Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies

Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions

Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.

Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.

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Commentaires

  •  Avis défavorable de Gilbert Podevigne 93, le 15 décembre 2025 à 18h29
    Le maintien des haies est un des élément clé dans le cadre de la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Il joue un rôle important dans le cadre des bonnes conditions agro-environnemental. C’est pourquoi je m’oppose à la destruction des haies qui est en contradiction avec le plan de réimplantation de celles-ci. Quand à la mesure de compensation rien ne dit qu’elle sera effectivement mise en place voir qu’elle sera contrôlée pour s’assurer de sa mise place.
  •  Pour une vraie protection des haies, le 15 décembre 2025 à 18h29
    La définition de la haie est réductrice et exclut des zones aussi riches en terme de biodiversité. La cartographie est très incomplète (manque haie basse et en régénération). La protection actuelle est fragilisée. L’accompagnement des agriculteurices est oublié. Et la loi Eviter Réduire Compenser n’est toujours pas appliquée : on réfléchit d’abord à compenser plutôt qu’à éviter… Encore une fois on veut reculer alors qu’on avait fait une petite avancée ! J’espère que les personnes qui voteront ce texte seront au moins une fois aller voir ce qu’il en était dans la réalité, dans un vrai champ, pas dans un bureau.
  •  Avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 18h29
    La France a perdu 70% de ses haies depuis les années 1950 et leur disparition s’accélère même depuis quelques années, parallèlement à celle des fermes, sous la pression d’une agriculture de plus en plus intensive. Outre leur valeur paysagère et culturelle, les haies sont pourtant de précieux atouts pour la résilience des milieux agricoles dans un contexte de changement climatique : régulation des précipitations, atténuation des vents… sans oublier leur importance en tant qu’habitats pour la faune sauvage. Alors que l’Etat peine à subventionner des projets de plantation de haies ("Plantons des haies" / "Pacte pour la haie"), il serait plus opportun et efficace d’EVITER de détruire les haies existantes. De plus, la compensation proposée par ce décret est tout à fait insuffisante, sectionnant des linéaires sans prise en compte globale des trouées qui sont pourtant des haies en devenir. Enfin, il n’est demandé aucune analyse auprès du demandeur pour définir la valeur écologique de la haie. Une haie ancienne représente un habitat irremplaçable pour les oiseaux, mais aussi les chauves-souris, les reptiles, les amphibiens et les insectes qu’aucune replantation ne pourra compenser avant une trentaine d’années tout au mieux. Les réglementations relatives aux espèces protégées doivent donc être appliquées rigoureusement et traduites dans ce texte à travers des périodes d’interdiction beaucoup plus étendues que les 21 semaines actuelles sous peine de constituer des atteintes irrémédiables à la biodiversité.
  •  avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 18h28
    Les haies ne sont pas des espaces naturels homogènes qui peuvent être définis uniquement par la présence de végétaux matures. Une haie n’est pas un continuum, mais comporte différentes zones, avec des caractères et des fonctions distinctes. Les espaces plus jeunes entre deux sections avec des végétaux matures font partie des haies et remplissent des fonctions, celle de trouée accessible à la lumière du soleil qui permettent le développement d’une zone ’pépinière’ nécessaire au renouvellement des arbres et arbustes et donc à la pérennité des haies. Ce sont également des corridors indispensable pour la biodiversité, insectes, faune. Par exemple la ronce est précurseuse du développement de zones boisées elle remplie à un rôle aussi pour la faune en offrant abris et nourriture. Les trouées sont donc des haies naturelles en devenir qui abritent de la biodiversité, il n’est pas logique de ne pas les comptabiliser comme telle, lorsqu’elles sont détruites c’est de la biodiversité en moins et des arbres en devenir qui ont mis plusieurs années à démarrer leur développement. Les pousses et petits végétaux difficilement identifiables par des systèmes de traitement d’images sont pourtant indispensables. Pour ces raisons on ne peut fractionner une zone de haie. C’est un écosystème complet. Et fractionner viendrait à terme réduire le linéaire de haie. Pour exclure une section il est nécessaire de faire un constat in situ .
  •  Pourquoi faut-il toujours être contre le vivant ?, le 15 décembre 2025 à 18h28

