Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Il est aisé de penser que le loup réduit le nombre de grands mammifères et est une menace. Or, de nombreux exemples ont montré que le loup est une espèce régulant de manière positive tout l’écosystème dans lequel elle est présente. Le cas le plus connu est celui du parc du YellowStone.
La réintroduction des loups a permis à ce parc de reverdir un bon nombre de ces espaces, non pas en réduisant les populations d’ongulés, mais en modifiant leur comportements. En effet, ceux-ci ont appris à éviter les zones trop ouvertes. Ceci à permis de reconstituer des réservoirs de jeunes arbres menacés. En plus de tous leurs bénéfices classiques, ces jeunes arbres ont, à leur tour, permis de renfoncer les berges des rivières. Cet nouvel habitat, moins instable, fut favorable au retour du castor. Ce dernier, en temps qu’espèce ingénieure, modifie sont environnement et préserve certains rares et très riches écosystèmes, tels que les zones humides : L’arrivée du loup a été l’élément déclencheur de tout ce processus, de manière très visible.
Je vous invite à consulter les nombreux articles témoignant de ces exemples. Les interactions avec les grands prédateurs sont beaucoup plus complexes que ce que certains ne laissent entendre.
Protéger le loup, c’est protéger un environnement sain.
Non à l’abattage des loups : gardons l’espèce au statut de "strictement protégée".
La FNE l’indique : les dispositions de ce projet d’arrêté vont à l’encontre des études scientifiques, qui constatent une stagnation de la population.
Ces mesures sapent 30 ans d’efforts, qui ont pourtant démontré l’efficacité d’une combinaison de 3 facteurs évidents :
> présence humaine
> clôtures efficaces
> chienS de protection
Merci pour le Vivant.
— nouvelles maladies
— tracasseries administratives insensées
— contexte climatique difficile alors ils n’ont pas besoin qu’on en rajoute en leur imposant encore des loups menaçants leurs troupeaux il es trop facile de donner des opinions en faveur de la présence du loup quand on a pas soi-même a en supporter les conséquences
Bonjour Mesdames et Messieurs,
La communauté scientifique des écologues compétents en matière de population de loups s’accorde à dire que leur nombre n’est actuellement pas stabilisé et que cette population reste en danger. Dans ce cadre, plutôt que de chercher à imposer la mise en place de solutions alternatives, et sans doute sous la pression d’organisations syndicales agricoles peu intéressées par la préservation de la biodiversité, l’Etat souhaite faciliter l’abattage des loups susceptibles de constituer une menace contre les différents cheptels. Sans méconnaître les difficultés et drames auxquels font face les agriculteurs, et sans vouloir en minimiser les effets pour eux-mêmes et leurs proches, force est de constater, une fois de plus , que la machine répressive contre la biodiversité est en marche. Est-ce que cet acharnement contre le vivant non humain est purement et simplement lié à la position biblique de supériorité de l’homme par rapport à l’animal, est-ce que ce n’est que le fruit de la recherche d’un prix de production de viande toujours plus bas dans un marché mondial ultra-concurrentiel ou est-ce que ce n’est que pure spéculation politique à l’approche des élections municipales puis présidentielle ? A moins que ce ne soit que la conjonction de ces trois propositions. Pour conclure, et en rappelant mon opposition ferme au projet de facilitation de l’abattage des loups, je rappellerai cette citation de Martin Luther King "N’ayez jamais peur de faire ce qui est juste, surtout si le bien-être d’une personne ou d’un animal est en jeu". La protection des loups n’est donc qu’une question de justice morale et la France s’honorerait en y contribuant activement.
Il est facile de penser que le loup réduit le nombre de grands mammifères. Or, de nombreux exemples ont montré que le loup est une espèce parapluie. Le cas le plus connu est celui du parc du YellowStone.
La réintroduction des loups à permis à ce parc de reverdir un bon nombre de zone, non pas en réduisant les populations d’ongulés, mais en modifiant leurs comportements. En effet, ceux ci ont appris à éviter les zones trop ouvertes. Ceci a permis de reconstituer des réservoirs de jeunes arbres menacés. Ces jeunes arbres ont, à leur tour, permis de renforcer les berges des rivières. Cet nouvel habitat fut très favorable au retour du castor. Ce dernier, en temps qu’espèce ingénieure, modifie sont environnement et préserve certains rares écosystèmes et très riches comme les zones humides. L’arrivée du loup à été l’élément déclencheur de tout ce processus, de manière très visible.
Je vous invite à consulter les nombreux articles parlant de ces exemples. Les interactions avec les grands prédateurs sont beaucoup plus compliquées que ce que certains ne le laisse entendre.
Protéger le loup, c’est protéger un environnement sain.