le gouvernement a choisi de privilégier les augmentations et facilitations de destructions de loups comme moyen prioritaire de "gestion" de la présence du loup, abandonnant la perspective de création des conditions de la coexistence entre le loup et les activités humaines, empêchant la population de loups de progresser démographiquement et essayant de la contingenter géographiquement, sans l’assumer ni le dire. Depuis, l’État navigue au coup par coup, au mépris du droit et en se basant sur l’affirmation non étayée du bon état de conservation de l’espèce en France, en ayant retardé la commande de mise à jour de l’expertise scientifique de 2017 sur la viabilité et le devenir de la population de loups en France à long terme, outil pourtant indispensable pour l’élaboration et la mise en œuvre du PNA Loup. Cette mise à jour reste non produite à ce jour.

  •  Stop à l’abattage du loup, le 10 juin 2025 à 11h27
    Bonjour Pourquoi ne pas prendre exemple sur l’Italie où la cohabitation éleveurs et loups se passe bien
  •  Avis DEFAVORABLE à la destruction du Loup, le 10 juin 2025 à 11h24
    La cohabitation est possible ! Inspirons nous de nos voisins europpéens, comme l’Italie par exemple, où les troupeaux sont protégés avec les moyens nécessaires ! De plus, aucun fondement technique ou scientifique n’établit la nécessité de détruire des loups pour protéger les cheptels, ni au niveau national, ni au niveau européen. Par ailleurs, le Conseil national de protection de la nature (CNPN) a lui-même rendu à l’unanimité un avis défavorable au projet. Sans la maillon supérieur de la chaîne alimentaire, c’est tout l’écosystème qui est déréglé.
  •  DEFAVORABLE - TROUVER UNE COHABITATION, le 10 juin 2025 à 11h23
    Son retour est inévitable, il faudra que l’homme puisse s’adapter, trouver des solutions pour cohabiter. A nous de montrer que c’est possible !
  •  DEFAVORABLE, le 10 juin 2025 à 11h17
    Voici 5 raisons pour refuser cette modification :
    - Impact sur l’écosystème : Les loups jouent un rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes en régulant les populations de proies. Leur élimination peut entraîner une surpopulation de certaines espèces, ce qui peut nuire à la biodiversité.
    - Efficacité des mesures de protection : L’abattage sélectif ne résout pas le problème de la prédation sur les troupeaux. Des mesures de protection efficaces, comme l’utilisation de chiens de protection ou de clôtures, peuvent réduire les attaques sans nuire à la population de loups.
    - Conséquences sur la perception publique : L’abattage des loups peut engendrer une réaction négative de la part du public et des défenseurs de la faune, ce qui peut nuire à l’image des politiques de gestion de la faune et à la relation entre les agriculteurs et la société.
    - Alternatives à l’abattage : Il existe des solutions alternatives pour protéger les troupeaux, comme l’amélioration des pratiques d’élevage et la mise en place de systèmes d’alerte. Ces méthodes peuvent être plus durables et moins controversées que l’abattage.
    - Risques de dérives : L’autorisation de tirs contre les loups peut conduire à des abus, où des individus pourraient abattre des loups sans justification légitime, aggravant ainsi la situation de cette espèce déjà menacée.
  •  Avis défavorable, le 10 juin 2025 à 11h14
    Une cohabitation doit pouvoir être possible. Regardons nos voisins européens. Certains ont trouvé des solutions de cohabitation apaisée. Et arrêtons de parler de nuisibles.
  •  Tir du loup, ou bien indemnisation en cas de perte, sans protection « sérieuse » c’est NON !, le 10 juin 2025 à 11h14
    Un troupeau sans protection c’est comme un poulailler sans grillage. Viendrait-il l’idée à un éleveur de laisser ses poules sans protection ? Oserait-il ensuite demander une compensation financière pour les poulets qu’un renard ou autre lui aurait chapardé ? Marc MONIN (29)
  •  Avis défavorable, le 10 juin 2025 à 11h13
    Une cohabitation doit pouvoir être possible. Regardons nos voisins européens. Certains ont trouvé des solution de cohabitation apaisée. Et arrêtons de parler de nuisibles.
  •  avis favorable, le 10 juin 2025 à 11h08
    trop de loups en France, il est normal de les réguler ; le loup n’ayant pas de prédateurs naturels.
  •  consultation projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 sur les dérogations aux interdictions de destruction du loup, le 10 juin 2025 à 11h04
    Avis défavorable. Projet inadapté inspiré par la pente irrationnelle de la peur : non pas la sage prévention motivée par la prudence, mais le préjugé obscurantiste enraciné dans la crainte du sauvage. S’il serait utopique de vouloir apprivoiser le loup, en revanche l’homme peut apprendre à apprivoiser sa peur du loup.
  •  Avis défavorable, le 10 juin 2025 à 11h02

    Il est prouvé scientifiquement :
    - Seuls les grands prédateurs, et notamment le loup, sont capables de réguler efficacement les espèces responsables de dégâts agricoles et sylvicoles (sangliers cervidés)
    - la consommation des produits de l’élevage bovin nuit gravement à la santé humaine  ;
    - l’élevage bovin nuit gravement au climat, est source de souffrance pour l’animal et conduit les éleveurs à la misère sociale et au suicide  ;
    - Tout élevage peut être protégé efficacement du loup (triade berger, chien, enclos)
    - Les tirs sur les loups sont contre-productifs.

    Il convient donc de laisser les populations de loup se développer librement et de les protéger intégralement afin qu’elles croissent rapidement, pour le plus grand bénéfice de la biosphère qui est notre seul habitat.

