Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Avis défavorable de la LPO AuRA DT Savoie
Le nombre de loups tués par les louvetiers augmente et met en danger l’état de conservation favorable de l’espèce, et pourtant les ministres et certains élus demandent à pouvoir tuer toujours plus de loups. Ceci n’a pas de sens.
De manière générale, nous demandons au gouvernement de gérer le plan national d’action de manière raisonnée et équilibrée. L’Etat doit prendre ses responsabilités en clarifiant les conditions pour maintenir un état de conservation favorable du loup dans son aire de répartition. Seul un portage politique assumé par l’Etat, d’une nécessaire logique de compromis, sera de nature à créer les conditions de la coexistence loup / activités humaines. L’Etat doit, dans le même temps, généraliser, notamment de manière préventive, l’emploi de moyens de protection, dûment déployés, et renforcés par la recherche de solutions non létales. Les aides publiques aux éleveurs pour la mise en place des moyens de protection des troupeaux doivent être maintenues.
Concernant la consultation portant sur le projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups peuvent être accordées par les préfets, nous nous félicitons que l’Etat s’écarte enfin de la non protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Même en l’absence de meutes pérennes, des loups en dispersion peuvent attaquer les troupeaux non protégés et causer des dommages d’autant plus importants qu’ils ne sont absolument pas protégés. Mais la proposition de cet arrêté ministériel comporte trop de mesures sans efficacité pour constituer une base solide de protection des troupeaux.
L’attribution des autorisations de tir par les Préfets se base uniquement sur les dommages, sans évaluation de l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques, en particulier local. L’augmentation des possibilités de tirs autour des
troupeaux de bovins et d’équins ne peut que porter atteinte à l’état de conservation du loup dans de nombreuses régions, sans assurer d’absence de dommages aux troupeaux domestiques.
Les modifications des conditions de tir se succèdent rapidement, sans qu’un bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur la réduction des dommages aux troupeaux ne soit réalisé. Une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages bovins doit être réalisée et diffusée. Cette action est pourtant incluse dans le PNA 2024-2029 loup et activités d‘élevage. A ce titre, nous demandons une mise à jour rapide de l’observatoire des moyens de protection (https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-des-moyens-de-protection-r5384.html) qui n’a pas été actualisé depuis 2022.
L’élaboration de l’analyse technico-économique territoriale est effectivement indispensable pour évaluer les spécificités locales. Cette étude doit être mieux cadrée, en particulier pour que l’aspect économique ne prenne le pas sur les aspects environnementaux. Cette étude doit être réalisée par un prestataire « neutre ».
En préalable à toute évolution, il est nécessaire de renforcer les moyens de protection éprouvés, comme la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures et la présence de chiens de protection, soutenus par une aide financière adaptée. Des moyens de protection supplémentaires peuvent être étudiés pour améliorer l’efficacité des protections. Ils doivent cependant être évalués selon un protocole éprouvé, avant d’être généralisés.
Les solutions non létales, telles que l’effarouchement, doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction.
L’élaboration d’une liste de mesure de réduction de vulnérabilité est un progrès de principe par rapport à l’affichage de la non protégeabilité des troupeaux de bovins. Mais plusieurs points montrent que les effets de ces mesures n’auront pas d’impact substantiel sur la diminution de la vulnérabilité des troupeaux.
La protection des troupeaux ovins a montré qu’il faut au minimum deux moyens de protection pour faire baisser sensiblement la prédation. Il est important, pour les bovins et équins, qu’au minimum deux mesures soient requises, voire plus, afin que le dispositif soit efficace en termes de protection. Avec une seule mesure de protection, dont certaines sont d’une efficacité douteuse, la prédation sur les troupeaux de bovins ne va pas baisser.
Il aurait été nécessaire de distinguer les mesures en cours d’expérimentation dont les effets positifs ne sont pas encore prouvés, des mesures de protection dont on sait qu’elles sont efficaces, et qui sont appliquées dans d’autres pays pour l’élevage bovin mais également par certains éleveurs en France.