    Je formule un avis défavorable au projet de décret relatif à la destruction des haies. Bien que son objectif soit de simplifier les démarches administratives, le texte comporte des dispositions qui risquent d’accélérer la disparition des haies et de fragiliser la biodiversité. La définition retenue est trop restrictive et exclut des portions de haies essentielles à leur continuité écologique. La cartographie semi-automatisée utilisée est scientifiquement fragile et peut conduire à des destructions autorisées par erreur. La séquence Éviter‑Réduire‑Compenser n’est pas garantie, les critères d’impact sur les espèces protégées sont insuffisants et la compensation prévue ne respecte pas les fonctions écologiques d’une haie mature. La période de travaux proposée ne prend pas en compte les cycles biologiques des espèces.

    Je demande une révision complète du texte dans un cadre participatif, avec une définition conforme à la loi et à la science, l’intégration obligatoire de la séquence ERC, des mesures de compensation crédibles et un calendrier de travaux adapté aux cycles biologiques. La protection des haies doit primer pour préserver la biodiversité, le climat et nos paysages.

  •  Avis défavorable de Gérald Micou, département 86, le 15 décembre 2025 à 18h27

    Bonjour,

    Dans mon département où les sécheresses se succèdent régulièrement, les haies participent à lutter contre l’érosion des sols, brisent les vents et dans les périodes pluvieuses, aident l’eau à s’infiltrer en profondeur (alors que les parcelles tassées sont inondées et débordent sur les routes).
    Les arrachages ne sont pas assez compensés, il faut des années avant de reconstituer des haies ; préserver l’existant est déjà une première étape importante.
    Etant apiculteur amateur, la destruction des haies (pour agrandir les parcelles destinées à la monoculture) est un drame écologique ; elles abritent, nourrissent et protègent une faune déjà en grand danger.

  •  Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies, le 15 décembre 2025 à 18h26
    Défavorable. Les haies sont indispensable au maintien de la biodiversité qui est vitale pour notre écosystème.
  •  Haies vs inondations , le 15 décembre 2025 à 18h26
    Il faut protéger, maintenir et créer des haies pour : ralentir les écoulements des eaux pluviales lors des événements météo violents, ralentir la hausse des températures durant les canicules de plus en plus longues, offrir des abris et de la nourriture a la faune survivante.
  •  Non à la destruction des haies ! , le 15 décembre 2025 à 18h26
    À l’heure où la biodiversité et les populations d’oiseaux passereaux et de petits animaux s’effondre, je dis NON à l’assouplissement des règles visant à permettre la destruction des haies. Protégeons les haies !
  •  très défavorable à la destruction des haies, le 15 décembre 2025 à 18h25
    Pour les mêmes raisons évoquées dans les commentaires précédents, je m’oppose à cette déraison systématique de supprimer ces biotopes naturels, le bon sens doit prévaloir. Si cela se justifierait, pour une raison bien précise et démontrée, alors il faut instaurer l’obligation de planter de nouvelles haies, de l’équivalent détruit ailleurs.
  •  avis défavorable, le 15 décembre 2025 à 18h25
    les haies sont un élément essentiel dans le maintien de notre biodiversité et toute simplification visant leur destruction est à proscrire puisque toute destruction les concernant doit être proscrite
  •  Propriétaire, le 15 décembre 2025 à 18h24
    avis défavorable : deux interrogations expliquent cette opposition à ce projet de décret D’un point de vue naturel, les haies sont indispensables à l’avifaune, à la biodiversité et à la protection de terres, sans oublier le captage du carbone. Ces éléments sont rappelés dans l’exposé des motifs. Pourtant le projet de décret semble aller à l’encontre de la protection des haies. 1/L’expérience montre qu’une haie détruite n’est que très très rarement reconstituée et encore plus rarement dans les mêmes essences ! Un fermier indélicat, sous prétexte d’élaguer les arbres constituant la haie, arase une partie de celle-ci et il est très difficile au propriétaire de lui faire réparer les dégâts. Reconstituer une haie dans les mêmes essences s’avère également un parcours du combattant. Le projet de décret encourage de telles pratiques : le fermier n’aurait plus à demander une autorisation formelle au propriétaire et à attendre sa réponse avant d’entreprendre la destruction de la haie. 2/ Par ailleurs, le projet de décret néglige les trouées des haies : il considère qu’il y a rupture de haie dès lors que la trouée atteint 5 mètres (!). Autant dire qu’il encourage la destruction de la haie ! L’observation montre qu’une haie est un ensemble discontinu composé d’arbres, plantes et autres végétaux, chacun ayant leurs spécificités, leur vitesse de croissance, leur résistance et leur utilité pour la faune. Les trouées de plus de 10 mètres ne sont que le reflet de la vivacité des végétaux. Définir une haie par sa régularité n’est pas réaliste.
  •   Participation à la consultation Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies , le 15 décembre 2025 à 18h24

