Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  TOUS DÉFAVORABLES (certains sans le savoir), le 18 décembre 2025 à 21h09
    certains ‘favorables’ ne semblent pas très bien savoir de quoi il retourne quand ils appellent à la régulation du loup… car leur population l’est déjà ! C’est justement la dérégulation néfaste proposée par ce texte qui pose problème ! Renseignez vous tout de même, car dans le fond vous êtes en fait défavorables ..
  •  Pas de recul pour la protection des loups, le 18 décembre 2025 à 21h09

    L’abattage des loups n’a jamais fait la preuve de son efficacité pour l’élevage : seule la protection effective des troupeaux est efficace.

    Les moyens de protection des troupeaux sont subventionnés (salaire des bergers, clôtures, chiens spécialisés, cabanes pastorales… )
    Toutes ces aides s’ajoutent aux subventions ordinaires à l’élevage et aux indemnisations en cas de prédation imputée aux loups.

    L’abattage des loups sans plafond n’est que la traduction d’un souhait des lobbys de la chasse et de l’élevage.

    Le respect du “plafond” total de tir, sera très difficile à évaluer et a contrôler il est donc tout à fait possible que la population de loup décline voire s’effondre, comme ce fut le cas en France.

    Les grands prédateurs naturels sont un maillon indispensable de la chaîne alimentaire et de la biodiversité de notre pays.

    Merci de continuer à laisser la biodiversité de régénérer d’elle même, à nous de nous adapter à notre environnement. Les moyens existent, il suffit de les promouvoir sans céder à la facilité.

  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h09
    Je suis contre ce projet. Le loup fait partie de la biodiversité, il a un rôle à jouer. Il existe des solutions qui permettent de le faire cohabiter avec les troupeaux, comme la présence de chiens de protection.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h08
    Les populations commencent seulement a se rétablir. Les prélèvements sans autorisation au préalable amèneront a une dynamique de prélèvements anarchique et non encadrés pouvant desservir, pour coup sûre, la conservation de l’espèce. Les agriculteurs ont besoin de soutien et de pouvoir travailler dans des conditions favorables au maintien de leur travail mais pas au détriment d’une espèce clef de voûte.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h07
    Il semble que les prélèvements aveugles de loups ont jusqu’à aujourd’hui été peu efficaces. Il ne parait donc pas justifier de les intensifier mais plutôt de porter notre attention sur les moyens pour protéger efficacement les troupeaux (troupeaux aux moindres effectifs, chiens éduqués et ayant grandi parmi les troupeaux, clôtures électrifiées, etc.).
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h07
    la cohabitation est possible, il est possible de protéger les troupeaux.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h06
    Je suis contre ce projet de loi
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h06
    Le loup est un acteur de la biodiversité et il a un rôle de régulation des populations d’ongulés sauvages notamment. Le CNPN a d’ailleurs émis un avis défavorable à l’unanimité. Merci d’écouter la voix des concitoyens et des experts du sujet.
  •  Avis très défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h06
    Le loup était là avant nous, il doit rester après nous.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h05
    Stop a cette tuerie. Le loup fait partie de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h05
    Il semble que les prélèvements aveugles de loups ont jusqu’à aujourd’hui été peu efficaces. Il ne parait donc pas justifier de les intensifier mais plutôt de porter notre attention sur les moyens pour protéger efficacement les troupeaux (troupeaux aux moindres effectifs, chiens éduqués et ayant grandi avec les troupeaux, clôtures électrifiées, etc.) … en espérant que la réflexion s’approfondira et débouchera sur des mesures un peu plus adéquates permettant le bien vivre ensemble.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h03
    Il existe d’autres moyens pour protéger les élevages :
    - Clotures efficaces
    - Présence humaine
    - Chiens de gardes L’extermination de l’espèce, déguisé en "régulation et gestion des populations", n’est pas admissible.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h02
    Il faut garder le statut actuel et renforcer le soutien aux éleveurs pour s’adapter et protéger leurs troupeaux.
  •  DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 21h02
    Je suis absolument défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h01
    Le loup est là pour réguler les autres populations animales et le chasser mènerait à son déclin, nous nous devons de le préserver.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 21h00
    Le loup est un maillon essentiel dans l’équilibre de la biodiversité. Tirer et disperser les meutes ne résoudra rien, au contraire cela fera des loups perdus et affolés qui risqueront de faire n’importe quoi n’ayant plus de hiérarchie. Il y a assez de textes et d’experts scientifiques qui prouvent tout cela. Pourquoi faut il toujours tout tuer dès que cela nous dérange??
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h00
    Le loup fait partie du patrimoine naturel et culturel français.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 20h59

    Je dépose un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le loup n’est pas une cible.
    Ce n’est ni une erreur de la nature, ni un ennemi à abattre.
    C’est une espèce sauvage vivante, indispensable aux équilibres naturels, que la France avait fait le choix de protéger.

    En rendant son abattage plus simple, plus rapide, parfois sans autorisation ni prévention sérieuse, ce texte transforme la protection en renoncement et la gestion en permis de tuer.

    Ce projet abandonne l’idée même de coexistence. Il choisit la facilité de la balle plutôt que l’intelligence du vivant. Or tuer davantage ne pacifie rien : cela désorganise les meutes, aggrave les tensions et nourrit un cycle sans fin de violence.

    Le loup appartient à notre patrimoine naturel commun.
    Le laisser tomber aujourd’hui, c’est accepter une nature amputée demain.

    Je m’oppose fermement à ce projet et demande son abandon ou sa réécriture profonde.

  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 20h59
    Le loup est un prédateur nécessaire pour la bonne santé de l’écosystème.
  •  Defavorable , le 18 décembre 2025 à 20h59
    Le loup est tout aussi important que nous. Ni plus ni moins..