Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Une seule mesure de réduction de la vulnérabilité peut ne pas être suffisante pour protéger efficacement les troupeaux et couvrir tous les risques de prédation, surtout dans des environnements variés et changeants, alors que plusieurs mesures combinées pourraient offrir une protection plus robuste. Par exemple, l’utilisation de chiens de protection en plus de clôtures renforcées peuvent s’avérer plus efficace que l’une ou l’autre mesure seule.
De plus, différentes mesures additionnées peuvent être nécessaires selon les saisons, les types de troupeaux, et les spécificités géographiques et topographiques. Une approche flexible et adaptable serait donc préférable.
Une étude menée par Defenders of Wildlife a révélé que les méthodes non létales, telles que l’utilisation de chiens de protection, de clôtures et de surveillance accrue, sont plus efficaces pour prévenir la prédation des loups sur le bétail que les méthodes létales. L’étude souligne que l’utilisation de multiples mesures non létales peut réduire significativement les conflits entre les loups et les éleveurs
Accompagner, appuyer et encourager les éleveurs à adopter une approche plus complète pourrait également favoriser une gestion plus durable et responsable des troupeaux et de l’environnement.
Bonjour,
Par ce message, je veux transmettre mon opposition à une hérésie, qui est de tirer le Loup pour soit disant protéger les troupeaux équins et bovins. Ce genre de pratique est caricatural de l’humain. Détruire plutôt que de réfléchir, de modifier certaines pratiqués…
Il y a en Europe des éleveurs qui pratique leur métier en pleine intelligence avec leur environnement et sa faune. Le Loup était présent bien avant l’homme et bien avant l’élevage, il est essentielle que l’humain s’adapte à sa présence, qui est primordial dans la chaîne du vivant, alors que l’homme… lui seul est le plus nuisible sur cette Terre, invasif et nuisible !
Pierrick.
Je m’oppose fermement à la modification de l’arrêté du 21 février 2024 visant à faciliter les dérogations à l’interdiction de destruction des loups.
En tant qu’habitante des alpages, sur le plateau d’Emparis, et ayant vécu auparavant dans le Vercors, je connais intimement la réalité du terrain. Je suis entourée de bergers, amis proches, et je suis témoin quotidien des conditions dans lesquelles sont conduits les troupeaux. Mon opposition à l’abattage du loup ne repose pas sur une vision idéalisée de la nature, mais bien sur une analyse réaliste et pragmatique de la situation actuelle.
Voici plusieurs raisons pour lesquelles je suis défavorable à l’abattage des loups :
Un problème structurel d’élevage, non de prédation naturelle :
Les troupeaux ont considérablement grossi au fil du temps, devenant souvent ingérables dans les grands espaces montagnards. Les bergers sont aujourd’hui trop peu nombreux, souvent mal formés, et surexploités. On observe une perte de savoir-faire dans la garde des troupeaux, ainsi qu’une précarisation du métier. Ce n’est pas la présence du loup qui cause les dommages, mais l’impossibilité d’encadrer correctement des troupeaux devenus trop vastes avec des moyens humains et logistiques insuffisants.
Un état sanitaire préoccupant des troupeaux :
Dans de nombreux cas, les animaux souffrent de pathologies évitables : piétin, paratuberculose, kératoconjonctivite infectieuse, strongylose pulmonaire, entérotoxémie… Ces maladies fragilisent les bêtes, les rendent plus vulnérables, plus lentes, et donc plus susceptibles d’être attaquées par des prédateurs — ce qui n’est qu’un symptôme d’un problème de fond. De plus, il est établi que certains animaux retrouvés morts n’ont pas été tués par des loups, mais par des chiens errants ou divagants. Or, faute d’expertise vétérinaire rigoureuse, ces cas sont souvent attribués au loup.
Le rôle écologique essentiel du loup :
Le loup est un régulateur naturel. Sa présence est un signe de bonne santé écologique. Il participe à l’équilibre des écosystèmes en limitant les populations d’ongulés sauvages (chevreuils, cerfs, sangliers), évitant ainsi le surpâturage, la déforestation et certaines zoonoses. L’abattage de loups perturbe leur structure sociale, provoque des meutes instables, et peut paradoxalement conduire à davantage d’attaques sur le bétail.
L’inefficacité prouvée des tirs létaux :
De nombreuses études démontrent que l’abattage n’est pas une solution durable. Cela ne réduit pas les prédations de manière significative, et peut même provoquer un effet contraire. La solution passe par un encadrement plus strict des pratiques d’élevage, par des moyens de protection efficaces (chiens de protection bien dressés, parcs de nuit, surveillance humaine), et un soutien réel aux bergers dans leur transition vers des pratiques plus résilientes.
Conclusion :
Le loup n’est pas un ennemi, c’est un maillon de la chaîne naturelle. Le véritable problème réside dans un modèle d’élevage devenu inadapté aux réalités contemporaines : moins de bergers, moins de savoir-faire, plus de bêtes, plus de maladies. En autorisant davantage de dérogations à l’abattage du loup, ce projet d’arrêté ne fait que masquer une crise plus profonde du pastoralisme.
Je vous demande donc de ne pas adopter ce projet d’arrêté, et de privilégier une approche fondée sur la cohabitation, le bon sens écologique, et la revalorisation du métier de berger.