Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55105 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h05
    Ces mesures sont inefficaces, ne solutionnent pas le problème et coûte bien plus chères que les dommages qu’elles sont censées empêcher.
  •  Défavorable complètement , le 27 juillet 2026 à 21h04
    Bonjour, je suis complètement défavorable, notre pression humaine et le dérèglement climatique sans compter tous les feux et canicules sont suffisants pour engendrer des exterminations massives de la faune.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h04
    Ses animaux font du bien à notre écosystème. Ils sont nuisibles quand ils n’ont pas assez des place. Laissons aux scientifiques et proposer des solutions et pas aux chasserus
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 21h03
    Que l Homme cesse d intervenir sur la reste du vivant. Tout le monde s en portera mieux.
  •  Défavorable ! Arrêtons de massacrer la nature ! , le 27 juillet 2026 à 21h03
    Nous ne pouvons pas jouer les marionnettistes avec la nature. Quand apprendrons nous que plus on laisse la nature tranquille, plus elle nous rendra service ? La faune et la flore s’occuperont de rendre notre planète, nos conditions de vie, notre agriculture, notre environnement plus sains et plus fructueux. Il y a urgence : protégeons la nature. Arrêtons les pesticides, les polluants, et les éradications !!
  •  défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h03
    Chaque espèce joue un rôle dans son écosystème. Les renards participent à la prédation des micromammifères, les geais des chênes à la plantation d’arbres… Et les études montrent que les campagnes de destruction ont un coût bien supérieur aux préjudices subis. Essayons plutôt de trouver une trajectoire sur laquelle on puisse partager la planète et les ressources avec toutes les autres espèces !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h03
    Défavorable à cette liste
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h02
    Ces classifications n’apportent pas la nuance nécessaire à l’ équilibre écologique nécessaire au bien vivre ensemble. De plus ces mesures sont très coûteuses (écologiquement et financièrement) au regard des maigres bénéfices.
  •  C inacceptable , le 27 juillet 2026 à 21h02
    Bonjour je trouve que la chasse provoque la disparition de certains races que nos petits enfants ne connaisseron surment pas arracher une vie a un être vivant c horrible et honteux
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h02
    La faune sauvage a sa place, laissons lui son espace au lieu de la détruire
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h02
    C’est une évidence qu’à l’heure actuelle, il faut protéger tous les animaux sans exception
  •  Absolument défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h02
    Puisque nous prétendons être l’espèce la plus intelligente, nous nous devons de protéger la nature et notre écosystème.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h01
    Contre, on massacre assez les animaux comme ça, laissez les tranquille, eux aussi ont le droit de vivre, ils sont même plus important que l’espèce humaine
  •  régulation de la bêtise, le 27 juillet 2026 à 21h01
    prétendre réguler la nature en tuant des animaux alors qu’il y a tant de déséquilibres causés par l’homme relève de la pure bêtise . c’est plutôt un prétexte pour assouvir la soif de chasser. régularisons plutôt la bêtise
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h01
    L’écosystème doit être protégé avant tout. L’homme doit s’adapter et protéger son environnement dans le respect du vivant
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 21h01

    Une étude du Muséum National d’Histoire Naturelle publiée en 2026 démontre que les destructions des ESOD coûtent plus cher que les dommages provoqués par ces mêmes ESOD, et qu’elles ne les diminuent pas. Qui plus est, les déclarations de dégâts sont peu fiables car non vérifiées. Il faut :
    -  Privilégier dans la mesure du possible les solutions non létales. La prévention doit passer avant la destruction.
    -  Privilégier les réponses ciblées : en effet, les décisions sont prises à une échelle trop large, celle d’un département et devraient être beaucoup plus localisées. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
    -  se souvenir que ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes et contribuent aux équilibres naturels. Ce sont aussi des êtres vivants et sensibles.

    La politique de régulation qui s’apprête à être reconduite est donc injustifiable économiquement, inefficace et risque d’aggraver les déséquilibres écologiques d’une nature déjà très mal en point.

  •  Avis tout à fait défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h00
    Le classement des espèces en ESOD repose sur des bases scientifiques contestées. Le dispositif a été profondément remis en cause par une étude de chercheurs du Museum National d’Histoire Naturelle datée de mars 2026 : https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse. Cette étude montre, avec d’autres, que la destruction massive (et souvent perpétrée de façon ignoble) des soit disant ESOD ne réduit pas les dégâts qui leur sont imputés et que le coût de cette destruction des animaux serait 8 fois supérieurs au coût de destruction qui leur est imputé. A l’heure d’incendies d’une ampleur inédite dans nos forêts peut-on encore parler d’exterminer 1,5 millions d’animaux de leurs habitats? Est-ce que nous aspirons vraiment à des plantations d’arbres dénuées de vie, que nous en appellerons "forêts" dans la novlangue du futur? Non, il n’y a pas de biosphère 2, nous n’avons d’autre choix que de préserver celle où nous vivons. Quand les politiques écouteront-ils enfin les scientifiques?
  •  Favorable, le 27 juillet 2026 à 21h00
    Favorable pour ces espèces groupe 2
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h00
    Tous les animaux servent a l’équilibre de la nature Donc arrêtez ces massacres inutiles qui ne font que satisfaire une certaine catégorie de citoyens Qu’ils se renseignent correctement avant de lancer devtel projet
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h59
    Les nuisibles ne sont pas ceux qu’on croit. A bon entendeur..