Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Quelle désolation de lire les commentaires "défavorables" ci-dessous. Il est certain que toutes ces personnes sont 100% végétariennes, contre le fait d’avoir des animaux d’élevage ou de loisirs, contre l’équitation. Plus sérieusement, avez-vous déjà discuté avec des éleveurs qui subissent les attaques de loups ? Le choc de retrouver le matin les jeunes animaux, agneaux et veaux, à moitié dévorés mais toujours vivants et à l’agonie. Les brebis et les vaches qui avortent dans les semaines et mois qui suivent. Les assurances qui ne prennent en charge que la perte de l’animal et pas les conséquences sur le troupeau.
Ici, la question réelle est : souhaitez-vous continuer à avoir de l’élevage en France ?
Les charges que représentent l’aménagement des mises en défens, des bâtiments, les chiens de défense, etc. rendent l’élevage français non concurrentiel. Le recrutement d’un berger ne fonctionne que dans le cas de troupeaux suffisamment gros, en montagne et pas en plaine dans les petits élevages avec des prés déjà clôturés. Cela, dans le cas où le recrutement aboutit car peu de personnes répondent favorablement aux offres demandant une vigilance 24h24, 7j/7, dans l’isolement et sous toute conditions climatiques, avec des compétences techniques dans la gestion d’un troupeau. Souhaitez-vous que votre viande d’agneau soit totalement importée de Nouvelle-Zélande (beau bilan carbone) ?
Et à tous ceux qui scandent "sauvons la biodiversité" : si l’élevage disparaît en France, c’est tout le cortège des habitats prairiaux qui disparaitra avec lui, remplacé par la forêt ou les cultures selon les cas. Quid également de la diversité des animaux agricoles ?
Si l’élevage disparaît de certaines zones en France, c’est la fin de la ruralité : plus d’agriculteurs, plus de services liés au monde agricole, plus d’emplois secondaires et tertiaires, plus de famille, plus d’école.
De plus, à tous ceux qui parlent de bien-être animal pour le loup, quand parlerez-vous du bien-être animal pour les animaux prédatés par le loup ? Etre dévoré vivant, poussé dans des clôtures et mourir emmêlé dedans, continuer à vivre mais écorché, stressé d’une nouvelle attaque, est-ce une vie agréable ? Durant toute la vie de l’animal d’élevage, l’éleveur s’attache à fournir des conditions de vie sécurisé et agréable en échange d’un produit fourni (lait, viande, laine, etc.). Ici, ce n’est plus possible.
Enfin, quand ce seront les animaux de compagnie (chien, chat, poules) qui seront mangés car le loup se rapprochera des villages et des villes pour chasser des proies plus faciles, quelles seront les avis des habitants ? Et ensuite, quand les habitants auront peur de se promener à la campagne, même proche de chez eux, car le loup sera présent partout ? Comment le gouvernement réagira-t-il à ce moment-là ? Faut-il attendre que la situation échappe à tout contrôle comme avec le sanglier ?
Beaucoup des gens défavorables sont en situation protégée en ville, loin des réalités des campagnes. Combien de personnes défavorables ont-elles été déjà confrontées à de la prédation sur leurs animaux, ne serait-ce qu’un renard ou une fouine venant tuer ses poules ? Cette situation qui crée désarroi, colère, impuissance, tristesse, suffit largement à convaincre qu’un éleveur craint la présence du loup à proximité de son troupeau.