    avis defavorable - gautron sylvie 56100

    non à la destruction des haies qui constituent une barrière naturelle, abri, refuge et nourriture pour les insectes oiseaux et petits animaux sans compter une valeur patrimoniale

  •  Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies, le 15 décembre 2025 à 18h24

    Je suis DEFAVORABLE à cet arrêté, car :

    Ce projet de décret allège les règles de protection des haies, sous couvert de simplications des procédures. La préservation des haies existantes est largement réduite.
    - Compenser les anciennes haies par des nouvelles ne suffit pas pour régénérer la perte indue
    - Le décret fait l’impasse sur deux premières phases de la séquence Eviter-Réduire Compenser
    - Le régime déclaratif est privilégié au détriment du régime d’autorisation.
    - Les périodes d’interdiction d’intervention sur les haies, basées sur les périodes de nidification des oiseaux, doivent également tenir compte d’autres taxons (chiroptères, reptiles, amphibiens,insectes…). Pour cela il est conseillé de ne pas intervenir sur les haies dans la période mi-mars à fin aout,
    - Des exigences minimales communes à l’ensemble du territoire doivent être réhaussées (notamment : coefficients de compensation, dates d’interdiction des interventions, notions d’entretien et de pratiques usuelles locales non considérées comme des destructions). Or le projet de décret renvoie une large marge d’appréciation laissée aux préfets, donc au niveau local principalement
    - Les analyses de terrain, faites par des conseillers formés sont indispensables. Or, le nouveau régime prévoit l’automatisation des dossiers, et donc des décisions principalement faites à partir d’outils automatiques De même, se baser uniquement sur des photos aériennes ne rend pas compte des arbustes et buissons (indispensables) de moins de 2 mètres.
    - La non prise en compte des trouées d’au moins 5 mètres, permettant de de protéger l’avifaune, qui par ailleurs constitue des auxillaires précieux pour les agriculteurs. Et si ses trouées ne sont pas prises en compte, le linéaire sera automatiquement sous-estimé. Sans parler de l’impact sur les espéces protégées.

  •  Avis défavorable à la destruction de haies, le 15 décembre 2025 à 18h23
    La priorité doit donc être avant toutes choses la protection des haies existantes. Ce projet de décret facilite en réalité la destruction des haies, raison pour laquelle j’exprime, par cette contribution, son opposition à la publication de celui-ci.
  •  Observations EDF, le 15 décembre 2025 à 18h23

    I. Observations sur la Sous-section 1 : Dispositions applicables à la destruction de haie soumise à déclaration unique préalable

