Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h20
    1000 individus,trop peu pour en éliminer encore. Tirs effectués au hasard,sans rien connaître des meutes…
  •  AVIS FAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 21h19
    Il faut réguler la population des loups qui ne fait qu’augmenter. Les personnes qui mettent des commentaires défavorables ,avec des arguments bateau, ne doivent pas connaitre la réalité du terrain et les problèmes des éleveurs , tout le monde veut bien du loup quand on n’est pas concerné.
  •  Avis très favorable , le 18 décembre 2025 à 21h19
    Diminuer les loups , protection de nos éleveurs
  •  DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 21h18
    Avis clairement défavorable. Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes en régulant naturellement les populations de grands herbivores, ce qui limite la dégradation des milieux naturels. Retirer sa protection mettrait en danger une espèce encore fragile et risquerait d’aggraver les déséquilibres écologiques, sans résoudre durablement les difficultés liées à l’élevage. La cohabitation doit être améliorée par des mesures de prévention et d’accompagnement des éleveurs, plutôt que par la remise en cause de la protection du loup.
  •  Favorable , le 18 décembre 2025 à 21h18
    Le jour où le loup n’aura plus de gibier à manger et qu’il descendra de ses montagnes pour venir dans les villes où villages vous ferez quoi ?
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h18
    Le loup présent en France représente environ 1000 individus. Reposez moi la question quand ils seront 100 fois plus je la comprendrai mieux…
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h18
    Le loup est revenu naturellement en France . Il n ’est pas en nombre suffisant pour menacer durablement nos élevage ; Apprenons plutôt a vivre ensemble et à apprécier la présence de cet animal mythique .
  •  Régulation du loup. Avis favorable., le 18 décembre 2025 à 21h16
    Nos ancêtres avaient combattu le loup et ils étaient plus proches de la nature que tous ces gents qui veulent le laisser envahir nos campagne, la plupart de ces personnes vivent très loin bien à l’abri dans leurs confortable appartement et ne connaissent rien à l’écologie.
  •  Pas de recul pour la protection des loups, le 18 décembre 2025 à 21h16
    Seule la protection effective des troupeaux est efficace : L’abattage des loups n’a jamais fait la preuve de son efficacité pour l’élevage Les moyens de protection des troupeaux existent et sont subventionnés (bergers, clôtures, chiens spécialisés, cabanes pastorales… ) De plus des indemnisations en cas de prédation imputée aux loups existent. L’abattage des loups sans plafond n’est que la traduction d’un souhait des lobbys de la chasse et de l’élevage. Le respect du “plafond” total de tir, sera très difficile à évaluer et a contrôler il est donc tout à fait possible que le loup disparaisse de nouveau en France. Les grands prédateurs naturels sont un maillon indispensable de la chaîne alimentaire et de la biodiversité de notre pays. Merci de continuer à laisser la biodiversité de régénérer d’elle même, à nous de nous adapter à notre environnement. Les moyens existent, il suffit de les promouvoir sans céder à la facilité.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h16
    Bonjour, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h16
    Le loup a sa place dans la chaîne pour la biodiversité. Les tirs qui tuent des loups et dispersent les meutes sont contre-productifs. Ils ne font qu’aggraver le problème, les solutions sont ailleurs.
  •  DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 21h16
    Les loups, comme toutes especès, sont ESSENTIELS aux ecosystèmes dans lesquels ils evoluent. Ils sont encore trop peu nombreux et les populations de loups sont ne sont pas en excellente santé… ( trop peu pour un bon brassage génétique etc…) Nous devons continuer à les protéger, pas les détruire.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h15
    Défavorable. Apprendre à vivre ensemble et arrêter de tout le temps vouloir éliminer.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h14
    Le loup par bonheur est revenu naturellement en France après une extinction de cause anthropique. Son retour favorise le reboisement naturel et de fait la biodiversité. Le présent arrêté ne fait qu’ouvrir la voie légale à la justification d’une tuerie organisée. Il faut défendre le pastoralisme et les éleveurs d’une autre manière. On ne peut pas une nouvelle fois fragiliser cet écosystème si important. Sauvons le loup et ces apports ecosystèmiques.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h14
    Une solution doit être trouvée. Le loup est nécessaire
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h13
    Apprenons à vivre avec la faune sauvage plutôt que de s’imposer comme seul régulateur.
