Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Le Loup, le 18 décembre 2025 à 20h15
    Avis très, très favorable le loup représente un gouffre financier, un déchirement inqualifiable pour l’éleveur devant l’horreur de ses bêtes mutilées et tuées, une ruines de tous les efforts de tous les acteurs qui ont participaient à la préservation et à la gestion de beaucoup d’espèces sensibles . Que ceux qui ne sont pas d’accord sortent de leur douillé petit confort urbain et viennent goûter quelques jours à la vraie vie rurale pour parler enfin en toute connaissance de cause ……
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 20h13
    Le loup doit conserver son statut de protection stricte. C’est insupportable qu’en France la " solution" soit systématiquement la destruction !
  •  Arrêtons le massacre , le 18 décembre 2025 à 20h13
    Le loup est utile et doit faire parti d’un écosystème. Les troupes de plus de 350 bêtes moutons ou autres c’est de surexploition … Arrêtons de maltraiter tous ces animaux !merci
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 20h12
    Stop à l’abattage des loups
  •  Favorable , le 18 décembre 2025 à 20h12
    À ceux qui disent "mettez des barrières, des gardes, des murailles, des chiens, etc." Allez-y faites-le. Dans les faits, vous ne faites rien, vous ne payez rien, et quand il y a des dégâts, vous n’assumez rien. Puis en plus de tout ça, vous ordonnez aux autres. Eh bien non. Il faut tenir compte du terrain, et sur le terrain ces nouvelles mesures vont permettre de résoudre certaines situations insolubles où le moyen nécessaire n’était pas permis. Donc favorable. Toutes les solutions doivent pouvoir être ouverte in fine.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 20h10
    Le loup est un acteur essentiel indispensable dans l’équilibre de la biodiversité. Tuer un loup sans distinction peut être contraire à l’objectif souhaité
  •  Avis defavorable, le 18 décembre 2025 à 20h09
    La protection stricte du loup en France doit être maintenue et les mesures de soutien aux éleveurs renforcées (chiens de protection, clôtures, gardiennage…)L’avis defavorable du CNPN est un avis scientifique argumenté et éclairé, qu’il est impensable d’ignorer et donc nécessaire de prendre en compte. Assouplir la protection d’une espèce au statut plus que précaire est un non sens, le devoir d’un gouvernement responsable est d’entendre les arguments scientifiques et de mettre tout en œuvre pour aider, dans le cas présent, le monde des éleveurs à cohabiter avec le loup. Et quid du bénéfice de la présence du loup sur les écosystèmes, par la pression qu’il exerce sur les ongulés sauvages ??? Avis défavorable, donc.
  •  Defavorable, le 18 décembre 2025 à 20h06
    Le loup doit être protégé, c’est une espèce importante de notre faune ! Il faut juste plus de moyen dans la protection de la faune et de la flore …
  •  Avis Défavorable , le 18 décembre 2025 à 20h06
    Le loup,est aussi utile,pour l,équilibre dans la biodiversité. Les bergers avant,surveillaient leurs troupeau. Et les parquaient la nuit venue.. Aujourd’hui, certains se contentent de mettre 1 où 2 patous,et les laissent. Je suis pour que le loup,ait le droit de vivre.
  •  Complètement favorable , le 18 décembre 2025 à 20h05
    Comment se fait-il que les urbains continuent d’imaginer que les loups sont des jouets et qu’ils faut des centaines de fonctionnaires pour les comptés ? Il faut que sur le terrain, il puisse y avoir une régulation. Et vive les fonctionnaires actuels qui commencent à le comprendre.
  •  défavorable, le 18 décembre 2025 à 20h04
    Après on va aller demander aux africains de protéger lions et éléphants …
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 20h04
    Le loup doit continuer à être protégé dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 20h04
    A part détruire les forêts, polluer les rivières et maintenant tuer les loups (que représente 5000 individus de cette race animale dans notre pays ?), sommes-nous à ce point atteints de débilité, à moins qu’il ne s’agisse de récupérer les voix des chasseurs et des éleveurs ? Pitoyable.
  •  Defavorable, le 18 décembre 2025 à 20h02
    Je suis contre la tuerie des loups. Ils *régulent " les populations de mammifères sauvages et sont donc essentiels à l’équilibre de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 20h02
    Le loup doit être protégé de tir létal Il est préférable d avoir des chiens de garde, une présence humaine et ded clotures pour protéger les animaux d’élevage plutôt que de tuer des loups… Loups, brebis et humains doivent pouvoir vivre ensemble
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 20h01
    Je suis totalement opposée à ce changement de niveau de protection des loups. Comme le montrent les scientifiques spécialistes du sujet, les tirs ne font que désorganiser les meutes et aggraver le problème de prédation. Ils sont donc totalement contre-productifs. En outre, pour préserver les équilibres écologiques, les grands prédateurs comme les loups sont indispensables. Merci de tenir compte de cet avis et surtout de l’avis des spécialistes de la question que sont les scientifiques.
  •  Paix pour les loup, le 18 décembre 2025 à 20h00
    Laissez les loups en paix, arrêter de vouloir les tuer a tout prix, ce sont les maillons fort de la chaîne alimentaire. Ils régulet les populations de la faune sauvage. Arrêter de croire aux mensonges et prenez exemple pays qui vivent en paix avec eux.
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 19h59
    Le rôle de l’État n’est pas de céder aux pressions mais de se tenir au-dessus de la mêlée, sinon il se renie : il doit formuler des principes et s’y tenir. La France a signé la Convention de Berne et aurait dû accompagner avec constance le retour du loup dans notre pays. Les éthologues, les scientifiques savent que le loup ne "prolifère" pas, jamais : il gère toujours sa population (tout comme le renard d’ailleurs que l’on pourchasse sans aucune raison valable), en fonction de l’espace dont il dispose et de la nourriture disponible. La France, à travers son État, a fait le choix depuis près de dix ans, de "tricher" avec ses engagements : on a multiplié les tirs de loups (17, 50, 100, 200 par an), créant un dangereux précédent, car l’idée s’est ancrée chez certains qu’on dispose des moyens techniques permettant de l’éradiquer. L’État doit se monter ferme sur ce point : chaque reculade dans la protection du loup, appellera une nouvelle reculade. Il est temps de s’en tenir à ce qui est, sans céder, en affirmant le caractère "strictement protégé" du loup, et en aidant, accompagnant et indemnisant les éleveurs touchés par les attaques. Il n’est pas question de les abandonner mais ils ne peuvent décider de la politique de l’État et d ela protection de la nature. On ne peut en aucun cas être juge et partie.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 19h58
    Je demande que le loup soit protégé
  •  DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 19h58

