Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
SNCF Réseau note avec satisfaction que le projet d’article R.412-80 prévoit que la période minimum d’interdiction de travaux sur les haies de 21 semaines ne s’appliquera pas aux travaux d’entretien nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires. Cette exception est indispensable au maintien de la sécurité et de la continuité du service public ferroviaire, alors que les retards de train et risque d’accidents sur le réseau ferré national liés à la végétation augmentent très sensiblement sous l’effet du changement climatique (fragilisation des arbres et fréquence et intensité des tempêtes). De fait, cette exception existait dans de nombreux arrêtés préfectoraux pour assurer la sécurité notamment des circulations ferroviaires.
SNCF Réseau poursuit par ailleurs son analyse du projet de décret et ses conséquences en particulier au regard de :
• l’articulation de ce régime avec les obligations de lutte contre le débroussaillement et contre les espèces exotiques envahissantes et
• de ses effets sur la conduite des projets ferroviaires qui peuvent nécessiter des opérations de destruction des haies. On peut craindre une augmentation des cas de soumission à dérogations espèces protégées par l’effet d’une sorte de présomption de présence d’espèces ou d’habitat et une augmentation des formalités préalables aux travaux les rapprochant de formalités nécessaires à une demande d’autorisation environnementale quand bien même le projet n’y serait pas soumis et donc une augmentation des délais et contentieux associés.
Je m’oppose à ce que la simplification de la réglementation prévue dans le décret permette de faciliter la destruction des haies plutôt que de favoriser leur protection.
Tout d’abord, la création du guichet unique auprès duquel devront être déposées toutes les demandes de destruction de haies risque, dans sa forme actuelle, de rendre plus aisées les démarches menant à la destruction de haies.
Passé le délai prévu de 2 mois, l’absence de réponse vaudra acceptation tacite.
Quels seront les moyens effectivement alloués pour le traitement des demandes ? Pour le contrôle des autorisations ? Que se passera-t-il si les services sont surchargés de demandes, toutes déposées au même moment ?
Par ailleurs, le décret s’appuie sur une mauvaise définition des haies.
En excluant les « trouées » de plus de 5 m, pourtant constituées de végétation telle que des ronces, des herbacées, des buissons, des arbustes ou de jeunes arbres, la longueur des haies est réduite artificiellement et sa protection diminue : ces espaces peuvent être détruits sans demande d’autorisation.
Enfin, le décret met l’accent sur la compensation : en cas de destruction d’une haie, un linéaire équivalent doit être replanté.
C’est oublier plusieurs choses :
- Que la compensation est la 3e et dernière étape d’une séquence intitulée ERC pour Éviter – Réduire – Compenser. La 1e étant la plus importante : éviter la destruction des haies.
- Une haie nouvelle mettra des années avant de pousser et de devenir au moins aussi fonctionnelle que celle qui a été détruite (en termes d’accueil de la biodiversité, de stockage de carbone, etc.)
- Dans un contexte de dérèglement climatique, les projets de plantation ne sont pas assurés de tous aboutir. Seulement 23% des haies plantées subsistent 10 ans après, selon les chiffres du programme Breizh Bocage, ce qui montre un échec important. Les plantations de ce programme étant réalisées de façon volontaire et étant suivies pendant 3 ans, l’échec est certainement plus grand encore pour des plantations de compensation.
La priorité doit donc être avant toutes choses la protection des haies existantes. Ce projet de décret facilite en réalité la destruction des haies. Je m’y oppose donc fermement.
- à la préservation du MILIEU VIVANT et de sa BIODIVERSITE
- à la lutte contre l’érosion des sols, la lutte contre la sécheresse
- à la beauté des PAYSAGES Il faut MAINTENIR et protéger les Haies existantes ET en Créer de nouvelles
Enedis tient à remercier l’équipe projet DGALN/DGPE pour cette consultation sur le projet de décret d’application de l’article 37 de la loi OSARGA, visant à instaurer un régime unique pour la destruction de haies.
C’est un sujet important pour Enedis car il impacte directement les opérations de maintenance et de sécurisation des réseaux électriques (préservation du gabarit de sécurité, respect des obligations légales et réglementaires type OLD, continuité de service) dont nous sommes en charge.
Enedis est attachée à trouver le bon équilibre pour concilier les enjeux de sécurité, de gestion du risque incendie, de qualité de desserte en électricité et de préservation de la biodiversité.
I. Appréciation générale du projet
Points positifs identifiés :
• Souhait d’harmonisation des procédures (déclaration / autorisation),
• Intégration dans l’instruction guichet unique des 13 obligations légales existantes,
• Mise en place d’un guichet unique numérique visant à faciliter l’instruction.
Points de vigilance :
• Tout d’abord, peut-il être confirmé que ce projet soumis à consultation, dont le titre vise seulement la “destruction” de haies, concerne également “l’entretien” de haies, alors qu’un autre projet intitulé “décret définissant les principes de mise en œuvre du régime unique et des travaux d’entretien de la haie” a également circulé par ailleurs hors consultation (cf. version de travail du 5 novembre 2025) ?
