Consultation du projet de décret modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale
Consultation du 01/03/2018 au 21/03/2018 - 55 contributions
Le présent projet de décret vise à modifier les rubriques suivantes :
Rubrique n°1 « Installations classées pour la protection de l’environnement »
Il est proposé de faire évoluer la rédaction de la nomenclature des études d’impact de façon que ne soient soumises à évaluation environnementale que les créations d’établissements classés SEVESO et les modifications faisant entrer un établissement dans cette catégorie sans que cet établissement n’ait jamais donné lieu auparavant à une évaluation environnementale.
Le projet de décret modifie la catégorie de projets n° 1, dans la colonne : « projets soumis à évaluation environnementale », le b) est ainsi rédigé : « b) Création d’établissements entrant dans le champ de l’article L. 515-32 du code de l’environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article*.
* établissement : ensemble d’installations relevant d’un même exploitant sur même site. ».
Rubrique n°27 « Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour approvisionnement en eau, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols »
Les activités de géothermie de minime importance (GMI) sont définies par l’article L. 112-3 du code minier. Cet article précise ainsi qu’elles « ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 ».
La nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement exclut explicitement les activités de GMI de l’étude d’impact systématique (27b de la colonne « systématique » : ouverture de travaux de forage pour l’exploration ou l’exploitation de gîtes géothermiques, à l’exception des gîtes géothermiques de minime importance). Toutefois, la rédaction du d) de la colonne « cas par cas » est moins explicite : autres forages en profondeur de plus de 100 m » et de ce fait permet une interprétation rendant possible l’examen au cas par cas de projets de GMI dont la profondeur du forage est supérieure à 100 mètres.
Compte tenu des profondeurs de la GMI prévue par les textes (entre 10 et 200 mètres), il y ainsi une différence de traitement entre les forages de GMI de moins de 100 mètres et ceux de plus de 100 mètres qui n’est pas justifiée. Ainsi, le projet de décret propose donc d’exclure les projets de GMI, quelle que soit leur profondeur, de l’examen au cas par cas. Il est ainsi proposé de modifier le d) de la colonne « cas par cas » de la rubrique n° 27 de la nomenclature de la façon suivante : « d) autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l’exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l’article L. 112-3 du code minier ».
Rubriques n°35. « Canalisations de transport d’eau chaude » et 36 : « Canalisations de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée »
En raison du faible impact potentiel sur l’environnement (pas de consommation d’eau, pas d’émissions ou de rejets, installation en milieu urbain) de ce type de projets, la directive 2011/92/UE ne les évoque que dans l’annexe II (projets à soumettre à évaluation environnementale sur la base d’un examen au cas par cas) et non dans l’annexe I (projets à soumettre à évaluation environnementale de façon systématique).
En effet, l’impact environnemental d’une canalisation de transport est principalement lié aux phases de construction et de pose qui nécessitent la réalisation d’une tranchée. Dans la mesure où les travaux ont généralement lieu en milieu urbain l’impact potentiel sur l’environnement est faible et, en conformité avec l’annexe II de la directive 2011/92/UE, le projet de décret propose de modifier la nomenclature en basculant ces projets du systématique vers le cas par cas. Pour plus de clarté dans la mise en œuvre de la rubrique, il est proposé de prendre en compte les distances « aller » et « retour », non plus seulement « aller simple » en portant le seuil (du produit du diamètre par la longueur) pour les canalisations d’eau chaude à 10 000 m² et pour les canalisations de vapeur d’eau à 4 000 m².
Rubrique 37. « Canalisations de transport au sens des articles L. 554-5 1° et L. 554-6 du code de l’environnement »
L’impact environnemental d’une canalisation de transport est principalement lié aux phases de construction et de pose qui nécessitent la réalisation d’une tranchée dont les dimensions sont normalisées et indépendantes de la nature du fluide qui sera transporté.
Le projet de décret propose d’adopter pour la soumission à étude d’impact systématique le même seuil que celui de la directive 2011/92/UE « diamètre supérieur à 800 millimètres et d’une longueur supérieure à 40 kilomètres ». Pour l’examen au cas par cas, il est proposé de conserver les seuils pratiqués jusqu’à présent pour le systématique, soit « canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m², ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres ».