    I. Position

    Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté tel qu’il est présenté dans la note de présentation (consultation 27/11–18/12/2025). Le projet abaisse des barrières juridiques et procédurales essentielles à la protection du loup, en particulier par l’autorisation de destructions sur simple déclaration (cercles 0–2 pour ovins/caprins) et par la possibilité de tirs létaux sans mise en œuvre préalable de mesures de protection, ce qui augmente significativement le risque de prélèvements localement concentrés et donc une dégradation de l’état de conservation de Canis lupus en France.

    II. Motifs factuels et juridiques de l’opposition

    - Suppression de conditions préalables : le passage d’un régime de dérogations individuelles à un régime de déclarations réduit le contrôle préalable et la justification nécessaire avant tout prélèvement.

    - Tirs létaux sans obligation de protection : autoriser le tir létal en l’absence de protections (chiens, clôtures, gardiennage) affaiblit l’incitation à la prévention et risque d’accroître une mortalité anthropique qui serait évitable.

    - Risque de consommation locale du plafond national : sans quotas territoriaux et suivi public, la facilité d’accès aux tirs peut conduire à l’épuisement du plafond national dans des zones précises, création d’effets démographiques locaux nuisibles (perturbation sociale de meutes, baisse locale de reproduction).

    - Principe de compatibilité avec l’état de conservation : la directive transposée exige que les mesures soient compatibles avec le maintien d’un état de conservation favorable or le projet ne sécurise pas suffisamment cette compatibilité par via les garanties opérationnelles et le suivi indépendant proposé.