• Beaucoup des questions soulevées par Enedis sont renvoyées à la publication ultérieure d’un guide. Cette réponse n’est pas satisfaisante et ne nous permet pas de nous positionner favorablement vis-à-vis de ce projet de texte :
o Pas de définition précise des opérations de destruction, avec notamment le besoin de clarifier la différence entre une destruction et un entretien,
o Pas de définition précise des “opérations de préservation du gabarit de sécurité”,
o Non prise en compte des obligations légales et réglementaires type OLD dans les cas d’exclusion que ce soit pour la destruction ou pour la période d’interdiction pour l’entretien.
• Risque de complexité administrative et opérationnelle pour les gestionnaires de réseaux, avec des impacts financiers et des conséquences sur la sécurité des interventions et la capacité à réaliser les travaux de débroussaillement.
• Délais d’instruction en cas de bascule en autorisation (absence de délai maximal).
• Territorialisation : nécessité d’un cadrage national fort sur les délais de réponse pour éviter des disparités.
II. Observations particulières
Période d’interdiction des travaux (21 semaines) :
• Demande de confirmation que les travaux liés au maintien du gabarit de sécurité et les travaux répondant à des obligations légales et réglementaires (ex. OLD) sont bien exclus.
• Souhait d’une mention explicite dans le décret pour éviter toute ambiguïté.
• Souhait de fixer un délai maximal pour la période d’interdiction. Une période trop longue aura des impacts majeurs sur l’activité des prestataires, leur équilibre économique, la sécurité de leurs interventions et in fine le coût global pour les citoyens.
Procédure d’urgence :
• Nécessité de garantir une activation rapide en cas de risque pour la sécurité des personnes ou la continuité du service.
Obligations légales et réglementaires :
• Modifier le projet de décret afin que les obligations légales de débroussaillement entrent dans le champ des exclusions :
Le Q/R indique (§2 point 1 en page 1) que “le cas échéant, la destruction peut bénéficier de la procédure d’urgence si la destruction de haies est nécessaire au respect des OLD”. Le projet d’article R. 412-70-I du code de l’environnement prévoit “La destruction de haie effectuée en cas d’urgence dans le cadre du 3° de l’article L. 412-26, est entreprise sans que soit présentée la déclaration unique à laquelle elle est soumise au titre de l’article L. 412-22, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.” Or, l’article L. 421-26-3° vise le caractère d’urgence que pour l’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport et non pour assurer une obligation légale ou réglementaire.
Afin de clarifier le dispositif Enedis propose donc la rédaction suivante pour l’article R. 412-70-I : “La destruction de haie effectuée dans le cadre du 3° de l’article L. 412-26, est entreprise sans que soit présentée la déclaration unique à laquelle elle est soumise au titre de l’article L. 412-22, à condition que le préfet en soit immédiatement informé [avant la réalisation des travaux].”
Sur les critères de bascule en autorisation :
• Vigilance sur la prise en compte des effets cumulés : éviter une interprétation trop restrictive pour les gestionnaires de réseaux.
Articulation des autorisations :
En réaction aux projets d’articles R. 412-49 et D. 412-50-1, lorsque la destruction d’une haie intervient dans le cadre d’un projet plus global impliquant la délivrance d’autres autorisations, mais qui ne sont pas requises spécifiquement pour le projet de destruction de la haie, ces autorisations/déclarations devraient primer sur le régime de la déclaration unique et embarquer le volet « haies », comme cela est déjà prévu pour l’autorisation environnementale.
III. Nos principales recommandations
• Inscrire explicitement dans le décret :
o L’exclusion des travaux de préservation du gabarit de sécurité des réseaux et de respect des obligations légales et réglementaires (type OLD) des cas de destruction nécessitant une déclaration et des cas concernés par la période d’interdiction d’entretien.
o La possibilité de dérogation simplifiée pour interventions urgentes.
• Prévoir un délai indicatif maximal d’instructions pour les demandes d’autorisations afin de sécuriser la planification des travaux.
• Garantir une homogénéité nationale via le guide et la FAQ pour limiter les disparités territoriales.
• Adapter les coefficients de compensation pour les cas réglementaires (non volontaires).
• Remplacer le délai de 15 jours par un délai d’1 mois aux projets d’articles R. 412-47-II et R. 412-60 du code de l’environnement.
• Prévoir à l’article 4 du projet de décret, un délai (par exemple 3 ans) pour se conformer aux dispositions prévues et proposer un plan de gestion à la maille nationale.
• S’agissant des mesures compensatoires, nous rappelons qu’Enedis n’étant ni propriétaire, ni gestionnaire des terrains sur lesquels sont implantés les ouvrages électriques (lignes, postes de transformation, …), tout mécanisme de compensation qui comprendrait la replantation de haies serait, de fait, d’une grande complexité.
En synthèse, Enedis soutient l’objectif de simplification et de protection environnementale porté par le régime unique, sous réserve de sécuriser les dispositions permettant la continuité et la sécurité du réseau électrique ce qui n’est pas le cas dans ce projet de décret.