Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :

• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;

• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

  • 1. Contexte

L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :

• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;

• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.

  • 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif

Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.

Les modifications sont les suivantes :

1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)

2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».

3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Le dispositif retenu est le suivant :

Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 6 juin 2025 à 14h51
    Laissez vivre les loups et toutes les espèces utiles à l’écosystème, contrairement à l’homme qui détruit tout et qualifie de nuisibles ceux qui ne se comportent pas comme lui.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 6 juin 2025 à 14h51
    Je suis défavorable à ce projet d’assouplissement des possibilité de tuer le loup. Il faut protéger les troupeaux et non pas tuer le peu de faune sauvage qu’il nous reste. L’argument de la "souveraineté alimentaire de la France", mis en avant pour faire passer la pilule est inadmissible. On ne nourrit certainement pas les français avec les élevages bovins mais bien avec une agriculture maraîchère bio et locale (petites structures). Concernant les équins, si Mme Von Der Leyen n’avait pas eu une attaque sur un de ses poulains, ce projet n’existerait pas. Cordialement.
  •  Mme, le 6 juin 2025 à 14h50
    Non, ce qu’il faut faire c’est d’assurer que les troupeaux sont protégés par des clôtures électriques.
  •  Defavorable, le 6 juin 2025 à 14h50
    Aucun fondement technique ou scientifique n’établit la nécessité de détruire des loups pour protéger les cheptels, et des mesures de protection des troupeaux existent et sont pertinentes dans d’autres pays européens comme l’Italie ou la cohabitation avec les loups se passent bien
  •  Avis défavorable, le 6 juin 2025 à 14h48
    L’idée même de la régulation est depuis longtemps un concept obsolète, comme le sont l’ancrage aux autorisations du permis de chasser aux animaux nuisibles qui sont de fait des espèces hautement utiles. (Blaireau, Renard, etc.) . Cette régression du texte n’apportera en rien une amélioration des conditions de vie des bergers, qui doivent sortir également de la gestion de troupeau sans prédateurs. Outre l’absence totale de résultats scientifique allant dans le sens de la prédation (c’est même le contraire qui a été mis scientifiquement en évidence) l’Italie du sud vit depuis des années avec ces "prédateurs". C’est la gestion des troupeaux qui doit changer, avec une obligation pour les bergers, qui nous présentent chaque fois leur attachement viscéral à leur troupeau en oubliant de dire quelles sont les fins de l’élevage : la prédation humaine. Dans ce texte, une seule prédation dans les 12 derniers mois suffit, loin de la condition de “dommages importants aux troupeaux domestiques” établie pour justifier les tirs. Donc c’est par évidence la fin pour les jeunes mâles solitaires, voire des meutes. C’est cacher un massacre pour l’espèce au nom de la "régulation", c’est une honte pour l’État Français et un texte affligeant pour la défense de la nature. Sans compter que la prédation culpabilise "le" loup, l’individu coupable de se nourrir. Il peut donc être "prélevé" (sic) dans les zones Habitat, en parc ou en bordure de parc, car seuls les dommages aux troupeaux sont pris en compte par le préfet pour l’attribution des autorisations de tirs, sans considération de l’état de conservation du loup sur la zone géographique concernée. C’est le cas par exemple en Béarn où un seul loup dans une zone en bordure de parc a suscité l’émoi en 2023 : 17 chasseurs et deux louvetiers pour abattre un animal (qui n’a pas été retrouvé) d’une espèce pratiquement disparue et invisible dans la région. Les "chiens errants" ont d’ailleurs aussi disparu, nota bene, avec l’arrivée du loup. Ils étaient pourtant accusés des memes massacres dans les années 70-80 - et ce n’etait surement pas des loups. Enfin, ce texte n’impose pas comme préalable aux tirs létaux le recours à l’effarouchement, y compris par des tirs non létaux, malgré l’efficacité de cette solution lorsque les mesures de protection des troupeaux ne suffisent pas à éviter les déprédations. Un texte déplorable, rétrograde et un recul de la perception systemique de la Nature.
  •  Laissez la nature vivre., le 6 juin 2025 à 14h46
    La nature reprends ses droits, le sauvage reprend ses droits. Le non domestiqués reprend ses droits. On va donc encore une fois essayer d’éradiquer "ce problème" mais dans 10’ 20 ou 30 ans il reviendra inlassablement, comme il a toujours fait, à moins de tout détruire une bonne fois pour toute. Le seul moyen d’éviter cela c’est de créer des zones sanctuaires pour la nature les animaux la biodiversité. Sans homme, sans domestiqués, uniquement le sauvage. Comme ça dès qu’un loup, un renard, un blaireau pointera le bout de son nez en dehors de zone de sanctuaire, les "amoureux" de la nature pourront réguler le sauvage dont on a si peur
  •  Avis défavorable, le 6 juin 2025 à 14h46

