Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
Voici le discours officiel concernant le gypaète barbu :
"Dans le cadre de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030, la France consacre un effort particulier à la préservation des espèces de faune et de flore les plus menacées de son territoire pour lesquelles notre pays a une responsabilité patrimoniale.
Pour ces espèces, le Ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche met en place des plans nationaux d’actions, qui sont complémentaires au cadre législatif et réglementaire. Ces plans visent à coordonner les actions de sauvegarde des espèces végétales et animales les plus vulnérables."
Ici il n’est pas cité les "espèces végétales et animales les plus vulnérables " "non domestique et non cultivé"…
Malheureusement la responsabilité patrimoniale mise en avant ci-dessus est de façon flagrante à géométrie variable… Fragile et non assumée face aux pressions corporatistes nuisibles, elles, bien connues…
Inutile malheureusement de rappeler ici toutes les raisons légitimes de protéger le vivant "non domestique et non cultivé", ce sont des termes signés par les demandeurs…
SOS Cohérence et Courage !
DÉFAVORABLE
C’est une honte de se prétendre soucieux·se de l’écologie et de la lutte contre le réchauffement climatique, puis de proposer des décrets qui ouvrent la voie à l’éradication d’espèces protégées pour faciliter des projets économiques. Ce texte sacrifie la biodiversité sur l’autel du profit et inverse la logique protectrice qui doit prévaloir. Les animaux et les plantes ne sont pas des obstacles à supprimer, ce sont des composants essentiels de notre futur commun. Autoriser la destruction de populations protégées pour des raisons industrielles, juste pour faire du business reviendrait à enterrer sciemment notre capacité à vivre sur cette planète. Aux décideurs : assumez la cohérence entre vos paroles et vos actes, ou cessez de pleurer ensuite en invoquant la "crise écologique" que vous avez contribué à aggraver. Je demande le retrait de ce projet et le maintien d’une protection stricte et non affaiblie des espèces protégées.
Ce texte s’inscrit dans le contexte du reclassement du loup au niveau européen, passé du statut d’espèce strictement protégée à celui d’espèce simplement protégée.
S’il est présenté comme une mesure d’ajustement administratif, il ouvre en réalité la voie à une accentuation des destructions de loups, notamment sous couvert de la « défense des troupeaux ».
1. Une régression majeure pour la protection de la biodiversité
Le loup joue un rôle écologique essentiel dans la régulation des populations d’ongulés et le bon fonctionnement des écosystèmes.
Son déclassement constitue une régression du droit de l’environnement, contraire à l’esprit de la Directive Habitats (92/43/CEE) et à la Convention de Berne, qui imposent de limiter strictement les dérogations aux espèces protégées.
De plus, ce décret irait à l’encontre de la loi européenne sur la restauration de la nature "En 2022, plus de 80% des habitats européens sont estimés en mauvais état, et les efforts déployés ne sont pas à la hauteur des enjeux. C’est pourquoi le règlement adopté le 17 juin 2024 vise à adopter des mesures non seulement pour préserver la nature mais aussi pour la restaurer."
Cette décision pourrait accentuer les habitats "en mauvais état".
2. Une mesure non fondée sur des données scientifiques indépendantes
Aucune étude scientifique récente et transparente ne démontre que les populations de loups en France sont stabilisées ou ne nécessitent plus une protection stricte.
Les données de terrain montrent au contraire des pressions fortes sur les meutes, des tirs répétés et un risque de fragmentation génétique.
3. Des moyens non létaux encore insuffisamment soutenus
La prévention (parcs, chiens de protection, effarouchement, accompagnement technique et financier des éleveurs) doit rester la priorité absolue.
Or, la politique actuelle continue de privilégier les tirs plutôt que le renforcement de la cohabitation, ce qui ne résout pas durablement les attaques, ni la détresse des éleveurs.
4. Un processus de décision déséquilibré
Le projet de décret ne prévoit pas de consultation obligatoire du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), alors même que son expertise scientifique est essentielle pour évaluer les impacts sur les écosystèmes et la conformité du texte avec le droit européen.
Une telle décision sans avis scientifique indépendant mine la légitimité de la démarche.
Pour conclure, je m’oppose à ce projet de décret car il :
- traduit une baisse du niveau de protection du loup,
- affaiblit la crédibilité de la politique de biodiversité française,
- favorise les destructions plutôt que la cohabitation,
- et ignore les recommandations scientifiques.
Je demande que :
- le loup conserve un régime de protection stricte en France,
- les moyens de prévention non létaux soient renforcés,
- et que toute évolution réglementaire fasse l’objet d’une expertise scientifique indépendante et d’une véritable concertation avec les acteurs de la conservation.
Je suis totalement contre ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
Ce projet de décret ne se base sur aucune étude scientifique valable, car aucune d’elle ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup . Ce projet de décret est uniquement motivé par une politique prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.
A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.
Il est grand temps de laisser cette espèce, et bien d’autres encore tranquille, et de chercher des moyens pérennes de cohabiter au lieu de systématiquement vouloir, en tant qu’humain , éradiquer tout ce qui nous gêne.
Frédérique Dufaut
Il est très problématique d’introduire ces dispositions en prétendant qu’elles ne concernent que le loup ; on sait trop bien que cela ouvre la porte à des processus équivalents concernant toutes les espèces protégées à ce jour. C’est un des premiers et graves problèmes concernant ce texte.
De plus, concernant le loup, une étude scientifique collective récente (MNHN-CNRS-OFB) montre que la population de loups est à la limite du seuil de mortalité supportable avec le taux de prélèvement actuel (19 %). Augmenter ce taux mettrait en danger le maintient de cette population.
Or, c’est la première obligation que doit respecter toute proposition réglementaire nationale nouvelle en respect du cadre européen puisque la gestion de la présence de l’espèce reste encadrée dans l’UE.
Aussi, l’avis du Conseil national de protection de la nature est absent. Cet organe a -t-il été saisi ? Sinon, il doit l’être.
Par ailleurs, ce décret dépasse le cadre de la directive européenne Habitats Faune Flore, car il introduit des dispositions qui ne sont pas prévues au niveau de l’Europe ; notamment, l’"indexation" (comme on dit en économie n’est-ce pas) de la protection des espèces aux activités économiques est une extrapolation qui n’est pas conforme à la directive européenne.
Sans compter que c’est un principe qui nie l’importance de préserver une biodiversité en souffrance dont nous dépendons pourtant. Nous devrions être en capacité d’envisager enfin l’inverse : adapter nos activités économiques à la réalité de la protection de la biodiversité qui est le seul processus par lequel nous pourrons garantir la pérennité de nos activités économiques à long terme.
Pour toutes ces raisons, il est évident que ce décret n’est pas du tout une bonne idée et qu’il ne vise qu’à satisfaire certains secteurs économiques très influents.