    ARTICLE D. 412-43-1 du code de l’environnement

    S’agissant du 2° sur la démonstration de la qualité de propriétaire du déclarant ou que la personne qui dépose la déclaration a lancé une procédure ayant pour effet de lui conférer ce droit, il conviendrait de préciser, dans ce dernier cas, que le dépôt d’une demande de déclaration d’utilité publique au sens des dispositions du code de l’expropriation suffit à conférer ce droit au déclarant du projet de la demande en vue d’éviter toutes difficultés sur l’interprétation de cette notion.
    Il en serait ainsi, au 2° de l’article D. 412-43-1 du code de l’environnement, insérer une seconde phrase précisant : « Dans ce dernier cas, le dépôt d’une demande de déclaration d’utilité publique au sens des dispositions du code de l’expropriation suffit à conférer ce droit au déclarant du projet ».

    Après le 4° de l’article D. 412-43-1 du code de l’environnement, dans la mesure où des éléments contenus aux points 2°, 3° et 4° de l’article susvisé peuvent déjà se retrouver au sein de l’étude d’impact environnementale du projet, il conviendrait également d’insérer une nouvelle phrase précisant : « L’étude d’impact environnemental peut tenir lieu de tout ou partie des éléments du dossier de déclaration si elle satisfait à leur contenu ».

    ARTICLE D. 412-43-2 du code de l’environnement

    De la même manière que les éléments contenus dans le dossier de déclaration mentionnée à l’article R. 412-42, il conviendrait, lorsque le projet est soumis à évaluation des incidences Natura 2000, d’insérer une nouvelle phrase précisant : « Dans ce cas, l’étude d’impact environnemental peut tenir lieu de tout ou partie des éléments du dossier de déclaration si elle satisfait à leur contenu ».

    ARTICLE R. 412-45 du code de l’environnement

    La disposition de l’article R 412-45 manque en précision en ce sens qu’il conviendrait de préciser sur quoi sont sollicités les différents services susvisés et sur quoi porte leur contribution. A cette fin, il conviendrait également de préciser que le préfet sollicite ces différents services sur la base d’un dossier complet de déclaration reçu.

    ARTICLE R. 412-45-1 du code de l’environnement

    « Art. R. 412-45-1.- Lorsque le projet porte sur une haie située dans un espace boisé classé au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, ou dans un espace boisé inscrit au titre de l’article L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 du même code, la demande est soumise à l’avis conforme du maire de la commune sur laquelle le projet est réalisé. Le maire dispose de 45 jours pour se prononcer. En l’absence de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable. »

    La disposition interroge sur la nécessité de prévoir un avis conforme du maire lorsque le projet porte sur une haie située dans un espace boisé classé ou dans un espace boisé inscrit. Un avis simple serait préférable, étant par ailleurs précisé que les porteurs de projet doivent nécessairement se conformer aux obligations de protection de ces espaces prévues par le code de l’urbanisme dès lors que ces espaces sont concernés par le projet.

    ARTICLE R. 412-46 du code de l’environnement

    « Art. R. 412-46.- I. Le délai accordé au préfet par l’article L. 421-22 pour lui permettre de s’opposer à une destruction de haie soumise à déclaration est de deux mois à compter de la déclaration complète.
    Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier, notamment en raison d’informations manquantes, le délai dont dispose le préfet pour s’opposer à la déclaration est interrompu par l’invitation faite au déclarant de régulariser son dossier dans un délai de 3 mois. Le déclarant régularise ou présente ses observations sous la forme choisie lors du dépôt de la déclaration.
    Si le déclarant ne produit pas l’ensemble des pièces ou informations requises dans le délai de trois mois susmentionné, le projet soumis à déclaration fait l’objet d’une décision tacite d’opposition à l’expiration dudit délai. L’invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence.
    A la réception de l’ensemble des pièces ou informations requises, le préfet émet à nouveau le récépissé mentionné au II du R. 412-44. »

    Lorsque le dossier apparaît irrégulier au sens du deuxième alinéa du I de cet article et entraîne ainsi une interruption du délai d’instruction de deux mois dont dispose le préfet, il conviendrait de préciser que la régularisation du dossier par le déclarant permet la reprise du délai d’instruction pour le temps restant à courir et n’équivaut donc pas une à reprise de l’instruction depuis le départ.

