Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 19h27
    Il n’y a pas de surpopulation de loups et l’élimination n’est pas une solution, la protection des troupes comme cela est fait dans d’autres pays me semble plus judicieux !
  •  Très très défavorable , le 18 décembre 2025 à 19h26
    Le loup est indispensable pour l’équilibre de la biodiversité. Des moyens de protections non létales des troupeaux existes depuis longtemps et on fait preuves de leur efficacité.
  •  Défavorable ! , le 18 décembre 2025 à 19h25
    Tant autres pays arrivent à vivre avec les loups, la France fera de même. Un peu d’effort au lieu de vouloir tout détruire !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 19h25
    Il faut arrêter de baisser la protection du loups en France, ce qui entrainera à terme sa disparition.
  •  Avis DEFAVORABLE !!, le 18 décembre 2025 à 19h24
    Même si je sais pertinemment que les dés sont déjà joués !! Ce sont toujours les mêmes qui décident .. ceux qui ne voient que leurs profits et non la beauté du sauvage et de la nature.* LAISSEZ LES LOUPS VIVRENT LEUR VIE !!!! La nature n’a besoin de personne pour se réguler et surtout pas des chasseurs ! Arrêtez de massacrer les ongulés, les prédateurs, animaux bien sûr !, sauront rétablir un équilibre perdu depuis longtemps !!
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 19h23
    Il faut apprendre à vivre avec eux pas contre eux. Ce sont leurs terres à la base.
  •  Navarro Marcelle , le 18 décembre 2025 à 19h22
    Stop au massacre des loups, qui sommes-nous pour décider de tuer les animaux à tour de bras ? Laissons les vivre en paix !
  •   Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 19h21
    Avis défavorable. Tant d’autres pays vivent avec les loups , pourquoi pas la France ?On sait que les populations de loups se régulent pour garder des conditions de vie correctes pour eux.Les éleveurs doivent protéger leurs troupeaux : clotures, chiens , bergers qui de plus prennent soin des animaux, et tous moyens adaptés.
  •  Favorable , le 18 décembre 2025 à 19h21
    Ont voit comme sa se passe au pays bas Grèce l être humain a subit des attaques quand ce sont nos cheveaux ou autres animaux qui en subissent les conséquences
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 19h20
    Il a été démontré a plusieurs reprises et en conditions réelles que la réintroduction d’un prédateur dans son écosystème est bénéfique pour l’entièreté du système, pour les populations de proies et pour l’environnement. Je suis défavorable à ce projet de loi.
  •  Defavorable, le 18 décembre 2025 à 19h20
    Avis défavorable, ce texte est encore plus ambigu que les précédents et risque de laisser l’espèce sans aucun statut de protection national s’il est suspendu ou annulé. Il aurait fallu prendre 2 arrêtés : un pour fixer un nouveau statut de protection ad-hoc et un second fixant les cas dérogatoires. De plus, la récente décision du Conseil d’État concernant un arrêté de TDS dans les Hautes-Pyrénnées va d’autant plus fragiliser le texte et faire encourir le risque que l’espèce demeure un temps sans statut de protection si ce l’arrêté venait à tomber. Enfin, il est intolérable que des loups puissent être prélevés hors zone de présence permanente puisque cela constitue un frein à l’expansion géographique de l’espèce, ce qui est contraire à la directive "habitats faune flore".
  •  Un permis de tuer absurde et simpliste, à rebours de l’évolution des mentalités, le 18 décembre 2025 à 19h19
    Nos décideurs seront apparemment toujours en retard sur l’évolution de la société ? L’heure n’est plus à flinguer tout ce qui nous dérange ou nécessite de réfléchir un peu afin de cohabiter intelligemment. Comme toutes les espèces, et particulièrement en tant que grand prédateur, le loup a sa place dans l’écosystème. Les troupeaux, ça se protège. Et ce n’est pas en désorganisant les meutes en tuant à tort et à travers qu’on va diminuer les attaques. Mais l’intelligence a-t-elle encore sa place en politique ?
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 19h19
    Sauvons les loups.!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 19h19
    Ce projet d’arrêté est une copie de celle européenne qui elle-même se renie sur toutes les questions d’environnement et la question du Loup est un enjeu de biodiversité, de re naturalisation dans nos pays. Ce projet est un blanc-seing pour les extrêmes de ce pays, prêts à tout tuer. C’est une honte et si ça passe, notre pays deviendra encore plus triste d’intolérance, de recul et de négativité envers le Vivant. de plus rien dans l’arrêté, n’encadre de façon contraignante les déclarations du tir et que l’on peut ne pas déclarer un loup tué . C’est d’un laxisme total.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 19h18
    Il existe d’autres solutions pour protéger les troupeaux tout en préservant la biodiversité. Le loup est un animal important dans la chaine alimentaire ; il faut arrêter de tout détruire.
  •  Favorable , le 18 décembre 2025 à 19h18
    Favorable à une régulation , tiré létale si nécessaire, ou tire de défense avec des petits calibres , grenailles par exemple. Une fessé, ça fait pas de mal ! Il est évident que les loups sont des régulateurs, mais les proies faciles tomberont toujours sous leurs crocs ! Que les défenseur s’engagent auprès des agriculteurs afin qu’ils puissent dormire sur leurs deux oreilles et gagner leur vie décemment ! Mais ça, c’est pas pour demain visiblement ! La priorité du consommateur, c’est manger facile et pas chère, comme le loup ! Et du coup , tant que les défenseurs qui sont aussi des consommateurs n’en ont pas pris conscience, oui au tiré létale !
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 19h18
    Ces animaux doivent être protégés.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 19h18
    Réintroduire le loup pour le décimer quelques décennies plus tard, c’est une incohérence et un désaveu de plus de nos implications vers l’écologie
  •  Non a l abbatage des loups, le 18 décembre 2025 à 19h17
    Les loups font partis de la biodiversité. De quel droit l’ homme adroit de vie ou de mort sur une espèce. Laissez les loups vivre et protégez les troupeaux de manière intelligente
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 19h17
    J’émets un avis défavorable parce que cette "solution" n’apporte probablement pas de solution durable aux éleveurs. Il existe des mesures qui doivent être prises pour protéger les troupeaux comme les chiens et les clôtures, mais surtout le gardiennage qui doit redevenir effectif. Toutes les prédations ne sont pas le fait des loups mais aussi trop souvent de chiens errants… De plus, si une meute est désorganisée, il est plus difficile aux individus de s’en prendre à la grosse faune sauvage ; pourtant, il est prouvé que le loup a un rôle de régulateur des effectifs de cervidés et de sangliers qui deviennent trop nombreux et commettent des dégâts dans les forêts et les cultures. Cette logique de l’abattage est à terme contre-productif.