  •  Les élu·es du groupe écologiste au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine affirment un avis DÉFAVORABLE au présent arrêté., le 18 décembre 2025 à 21h12
    Les élu·es du groupe écologiste au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine affirment un avis DÉFAVORABLE au présent arrêté mis en consultation du public. Cet arrêté s’inscrit dans un contexte de régression du droit de l’Union européenne vis-à-vis du loup. Au niveau européen, le loup est passé du statut d’espèce « strictement protégée » à « protégée ». Par cet arrêté et le précédent décret sur le même sujet, le gouvernement participe à la régression de la protection du loup alors même que la France peut légalement conserver la possibilité de maintenir le loup sur la liste des espèces strictement protégées en fonction de son état de conservation. La conservation de la population de loups gris (Canis lupus) en France est un enjeu majeur pour les politiques de conservation de la biodiversité. À la demande des ministères en charge de l’écologie et de l’agriculture, dans le cadre du Plan national d’actions (PNA) pour le loup et les activités d’élevage 2024-2029, l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Muséum ont conduit avec le CNRS une étude scientifique sur l’état de conservation du loup. Ce nouveau rapport associe une étude prospective des populations de Loup gris (Canis lupus) en France à une analyse des impacts des tirs dérogatoires, afin d’évaluer les probabilités d’évolution des effectifs de loups. Les résultats de ces simulations fournissent des informations utiles à la gestion de l’espèce. L’étude conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintient au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs. Or, cet arrêté prône la gestion de la présence du loup à travers la facilitation des tirs, qui pourront être réalisés : pendant toute l’année, alors même les espèces chassables disposent d’une période de fermeture après simple déclaration préalable pour les troupeaux ovins et caprins sans obligation de mise en place de moyens de protection des troupeaux dans certains territoires sans prise en compte du niveau de dommages sur les élevages concernés et sans possibilité effective de contrôler que les destructions de loups ne dépasseront pas le plafond autorisable pour l’année Ces dispositions sont en contradiction avec l’obligation européenne de la France d’assurer le maintien d’un état de conservation de l’espèce, à l’échelle nationale, régionale et locale. Elles vont à l’encontre des études scientifiques qui concluent à une stagnation de la population, en lien avec le taux élevé d’autorisation de destructions annuelles fixé depuis 5 ans (19 % de la population estimée). En autorisant des tirs sans conditionnalité de protection des troupeaux, ces dispositions nuisent aux politiques de soutien conduites depuis 30 ans, avec le soutien financier de l’État. Ces mesures ont démontré leur efficacité lorsque que sont associées de façon cumulative, la présence humaine, les clôtures efficaces et le chien de protection » pour prévenir la prédation et décorréler l’augmentation du nombre de loups de celle des dommages. Par conséquent, les élu·es du groupe écologiste, solidaire et citoyen sont défavorables à ce projet d’arrêté.
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h12
    Le loup est un prédateur emblématique garant de l’équilibre des écosystèmes. la population est fragile ; les tirs doivent donc rester des exceptions très encadrées et un suivi scientifique rigoureux doit seul permettre de connaître et envisager la gestion des effectifs. Par ailleurs, les mesures de protection des troupeaux doivent encore être renforcées et généralisées. Comment demander aux pays en développement de conserver leurs grands prédateurs si l’on n’assure pas nous mêmes la protection des nôtres ?
  •  Extrêmement FAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 21h11
    Ce matin à la radio il parlait qu’il y a des sangliers dans MARSEILLE qui viennent manger, mais pourquoi? Ce n’est pas parce qu’il n’y a plus rien à manger dans nos collines, mais c’est parce qu’ils fuient leurs prédateurs : Les LOUPS qui sont de plus en plus nombreux. Si on ne régule pas la population de loup que va t’il se passer quand ils n’auront plus rien à manger . Ils viendront eux aussi en ville et là ça ne sera pas marrant et il ne faudra pas que les pro loup viennent se plaindre.
  •  Sauvons nos loups, le 18 décembre 2025 à 21h09
    Je pense que protéger les bêtes des loups est une nécessité Nous humains détruisons la planète depuis longtemps si le loup trouvé des animaux sauvages a manger il n attaquerai pas les troupeaux. C est nous qui occupons leur espace et pas le contraire Sauvons nos loups pour que les générations futures puissent les voir . Merci