Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
La biodiversité est le support de notre vie et de nos activités. Elle mérite toute notre attention. Les espèces jugées en danger par la communauté scientifique doivent être sanctuarisées.
Le coût de la destruction de l’environnement n’est jamais pris en compte dans les calculs de PIB, c’est une grave erreur, probablement volontaire de la part d’un gouvernement peu enclin à verdir sa politique. Les enjeux sont pourtant là…
Défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. Il est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces.
En cherchant à concilier la préservation des espèces avec les activités économiques, il met les deux sur le même plan. C’est une vision "court-termiste", contraire à l’esprit de la loi, qui fait de la conservation du vivant une priorité absolue. La biodiversité ne peut pas être une variable d’ajustement économique. Elle constitue, selon l’article L.110-1, un patrimoine commun et un élément essentiel au bien-être des écosystèmes dont l’homme fait partie. Ce texte risque au contraire de faciliter les dérogations et d’aggraver la disparition d’espèces déjà fragiles. La biodiversité est notre socle vital, pas un obstacle au développement. Elle doit rester la sentinelle de l’équilibre écologique, et non un compromis au service d’intérêts économiques immédiats.
Si un niveau élevé de protection des espèces menacées d’extinction avait été pris, cela avait été fait par des personnes altruistes et intelligentes. Pourquoi ce déclassement ?
Il faut respecter le vivant et le protéger. L’ensemble du vivant est déjà entrain de souffrir des conséquences du réchauffement climatique causé par l’homme. Il serait bien d’arrêter de détruire et tuer les espèces vivantes pour vos hobbys.
Je m’oppose à ce projet de décret, qui affaiblit le cadre de protection des espèces sauvages en introduisant une logique de « gestion » et de « coexistence avec les activités économiques » dans un dispositif censé protéger la biodiversité.
Ce texte, sous couvert de mise en cohérence juridique, modifie en profondeur l’esprit du Code de l’environnement. Il ne s’agit pas d’une simple adaptation technique : en ajoutant la possibilité de définir des « modalités de mise en œuvre » des interdictions de destruction ou de capture, le décret permet de transformer des interdictions absolues en exceptions permanentes.
La protection des espèces sauvages, inscrite dans le Code de l’environnement (article L.411-1), repose sur le principe de non-atteinte et sur l’objectif de maintenir ou restaurer un état de conservation favorable. L’introduction de considérations économiques dans ce cadre rompt cet équilibre et risque de compromettre l’efficacité des politiques de protection.
En plaçant la « coexistence avec les activités économiques » au même niveau que la préservation des espèces, le décret inverse la hiérarchie des priorités : la biodiversité devient une variable d’ajustement. Or, dans un contexte de crise écologique majeure et d’effondrement du vivant, la France devrait au contraire renforcer les dispositifs de protection, et non les assouplir.
Ce texte ouvre une brèche dangereuse : aujourd’hui pour le loup, demain pour d’autres espèces gênantes pour certaines activités humaines. Il banalise l’idée que l’on puisse gérer la nature à coups de dérogations, plutôt que d’investir dans la prévention, la cohabitation et l’éducation.
Je demande donc le retrait de ce projet de décret, et l’ouverture d’un véritable débat public sur la politique française de protection de la faune sauvage, en cohérence avec les engagements internationaux de la France (Convention de Berne, Stratégie nationale pour la biodiversité, cadre européen « Nature Restoration Law »).
La protection du vivant ne peut pas être négociée à la marge des intérêts économiques
• Manque de consultation : Le Conseil national de protection de la nature n’a pas été consulté, ce qui est obligatoire pour les projets de décret concernant les espèces protégées.
• Portée trompeuse : La note explicative du décret laisse entendre que seules les dispositions concernant le loup sont modifiées, alors qu’elles s’appliquent à toutes les espèces protégées.
• Non-conformité avec l’UE : Le décret introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore, en soumettant la protection des espèces aux activités économiques.
Je suis donc bien évidemment totalement opposée à ce projet de décret et donne un avis défavorable.