    III. Amendements demandés (à inscrire avant adoption si le projet est accepté en l’état)

    1) Conditionnalité obligatoire des mesures de protection

    Demande : Inscrire que tout tir létal (défense ou prélèvement) ne peut être mis en œuvre qu’après mise en œuvre effective et vérifiable d’au moins une mesure de réduction de la vulnérabilité (chien de protection, clôture électrifiée, gardiennage) adaptée au contexte de l’élevage, sauf en cas d’urgence démontrée mettant en jeu la sécurité humaine ou la santé animale (à préciser).
    Proposition de rédaction (extrait) :

    « Avant toute déclaration ou autorisation de tir létal, l’exploitant doit justifier de la mise en œuvre effective d’au moins une mesure de réduction de la vulnérabilité adaptée au troupeau concerné et vérifiable par l’administration. Les tirs létaux ne peuvent intervenir en l’absence de ces justificatifs, sauf cas d’extrême urgence dûment constaté par l’autorité compétente. »

    Justification : restaure l’incitation à la prévention et réduit les tirs évitables.

    2) Autorisation individuelle pour tous les tirs létaux — suppression du régime « sur simple déclaration » sauf exception

    Demande : Remplacer le régime « destruction sur simple déclaration » par un régime d’autorisation administrative préalable pour les tirs létaux, ou limiter la déclaration à des actions non létales/temporaires strictement encadrées.
    Proposition de rédaction (extrait) :

    « Les tirs létaux ne peuvent être réalisés qu’après obtention d’une autorisation individuelle délivrée par le préfet, s’appuyant sur des éléments d’appui techniques et sur l’évaluation préalable des mesures de protection mises en œuvre. »

    Justification : réintroduit un contrôle au cas par cas et une justification préalable.

    3) Quotas territoriaux et plafonds locaux

    Demande : Instaurer des plafonds locaux (départementaux ou unités écologiques) pour empêcher la concentration locale des prélèvements et prévoir une procédure de suspension locale automatique si le plafond local approche du seuil.
    Proposition de rédaction (extrait) :

    « Un plafond de prélèvement annuel territorial est fixé par arrêté préfectoral pour chaque département/unité écologique ; la consommation de ce plafond est publiée en temps réel. »

    Justification : prévenir la consommation concentrée du quota national et ses effets démographiques locaux.

    4) Suivi public, transparent et indépendant des prélèvements

    Demande : Obligation de publication régulière des prélèvements (date, lieu, motif, méthode, identification de l’acteur) et remise annuelle d’un rapport d’évaluation par l’OFB (ou instance indépendante) sur l’impact des prélèvements sur l’état de conservation local.
    Proposition de point : « Toute autorisation et tout prélèvement doivent être déclarés dans un registre public et consolidés dans un rapport annuel d’impact démographique et spatial réalisé par l’OFB. »

    Justification : une totale transparence de la gestion et un contrôle scientifique indépendants.

    5) Évaluation d’impact préalable pour les tirs de prélèvement

    Demande : Pour tout tir de prélèvement (au-delà de tirs de défense ponctuels), exiger une évaluation d’impact démontrant l’épuisement des alternatives, l’absence d’impact significatif sur l’état de conservation local et la nécessité du prélèvement.

    Proposition de rédaction : procédure d’avis scientifique préalable par l’OFB/MNHN pour les prélèvements et l’avis de ces structures devra être respecté.

    6) Sanctions, contrôles et conditionnalité des avantages

    Demande : Renforcer les contrôles sur la mise en œuvre des tirs (vérifications sur le terrain, rapports post-opération), prévoir des sanctions administratives accrues pour les tirs hors-cadre, et lier les avantages (durée de déclaration, indemnisation) à la réalisation effective de mesures de protection.
    Justification : garantir le respect des règles et l’effet incitatif des avantages.

    7) Clause de révision

    Demande : Inscrire une clause prévoyant une révision obligatoire du dispositif au bout de 2 ans avec suspension possible si l’évaluation montre un impact négatif sur l’état de conservation.

    Proposition : « Le dispositif fera l’objet d’une évaluation indépendante au terme de 24 mois et si l’évaluation conclut à un risque pour l’état de conservation, les dispositions facilitant les tirs seront suspendues jusqu’à la mise en conformité. »

    IV. Conclusion et demande formelle

    Au vu des éléments exposés et du texte de présentation du projet, je considère que le projet d’arrêté ne peut être adopté en l’état sans mettre en place des garanties fortes permettant d’assurer la compatibilité des prélèvements avec le maintien d’un état de conservation favorable. Je demande que l’adoption soit différée jusqu’à l’intégration des amendements ci-dessus et la production d’un plan opérationnel de suivi (méthodologie, fréquences, indicateurs) piloté par l’OFB avec participation d’autres organismes comme le Muséum National d’Histoire Naturelle.