Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
La Chambre d’agriculture de Bretagne déplore l’ampleur de l’arrachage des haies dans certains secteurs de la région. Notre vision de la gestion du bocage par les agriculteurs est la suivante :
• Nous sommes convaincus que l’arbre est au cœur d’enjeux environnementaux et agricoles (biodiversité, bioénergie, biomatériaux, carbone, climat, eau, paysage) ;
• Il est nécessaire de favoriser les plantations et la gestion durable du bocage tout en accroissant la valeur économique de l’arbre de façon concomitante ;
• Pour favoriser les plantations et gérer durablement le bocage, il faut intégrer l’arbre dans les systèmes agricoles ;
• La haie est un pur produit du travail des agriculteurs et doit à ce titre contribuer à sa reconnaissance et sa rémunération.
La Chambre d’agriculture de Bretagne demande de la simplification administrative pour les agriculteurs et leur sécurisation juridique dans les opérations relatives à la gestion du bocage. Nous sommes donc favorables au principe du “guichet unique haies” mis en place par ce projet de décret. D’ailleurs, un guichet unique est d’ores et déjà présent dans le département du Morbihan et y a fait ses preuves.
Sur le délai d’application
Toutefois, la Chambre d’agriculture de Bretagne exerce une forte vigilance sur la territorialisation du décret : les critères d’application établis à l’échelle départementale devront respecter les principes de proportionnalité et de réciprocité. Nous demandons à être assurés d’être étroitement associés à leur définition et à disposer d’éléments suffisants pour évaluer leur impact pour les agriculteurs. Au-delà de notre rôle institutionnel de représentation des agriculteurs, nous disposons d’une expertise forte sur le bocage grâce à nos conseillers spécialisés en la matière. Le délai d’application du décret proposé au 30 mars 2026 nous semble donc court pour réaliser cet exercice dans les départements non dotés d’un guichet unique.
Sur les coefficients de compensation
La Chambre d’agriculture de Bretagne est favorable au principe de compensation, déjà pratiqué selon le principe de “1 pour 1”. En effet, la compensation est préférable à la sanctuarisation qui s’avère contre-productive pour changer progressivement le regard de tous les agriculteurs sur les haies.
Cependant, nous considérons que la densité à prendre en compte pour déterminer le coefficient de compensation devrait être celle du secteur (par exemple un rayon de 400 m autour de l’exploitation, tel que prévu pour déterminer le basculement en autorisation DEP) plutôt que celle du département. En effet, la densité bocagère est extrêmement variable en Bretagne, allant de 20 à 180 ml/ha SAU. La nécessité de reconstituer le bocage n’est donc pas la même selon les secteurs et non selon les départements.
Par ailleurs, nous demandons que le coefficient de compensation prenne également en compte :
• Les efforts antérieurs de plantation réalisés par l’exploitant, en particulier sans destruction
• Le “bon emplacement” de la haie : dans le cadre de la reconquête de la qualité de l’eau, des efforts sont demandés aux agriculteurs sur les secteurs à fort enjeu, pour implanter des haies de manière à réduire les risques de transfert (exemple : SAGE Vilaine). La définition des coefficients de compensation doit donc s’inscrire dans ces dynamiques à l’œuvre localement, de manière à orienter les plantations vers la préservation de la biodiversité ET de la qualité de l’eau.
Enfin, nous affirmons qu’un coefficient supérieur à 1 (voire de 1) est impossible à mettre en œuvre dans certains secteurs particulièrement denses où nombre de parcelles agricoles ont une surface inférieure à 1 ha. Nous demandons donc d’ouvrir la possibilité à de la compensation surfacique pour élargir la palette des solutions, notamment dans ce type de situation : bosquets, haies double ou triple bien positionnées.
Dans la phase à venir de territorialisation des coefficients de compensation, nous serons donc particulièrement attentifs à ce que des coefficients trop élevés ne conduisent à une absence totale de souplesse en matière de gestion du bocage. Figer le bocage est contre-productif à sa gestion durable. Un coefficient maximum de 2 non semble suffisant pour reconstituer le maillage bocager dans les secteurs où cela est nécessaire, sans pour autant constituer un frein à la plantation.
Considérant la façon dont les réserves naturelles régionales s’étendent aujourd’hui (sans justification fine du périmètre par des habitats spécifique), cette souplesse doit également rester possible dans les réserves naturelles régionales. Le coefficient de compensation pourra être ajusté lorsque cela est justifié.
Sur la procédure spécifique “autorisation DEP”
Préalable : La Chambre d’agriculture de Bretagne ne dispose pas d’éléments suffisants pour évaluer le niveau de requalification en régime autorisation et ainsi d’en évaluer les impacts pour les agriculteurs. Nous n’avons aujourd’hui qu’une faible connaissance des projets de destruction de longueur inférieure à 100 m. De plus, nous nous exprimons ici sur la base du projet de guide d’application du décret sur laquelle ne porte pas la présente consultation publique. Les chiffres fournis sur 30 dossiers du Calvados ne permettent pas de se projeter dans la majorité des situations.
Nous soulignons ici la difficulté à nous prononcer sur un projet de règle alors que ses modalités d’application locales n’y sont pas annexées. Il est indispensable de compléter l’évaluation des impacts avec des indicateurs fins, à l’échelle de chaque département, chaque secteur géographique pour évaluer le nombre d’agriculteurs et le nombre de dossiers à instruire qui seraient concernés par chaque type de DEP (dispensé / allégé / standard).
La DEP standard (donc la réalisation d’un inventaire faune-flore et la consultation systématique du CSRPN) doit être réservée à un nombre raisonnable de cas. Or, avec des seuils D1 fixé à 50 ml/ha et L1 fixé à 100 ml, nous vous alertons sur une probabilité élevée d’avoir un nombre important de dossier soumis à la DEP standard.
Par ailleurs, le coefficient maximum de compensation pour les DEP standard est fixé à 4 : ce coefficient est très élevé et sera impossible à mettre en œuvre dans certaines situations. Il doit donc être réservé à des cas exceptionnels en Bretagne et en aucun cas devenir un objectif ou prendre un caractère systématique.
Enfin, soucieux de la sécurisation juridique des opérations de gestion du bocage par les agriculteurs, nous nous interrogeons sur le positionnement des services de l’OFB par rapport au guichet unique. Nous considérons qu’il n’est pas acceptable qu’un projet ayant fait l’objet d’une autorisation avec des conditions de mise en œuvre puisse être remis en cause ou requalifié lors de sa réalisation.
Sur le cas des AFAFE
Dans une logique de simplification, nous demandons une exemption de la procédure individuelle auprès du guichet unique dans le cas d’une démarche territoriale de type AFAFE portée par la collectivité locale.
Contact :
Charlotte Quénard, chargée de mission Environnement, Chambre d’agriculture de Bretagne - charlotte.quenard@bretagne.chambagri.fr