L’efficacité de certaines mesures apparaît discutable, en l’absence d’une analyse des différentes mesures expérimentées en France et dans autres pays d’Europe. Par exemple, la pose d’une caméra automatique, même reliée par GSM, ne permet pas une intervention suffisamment rapide pour être efficace.
En résumé, ce texte accentue les menaces pour la conservation de cette espèce protégée, sans apporter de solutions efficaces et durables aux problèmes rencontrés par les éleveurs. Dans ces conditions, la LPO AuRA DT Savoie émet bien entendu un avis défavorable.
Je suis entièrement d’accord avec tout l’aurgumentaire qui suit développé par le FNE, dont il serait difficile et inopportun de remettre en cause sa connaissance des dossiers.
ARGUMENTS :
1. Ce projet d’arrêté repose sur l’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins-équins. Pourtant, une étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (publiée en septembre 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ces mesures de protection sont à déterminer en fonction des caractéristiques locales et des conduites des troupeaux. La 6e recommandation de ce rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations qu’il n’argumente pas, et ignorer les recommandations de ses propres services.
2. Ce projet d’arrêté prévoit que le préfet de département puisse octroyer des tirs sur la base d’une analyse technico-économique territoriale. Or, les modalités de définition de cette analyse « technico-économique » territoriale ne sont pas encadrées dans le projet d’arrêté et ne correspondent pas aux conclusions de la décision de la CJUE de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) qui affirme qu’en ce qui concerne la non-protégeabilité, la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16.
3. Le projet d’arrêté liste 10 mesures « valant réduction de la vulnérabilité des troupeaux bovins et équins, et prévoit que l’application d’une seule d’entre elles permet l’autorisation de tir par le préfet de département. Or, seulement 5 d’entre-elles permettent effectivement de réduire la vulnérabilité voire sont de nature à assurer la protection des troupeaux. Les 5 autres (les colliers GPS et les pièges photos permettent juste d’alerter, les clôtures dans les zones dangereuses, la présence de bovins à cornes, le regroupement des lots pour avoir des troupeaux plus importants en nombre, visite quotidienne), ne réduisent pas la vulnérabilité des troupeaux.
4. Le projet d’arrêté prévoit que le préfet peut octroyer des tirs si le troupeau a subi une prédation au cours des 12 derniers mois. Ce seuil de déclenchement pour autoriser des tirs est très bas et ne répond pas à la condition « de dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant un tir. Le critère de « dommages importants » prévu par le cadre juridique doit être respecté.
5. Dans des situations de troupeaux en cours de mise en place de mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité efficaces, l’autorisation de tirs létaux doit être interdite. L’effarouchement des loups par des tirs non létaux peut correspondre à une solution satisfaisante si elle est conditionnée à la mise en place de moyens plus efficaces.
6. Au lieu de faciliter encore et toujours les tirs du loup, alors que l’efficacité de ces tirs n’est toujours pas prouvée, l’Etat devrait élaborer un « schéma de protection techniquement validé » pour les élevages bovins, en lien avec les professionnels, les parties prenantes et en tenant compte des expériences et pratiques dans d’autres pays, comme cela a été fait pour l’élevage ovin depuis des années déjà.
Avec mes meilleures salutations
Les arrêtés ministériels se suivent de plus en plus rapidement, le nombre de loups tués par les louvetiers augmente et met en danger l’état de conservation favorable de l’espèce, les ministres et certains élus demandent à pouvoir tuer toujours plus de loups. Tout ceci montre surtout une absence de maitrise du sujet.
De manière générale, nous demandons au gouvernement de gérer le plan national d’action de manière raisonnée et équilibrée. L’Etat doit prendre ses responsabilités en clarifiant les conditions pour maintenir un état de conservation favorable du loup dans son aire de répartition. Seul un portage politique assumé par l’Etat, d’une nécessaire logique de compromis, sera de nature à créer les conditions de la coexistence loup / homme. L’Etat doit, dans le même temps, généraliser, notamment de manière préventive, l’emploi de moyens de protection, dûment déployés, et renforcés par la recherche de solutions non létales. Les aides publiques aux éleveurs pour la mise en place des moyens de protection des troupeaux doivent être maintenues.