  •  Sauvez le loup, le 10 juin 2025 à 11h02
    Le loup doit trouver sa place, nous devons trouver notre place, il existe des solutions pour mieux cohabiter : par exemple la présence de bergers (via des associations comme Pastoraloup) pour protéger les troupeaux. Vivre en bonne intelligence avec la nature et les animaux est la meilleure preuve de notre humanité, nous en avons bien besoin.
  •  Défavorable, le 10 juin 2025 à 11h00
    En l’état, ce nouvel arrêté visant notamment la modification des possibilités de tirs autour des troupeaux de bovins et d’équins me semble être une mauvaise politique car :
    - il devrait se baser sur des résultats bilans des méthodes mises en places des précédents arrêtés, ça ne semble pas être le cas.
    - il ne prévoit pas d’autres moyens de défenses/protection alternatives ou en complément comme le prévoit le PNA 2024-2029 « Loup et activités d‘élevage »
    - enfin les méthodes complémentaires qui devrait y être mise plus en avant, et avant une possibilité de tir, passent notamment par de la présence humaine soutenue par une aide financière conséquente. Or ce n’est pas le cas. Cette méthode soutient la conservation du Loup, espèce protégée, protège les troupeaux et donc la filière élevage et devrait permettre aussi de la mettre en lumière en la faisant connaitre plus intimement et plus largement. Merci.
  •  Avis DEFAVORABLE à ce projet modificatif., le 10 juin 2025 à 10h57
    Il vaut mieux accompagner les éleveurs en savoirs et techniques et financièrement pour réduire la vulnérabilité des troupeaux et apprendre à cohabiter avec le loup ; D’autre expériences ont été réussies où les loups ont été réintroduits en mettant en place d’autres moyens de protection des troupeaux. Les loups font aussi partie de la biodiversité. Ils s’attaquent aux animaux sauvages faibles et malades et mangent également les rongeurs qui s’attaquent aux cultures. Il a donc sa place dans la nature. C’est donc pourquoi je souhaite exprimer mon opposition au projet d’arrêté visant à autoriser le tir du loup sur des troupeaux bovins et équins sans la mise en place préalable de mesures de protection efficaces. En effet, la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 affirme, sans justification scientifique ni technique, qu’il n’existe pas de moyen de prévention et de protection pour les troupeaux face à la prédation du loup. Cette affirmation est infondée et ne repose sur aucune base solide. Le projet d’arrêté prévoit d’autoriser le tir du loup si les éleveurs ont mis en place une seule des mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux. Or, sur les 10 mesures proposées, 5 ne sont pas efficaces pour réduire la vulnérabilité des troupeaux, permettant ainsi des tirs de loups alors que les troupeaux ne sont pas réellement protégés. De plus, l’arrêté introduit des dispositions floues, telles que la réalisation d’une analyse technico-économique territoriale confiée au préfet et aux organisations agricoles, sans critères clairs. Cela pourrait conduire à une généralisation du tir du loup, même en l’absence de mesures de protection appropriées. Je considère que la protection du loup est essentielle pour maintenir l’équilibre écologique, et que les éleveurs doivent être soutenus dans la mise en place de mesures de protection efficaces plutôt que d’être autorisés à tirer sur les loups sans justification. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place de politiques publiques favorisant la coexistence entre l’élevage et la préservation de la biodiversité. Voici des suggestions de mesures de protections appropriées et qui ont fait leurs preuves, dissuadant la prédation : développement du gardiennage, chiens de protection des troupeaux, filets électrifiés , fladrys, fox-ligth … Par ailleurs, dans l’esprit d’ une véritable conservation du loup et de la recherche d’une cohabitation avec l’élevage on devrait maintenir l’obligation d’effarouchement avant toute décision de tir létal. Il ne faudrait pas que ce nouvel arrêté soit ni plus ni moins qu’une nouvelle régulation déguisée. C’est pourquoi je m’y oppose et que je donne un AVIS DEFAVORABLE.
  •  Avis défavorable, le 10 juin 2025 à 10h55
    Le loup est indispensable à l’équilibre de la vie, il régule le populations, la notion d’espèce nuisible est totalement dépassée aujourd’hui et dans bien d’autres pays comme l’Italie la cohabitation avec les loups ne posent aucun problème !
  •  LOUPS, le 10 juin 2025 à 10h55
    L’abatage des loups n’est pas une solution. Vous les attrapez et vous les stérilisez …
  •  Avis favorable, le 10 juin 2025 à 10h46
    Le loup est difficilement compatible avec l’élevage de plein air, les moyens de protection étant inefficaces. Par ailleurs, la déprise agricole entraîne une perte de biodiversité.
  •  Favorable, le 10 juin 2025 à 10h45
    Élevage de poneys en danger. Déjà 2 animaux morts dans l’hiver 2024/2025
  •  Avis défavorable , le 10 juin 2025 à 10h42
    Le loup est un animal sauvage à protéger. Sa survie dépend de sa capacité à trouver des proies et à se reproduire dans des espaces réservés à la faune sauvage. L’exemple en Italie et, plus précisément dans les Abruzzes, où vivent en bonne intelligence Hommes, loups et ours ; on remarque qu’il y a peu de mortalités des caprins et ovins (pourtant région d’élevage) en effet la chasse y est strictement interdite et respectée par les habitants. En France interdire et FAIRE RESPECTER L’INTERDICTION de chasser dans les zones où vit le loup est la bonne solution. Merci de votre attention à cette cause majeure et environnementale.
  •  Dérogations aux interdictions de destruction du loup, le 10 juin 2025 à 10h40
    Favorable. La bêtise de la protection du loup n’a que trop duré, elle coûte des sommes astronomiques et est contraire à la protection de la biodiversité. Le loup dans des sanctuaires cloturés, oui, en totale liberté, non. La biodiversité s’écroule, ce n’est pas le moment de protéger un nouveau prédateur.