    Ce projet d’arrêté repose sur l’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins-équins. Pourtant, une étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (publiée en septembre 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ces mesures de protection sont à déterminer en fonction des caractéristiques locales et des conduites des troupeaux. La 6e recommandation de ce rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations qu’il n’argumente pas, et ignorer les recommandations de ses propres services.

    Ce projet d’arrêté prévoit que le préfet de département puisse octroyer des tirs sur la base d’une analyse technico-économique territoriale. Or, les modalités de définition de cette analyse « technico-économique » territoriale ne sont pas encadrées dans le projet d’arrêté et ne correspondent pas aux conclusions de la décision de la CJUE de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) qui affirme qu’en ce qui concerne la non-protégeabilité, la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16.

    Le projet d’arrêté liste 10 mesures « valant réduction de la vulnérabilité des troupeaux bovins et équins, et prévoit que l’application d’une seule d’entre elles permet l’autorisation de tir par le préfet de département. Or, seulement 5 d’entre-elles permettent effectivement de réduire la vulnérabilité voire sont de nature à assurer la protection des troupeaux. Les 5 autres (les colliers GPS et les pièges photos permettent juste d’alerter, les clôtures dans les zones dangereuses, la présence de bovins à cornes, le regroupement des lots pour avoir des troupeaux plus importants en nombre, visite quotidienne), ne réduisent pas la vulnérabilité des troupeaux.

    Le projet d’arrêté prévoit que le préfet peut octroyer des tirs si le troupeau a subi une prédation au cours des 12 derniers mois. Ce seuil de déclenchement pour autoriser des tirs est très bas et ne répond pas à la condition « de dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant un tir. Le critère de « dommages importants » prévu par le cadre juridique doit être respecté.

    Dans des situations de troupeaux en cours de mise en place de mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité efficaces, l’autorisation de tirs létaux doit être interdite. L’effarouchement des loups par des tirs non létaux peut correspondre à une solution satisfaisante si elle est conditionnée à la mise en place de moyens plus efficaces.

    Au lieu de faciliter encore et toujours les tirs du loup, alors que l’efficacité de ces tirs n’est toujours pas prouvée, l’Etat devrait élaborer un « schéma de protection techniquement validé » pour les élevages bovins, en lien avec les professionnels, les parties prenantes et en tenant compte des expériences et pratiques dans d’autres pays, comme cela a été fait pour l’élevage ovin depuis des années déjà.