Concernant la consultation portant sur le projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups peuvent être accordées par les préfets, nous nous félicitons que l’Etat s’écarte enfin de la non protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Nous vous avions alerté à plusieurs reprises sur les risques d’une telle position, qui est intenable dans les faits. Même en l’absence de meutes pérennes, des loups en dispersion peuvent attaquer les troupeaux non protégés et causer des dommages d’autant plus importants qu’ils ne sont absolument pas protégés. Mais la proposition de cet arrêté ministériel comporte trop de mesures sans efficacité pour constituer une base solide de protection des troupeaux.
L’attribution des autorisations de tir par les Préfets se base uniquement sur les dommages, sans évaluation de l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques, en particulier local. L’augmentation des possibilités de tirs autour des troupeaux de bovins et d’équins ne peut que porter atteinte à l’état de conservation du loup dans de nombreuses régions, sans assurer d’absence de dommages aux troupeaux domestiques.
Les modifications des conditions de tir se succèdent rapidement, sans qu’un bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur la réduction des dommages aux troupeaux ne soit réalisé. Une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages bovins doit être réalisée et diffusée. Cette action est pourtant incluse dans le PNA 2024-2029 loup et activités d‘élevage. A ce titre, nous demandons une mise à jour rapide de l’observatoire des moyens de protection (https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-des-moyens-de-protection-r5384.html) qui n’a pas été actualisé depuis 2022.
L’élaboration de l’analyse technico-économique territoriale est effectivement indispensable pour évaluer les spécificités locales. Cette étude doit être mieux cadrée, en particulier pour que l’aspect économique ne prenne le pas sur les aspects environnementaux. Cette étude doit être réalisée par un prestataire « neutre ».
En préalable à toute évolution, il est nécessaire de renforcer les moyens de protection éprouvés, comme la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures et la présence de chiens de protection, soutenus par une aide financière adaptée. Des moyens de protection supplémentaires peuvent être étudiés pour améliorer l’efficacité des protections. Ils doivent cependant être évalués selon un protocole éprouvé, avant d’être généralisés.
Les solutions non létales, telles que l’effarouchement, doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction.
L’élaboration d’une liste de mesure de réduction de vulnérabilité est un progrès de principe par rapport à l’affichage de la non protégeabilité des troupeaux de bovins. Mais plusieurs points montrent que les effets de ces mesures n’auront pas d’impact substantiel sur la diminution de la vulnérabilité des troupeaux.
La protection des troupeaux ovins a montré qu’il faut au minimum deux moyens de protection pour faire baisser sensiblement la prédation. Il est important, pour les bovins et équins, qu’au minimum deux mesures soient requises, voire plus, afin que le dispositif soit efficace en termes de protection. Avec une seule mesure de protection, dont certaines sont d’une efficacité douteuse, la prédation sur les troupeaux de bovins ne va pas baisser.
Il aurait été nécessaire de distinguer les mesures en cours d’expérimentation dont les effets positifs ne sont pas encore prouvés, des mesures de protection dont on sait qu’elles sont efficaces, et qui sont appliquées dans d’autres pays pour l’élevage bovin mais également par certains éleveurs en France.
L’efficacité de certaines mesures apparaît discutable, en l’absence d’une analyse des différentes mesures expérimentées en France et dans autres pays d’Europe. Par exemple, la pose d’une caméra automatique, même reliée par GSM, ne permet pas une intervention suffisamment rapide pour être efficace.
En résumé, ce texte accentue les menaces pour la conservation de cette espèce protégée, sans apporter de solutions efficaces et durables aux problèmes rencontrés par les éleveurs.
Dans ces conditions, la LPO émet un avis défavorable à ce projet d’Arrêté Ministériel.