Rubrique 38. « Canalisations pour le transport de fluide autres que celles visées aux rubriques 35 à 37 »
La nouvelle rédaction de la rubrique permet de prendre en compte tous les types de canalisation non traités par les rubriques précédentes y compris l’assainissement.
En cohérence avec la rubrique 35 « Canalisations de transport d’eau chaude » et compte tenu de la moindre dangerosité de cette catégorie de canalisations, le projet de décret propose d’harmoniser le seuil du cas par cas avec celui de la rubrique 35 « Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5000 m² » et, conformément a l’annexe I de la directive 2011/92/UE, de ne pas soumettre ce type de projet à une évaluation environnementale systématique.
Rubrique 39. « Travaux, constructions et opérations d’aménagement »
La rubrique relative aux « travaux, constructions et opérations d’aménagement » concerne un grand nombre de projets. Des difficultés d’application de la rédaction issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ont été identifiées par les porteurs de projets et des services de l’Etat concernés.
La rédaction initiale, qui prend en compte la notion de « terrain d’assiette », conduit à soumettre tous types de travaux, constitues ou en création, dès lors qu’ils sont réalisés sur une parcelle cadastrale supérieure ou égale a 10 hectares, à une évaluation environnementale, indépendamment de leur importance. Cette formulation pose problème dans certains territoires, notamment dans les zones rurales. Cette situation n’est pas conforme à l’esprit de la reforme qui avait pour objectif de focaliser les études d’impact sur les projets potentiellement les plus impactants.
En conséquence, la rédaction proposée, conforme à l’esprit du texte, ainsi qu’à l’annexe I de la directive 2011/92/UE modifiée distingue les « travaux, constructions, installations » des « opérations d’aménagement ». Le critère du « terrain d’assiette » est écarté pour les « constructions » afin d’éviter de soumettre par ce biais des projets n’ayant manifestement pas d’impact notable sur l’environnement, tandis qu’il est conservé, avec la « surface de plancher », pour les « opérations d’aménagement ». Enfin, il est ajouté le critère de l’emprise au sol pour les cas ou il n’y aurait pas de création de surface de plancher, notion prise au sens de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme.
Rubrique 44. « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés. »
Pour tenir compte de la décision n° 404391 du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 annulant les mots « susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes » au d) « Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés » dans la colonne « Projets soumis à examen au cas par cas » de la rubrique relative aux « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés », il est proposé de rependre le seuil de soumission au cas par cas antérieur au décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, ce seuil étant fixé à 1 000 personnes.
Ajout du plan de protection de l’atmosphère au II de l’article R.122-17
Le décret n° 2016-1110 du 3 août 2016 a complété la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas. Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) n’en fait pas partie. La réforme de l’évaluation environnementale a introduit la possibilité pour le ministre chargé de l’environnement de conduire un examen afin de déterminer si un plan ou un programme non listé à l’article R. 122-17 du code de l’environnement relève du champ de l’évaluation environnementale systématique ou d’un examen au cas par cas.
L’article R. 122-17 du code de l’environnement dispose que cette clause-balai donne lieu à un arrêté du ministre en charge de l’environnement qui complète la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas, dont la validité est d’au maximum un an.
Pour que cette décision soit valable au-delà, l’article R. 122-17 doit avoir été modifié par un décret en Conseil d’Etat.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa du III de l’article R. 122-17, les effets de cet arrêté cesseront « au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l’entrée en vigueur de la révision des listes figurant au I et II du présent article, si elle est antérieure ».
L’arrêté soumettant les PPA à examen au cas par cas a été pris le 28 juin 2017 et publié au JORF le 2 juillet 2017. Cette procédure a permis aux PPA de gagner en sécurité juridique à l’encontre de potentiels recours contentieux nationaux et européens.
Pour assurer la validité de cette décision au-delà du 1er juillet 2018, il est proposé, à l’article 3 du présent projet de décret, d’ajouter à la liste du II de l’article R. 122-17 le plan de protection de l’atmosphère prévu par l’article L. 222-4 du code de l’environnement.
Par ailleurs, les DREAL étant particulièrement impliquées dans la conception de ces plans, il apparaît pertinent que l’autorité environnementale compétente soit, pour eux, la formation d’autorité environnementale du CGEDD. La référence à ces plans est donc ajoutée au 1° du IV de l’article R. 122-17.