    II. Observations sur la Sous-section 2 de l’Article 1 : Dispositions applicables à la destruction de haies soumise à autorisation

    ARTICLE R. 412-49 du code de l’environnement

    « Art. R. 412-49.-Sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation au titre de l’article L. 412- 23 :
    1° Les projets nécessitant une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces en application du 4° et du 7° de l’article L. 411-2, conformément au premier alinéa de l’article L. 411-2-1 et au regard des critères suivants :
    a) La longueur du linéaire concerné par le projet de destruction ;
    b) Le degré d’affectation de la connectivité du linéaire par le projet de destruction, tenant compte de la densité de haies environnantes ;
    c) La sensibilité environnementale du lieu dans lequel est implanté la haie ;
    d) La richesse biologique de l’habitat appréciée en fonction de la typologie de haies définie par l’arrêté mentionné à l’article L. 412-27.
    Pour l’application de ces critères, il est tenu compte des destructions intervenues antérieurement au projet et des projets de destructions en cours émanant de la même personne.
    […] ».

    S’agissant des projets qui seraient soumis à l’obtention d’une autorisation nécessitant l’obtention d’une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces en application du 4° et du 7° de l’article L. 411-2, il conviendrait de préciser les critères a), b), c), d), qui sont sujet à interprétation et pour davantage de sécurité juridique, et de fixer pour ceux-ci des seuils/critères objectifs.
    De plus, il est tenu compte « des destructions intervenues antérieurement au projet et celles en cours émanant de la même personne » (voir alinéa 2 de la disposition précitée). L’emploi du terme « antérieurement » est sujet à controverse et suscitera nécessairement des divergences d’interprétation quant à son application : quel périmètre géographique ? quelle échelle de temps ?. Il est proposé de supprimer cet alinéa.

    ARTICLE R. 412-53 du code de l’environnement

    « Art. R. 412-53.- « Lorsque le projet nécessite une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces en application du 4° et du 7° de l’article L. 411-2, dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 412-49 et lorsque le préfet estime que le projet présente une sensibilité environnementale particulière, il sollicite l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
    Au plus tard le 31 mars, le préfet transmet au conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent un bilan des dossiers traités durant l’année précédente. »

    La disposition interroge sur le fait de prévoir une saisine systématique du conseil scientifique régional du patrimoine naturel si les espèces concernées par le projet de destruction de haie(s) relèvent de l’avis du conseil national de la protection de la nature. A l’instar de la réglementation en matière d’autorisation environnementale (cf article R. 181-28 du code de l’environnement), il conviendrait de prévoir une exception à la saisine de CSRPN.

    Il semblerait également qu’il faille, à l’instar également de l’article R. 181-28 précité, un délai dans lequel le CSRPN ou, le cas échéant, le CNPN doit se prononcer.

    ARTICLE R. 412-54 du code de l’environnement

    « Art. R. 412-54.- I.- Lorsque le projet est situé en tout ou partie dans le périmètre d’une réserve naturelle nationale, ou classée en Corse par l’Etat, en instance de classement ou classée, et non prévu dans le document de gestion mentionné à l’article R. 332-26, le préfet saisit pour avis :
    1° Le ou les conseils municipaux concernés ;
    2° Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
    3° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites. « L’avis mentionné au 1er alinéa est rendu dans un délai de deux mois.
    […] »

    En cas de projet situé en tout ou partie dans le périmètre d’une réserve naturelle nationale, ou classée en Corse par l’Etat, en instance de classement ou classée, et non prévu dans le document de gestion mentionné à l’article R. 332-26 en RNN, la saisine par le préfet du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel semble excessive et rien ne semble justifier en l’état cette double saisine.
    A l’instar de l’article R. 181-26 du code de l’environnement, il conviendrait de laisser la possibilité au préfet de saisir pour l’un ou l’autre.