  •  Contre, le 6 juin 2025 à 14h44
    Contre l’arrêté Encore les lobbyistes de la chasse et de la destruction systématique de la faune c’est inconcevable
  •  Respect pour toutes les espèces , le 6 juin 2025 à 14h44
    Tout comme l’homme (qui n’a plus grand chose d’humain) le loup fait partie des espèces qui partagent avec nous la planète. Laissons les vivre. Nous détruisons suffisamment d’espèces qui nous aid(ai)ent à vivre (les abeilles par exemple). Les paysans italiens et espagnols (entre autres) ont appris à cohabiter comme le faisaient nos ancêtres bien sûr cela exige des efforts, une présence accrue mais la survie de la nature et donc la nôtre est à ce prix !
  •  Contre !!! Absolument contre l’abattage des loups !, le 6 juin 2025 à 14h41
    Encore une histoire de fric et de lobbyistes anti cohabitation avec le vivant animal… Occupez-vous plutôt de trouver des solutions pour éradiquer la seule race de parasites qui nuit vraiment à la France : les racailles. Ils devraient être votre sujet PRIORITAIRE !!! Foutez la paix aux loups, ils sont utiles à leur écosystème, eux.
  •  AVIS DÉFAVORABLE au projet donnant pouvoir aux préfets pour accorder des dérogations "anti-loups", le 6 juin 2025 à 14h41
    Quand va-t-on enfin apprendre à construire au lieu de détruire ? Apprendre à connaître et s’adapter sans éradiquer ? Ma question/réflexion vaut pour le Loup comme pour l’Ours, pour le Castor comme pour le Renard, pour le Vautour comme pour la Chauve-Souris, etc. Elle vaut aussi pour tout Humain quelle que soit son origine, … ! Ce n’est pas comme si de vrais solutions de cohabitation n’existaient pas dans d’autres pays. MoniMo.
  •  Défavorable , le 6 juin 2025 à 14h40
    Ce projet s’appuie sur la présomption de “non-protégeabilité” des troupeaux bovins, équins et asins. Pourtant, l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup publiée en septembre 2023 démontre au contraire que des moyens de protection des troupeaux bovins sont déployés avec succès dans d’autres pays européens.
  •  Favorable , le 6 juin 2025 à 14h35
    Comment vivre de notre métier d’agriculteurs avec des moyens de protections faible alors que dans les parc lés clôture font 4m de hauteur et que vous vouler supprimer tous les engrillagement en sologne comment protéger nos troupeaux et la biodiversité
  •  Favorable , le 6 juin 2025 à 14h34
    Comment vivre de notre métier d’agriculteurs avec des moyens de protections faible alors que dans les parc lés clôture font 4m de hauteur et que vous vouler supprimer tous les engrillagement en sologne comment protéger nos troupeaux
  •  Avis Favorable, le 6 juin 2025 à 14h34
    Toute évolution permettant de faire cohabiter élevage et canis lupus, incluant la destruction lorsque nécessaire, doit être favorisé.
  •  Loup : consultation publique en cours, le 6 juin 2025 à 14h32
    Bonjour, En tant qu ’ éleveur d’équidés, je constate que les lieux de détentions en extérieur des équins ne sont pas protégeables et ne peuvent être maintenu sans possibilité de recours des tirs de défense, seul repoussoir des loups pour cette espèce. Les mesures de réduction de vulnérabilité doivent être mises en œuvre à l’échelle du cheptel et non des lots pour simplifier la gestion administrative induite pour les éleveurs et dirigeants et éviter les surcharges de travail, les démarches en matière de réduction de la vulnérabilité exigés ne sont pas soutenables par les éleveurs et détenteurs, Les démarches en matière de réduction de la vulnérabilité exigés ne sont pas soutenables par les éleveurs et détenteurs, L’élevage extensif comme le recours à l’hébergement extérieurs des équidés est remis en cause par le loup, alors même que cette pratique maintient les milieux ouverts et les écosystèmes qui y sont liés. A l’heure où l’on parle de bien-être animal, la prédation porte une atteinte grave au bien-être animal : mortalité, blessures, avortement, affolement….
  •  DEFAVORABLE, le 6 juin 2025 à 14h31
    Tout comme l’homme (qui n’a plus grand chose d’humain) le loup fait partie des espèces qui partagent avec nous la planète. Laissons les vivre. Nous détruisons suffisamment d’espèces qui nous aid(ai)ent à vivre (les abeilles par exemple).
  •  Avis défavorable, le 6 juin 2025 à 14h30
    Avis défavorable sur le tir sur des loups sans la mise en place d’un ensemble complet et efficace de protection des troupeaux. Allons-nous, une nouvelle fois, être le seul pays d’Europe à recourir à cette pratique alors que dans le reste de l’Union les acteurs concernés ont intégré la présence du loup dans le maintien de la coexistence entre activités humaines et vie animale.
  •  Un projet d’arrêté, visant à modifier l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup, fait actuellement l’objet d’une consultation publique ouverte jusqu’au 10 juin 2025. , le 6 juin 2025 à 14h26
    Avis favorable, car trop c’est trop, on va attendre qu’il y est un mort comme dans le temps pour agir et en solidarité aux éleveurs, merci d’en prendre note
  •  Avis défavorable , le 6 juin 2025 à 14h26
    Quand allons-nous apprendre comme nos voisins espagnols et italiens à protéger nos troupeaux avec des chiens et des clôtures et à vivre avec les loups qui sont nécessaires à l’équilibre de la chaîne alimentaire !!!