    ARTICLE R. 412-58 du code de l’environnement

    La disposition mériterait une précision sur le fait de savoir si la phase de participation du public se lance une fois tous les avis des services consultés reçus ou en parallèle.
    Par ailleurs, il conviendrait également de préciser que cette procédure de participation du public s’applique, sauf si une autre procédure de participation du public sur le projet est menée. Dans ce cas, cette dernière peut en tenir lieu dans un objectif d’éviter de doubler les participations du public.

    III. Observations sur la Sous-section 3 de l’Article 1 : Dispositions communes à la déclaration et à l’autorisation unique

    ARTICLE R. 412-63 du code de l’environnement

    « Art. R. 412-63.- I. Sauf cas de force majeure ou demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration ou l’arrêté d’autorisation d’une destruction de haie cesse de produire effet lorsque celle-ci n’a pas été effectuée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le projet est autorisé ou ne peut plus faire l’objet d’une opposition en application de l’article R. 412-46.
    II. Le délai mentionné au I est suspendu jusqu’à la notification au bénéficiaire d’une déclaration d’une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté d’autorisation, le récépissé de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels. »

    La disposition interroge sur le fait de prévoir une durée de validité de 18 mois de la déclaration/autorisation « destruction des haies », d’autant plus que cette durée est relativement courte.
    Cela représenterait une réelle limite imposée aux porteurs de projet, notamment en cas de recours contentieux à l’encontre de cette déclaration/autorisation. De plus, il ne faudrait pas que cela ait pour conséquence de limiter dans le temps les autres autorisations, a fortiori dans l’hypothèse où cette dernière tient lieu d’autres autorisations.
    Une durée de validité ne semble pas justifiée pour cette déclaration/autorisation. Si le principe d’une durée devait être maintenu, il faudrait a minima que celle-ci soit alignée sur celle de l’autorisation environnementale (3 ans) et qu’elle ne porte que sur la composante « destruction de haies » et non sur l’ensemble des autres items dont la déclaration/autorisation tient lieu.

    ARTICLE R. 412-65 du code de l’environnement

    « Art. R. 412-65.- La destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412-25 dans les conditions suivantes :
    1° Les mesures de compensation prévoient la replantation d’une haie présentant des caractéristiques permettant d’obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite.
    2° La replantation doit être effectuée entre la date de notification de l’autorisation et le délai mentionné à l’article R. 412-63. »

    Pourquoi prévoir que la replantation doit être effectuée entre la déclaration/autorisation et les 18 mois de validité ? Ne pourrait-on pas prévoir le principe d’une compensation et que sa date de mise en œuvre dépende des caractéristiques de chaque projet ou au plus tard dans un délai de 3 ans ?

    IV. Observations la Sous-section 4 de l’Article 1 : Procédure d’urgence

    Dans le cadre des dispositions du 3° de l’article L 412-26 du code de l’environnement, un décret en Conseil d’Etat détermine conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour assurer la sécurité publique.

    A ce titre dans le projet de décret, il conviendrait de renommer la sous-section 4
    « Sous-section 4 – Mesures destinées à assurer la sécurité publique et procédure d’urgence »
    Dans cette sous-section 4 renommée, il conviendrait d’ajouter un nouvel article R 412-70A encadrant les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour assurer la sécurité publique et qui serait rédigé ainsi :
    "R 412-70A : Afin d’assurer la sécurité publique notamment à proximité des installations d’importance vitale visées à l’article R 1332-1 du code de la défense, les travaux de destruction de haies peuvent être réalisés sans procéder à la déclaration unique préalable prévue à la présente section."

    Dans le cadre du 3° de l’article L 412-26 du code de l’environnement, celui-ci prévoit la possibilité de destruction de haies dans le cadre d’une obligation légale ou réglementaire. A ce titre, cette destruction de haies peut s’inscrire dans le cadre de l’obligation légale de débroussaillement et un article dédié pourrait être ainsi rédigé :

    "R 412-71 : La destruction de haies réalisée au titre de l’obligation de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier est exemptée de la déclaration unique préalable prévue au titre de la présente section."

    V. Observations sur la Sous-section 5 de l’Article 1 : Disposition d’application territorialisée

    ARTICLE R. 412-80 du code de l’environnement

    « Art. R. 412-80.- La période d’interdiction de travaux sur les haies mentionnées au 1° de l’article L. 412-27 couvre la période de nidification et de reproduction des oiseaux et ne peut être inférieure à 21 semaines. Cette période d’interdiction ne s’applique pas dans les cas de travaux d’urgence prévus au R. 412-70 et de travaux d’entretien nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires. »

    Au sein de la première phrase de l’article précité, la fixation d’un minimum de 21 semaines sans destruction de haies apparaît excessive et disproportionnée si aucun enjeu scientifique ne le justifie. Il convient de laisser au préfet fixer, par arrêté préfectoral, les dates d’interdiction en fonction des spécificités locales.

    De même, les travaux de destruction des haies pour un motif de sécurité publique ne devraient pas être soumis à la période d’interdiction de travaux

    Ainsi, l’article R 412-80 du code de l’environnement serait ainsi rédigé :
    « Art. R. 412-80.- La période d’interdiction de travaux sur les haies mentionnées au 1° de l’article L. 412-27 couvre la période de nidification et de reproduction des oiseaux et ne peut être inférieure à 21 semaines.
    Cette période d’interdiction ne s’applique pas dans les cas de travaux destinés à assurer la sécurité publique visés à l’article R 412-70A, des travaux d’urgence prévus au R. 412-70 et de travaux d’entretien nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires."

    VI. Observations sur l’Article 2

    ARTICLE R. 181-31-1 du code de l’environnement

    « Art. R. 181-31-1. Lorsque l’autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu d’absence d’opposition à la déclaration ou d’autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code, le préfet saisit :
    1° Lorsque la destruction de haies relève de la déclaration préalable prévue en application de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, pour avis conforme, le maire de la commune sur laquelle le projet de destruction de haie protégée est envisagé, lorsque celui-ci est l’autorité compétente pour cette procédure en application de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. Le maire dispose d’un mois pour se prononcer. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable
    2° [….] ».

    De la même manière qu’à l’article R. 412-45-1 du code de l’environnement, la disposition interroge sur la nécessité de prévoir un avis conforme du maire lorsque le projet porte sur une haie située dans un espace boisé classé ou dans un espace boisé inscrit.
    Un avis simple serait préférable, étant par ailleurs précisé que les porteurs de projet doivent nécessairement se conformer aux obligations de protection de ces espaces prévues par le code de l’urbanisme dès lors que ces espaces sont concernés par le projet.

  •  non à la destruction des haies., le 15 décembre 2025 à 18h22
    Les haies existantes ont un rôle primordiale pour la biodiversité. Ce sont des corridors pour la faune. J’habite en Bretagne, suffisamment de haies et talus ont été détruits depuis les années 70. Cela a des conséquences énormes en aval des cours d’eau (inondations, coulées de terres dans les estuaires et les ports…).
  •  Les haies servent elles à qque chose ?, le 15 décembre 2025 à 18h20
    La haie retient l’eau par ses racines, elle est coupe-vent, elle est garde-manger pour les oiseaux et pour les humains ( mûres ) ! Pour le paysage elle offre une variété d’arbustes, et d’essence diverses
  •  Défavorable , le 15 décembre 2025 à 18h20
    Non a ce projet
  •  VOTE DÉFAVORABLE , le 15 décembre 2025 à 18h19
    Non à la destruction des haies, Foyers de biodiversité, protectrices des sols et marqueurs des paysages français, les haies doivent absolument être protégées !!