Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h31
    Biodiversité et pastoralisme peuvent cohabiter, c’est juste une histoire de moyens et de volonté.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h30
    Les loups sont clés de voute du fonctionnement des écosystèmes
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h30
    Protégeons les animaux, protégeons notre nature, c’est notre maison !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 21h30
    Ce projet d’arrêté doit être réexaminé et s’étayer sur les bases du CNPN, des scientifiques et des associations sur le terrain. Les tirs létaux ont démontré leur inéfficacité. Une meute est une structure sociale très hiérarchisée, chaque membre a un rôle, jusqu’au loup méga. Abattre le mâle alpha d’une meute (dominant qui est responsable de la survie de la meute) contraint les jeunes inexpérimentés à s’attaquer aux animaux d’élevage, plus "faciles à chasser". Il s’agirait de renforcer les mesures de protection et les interventions auprès des éleveurs avec une volonté active de l’Etat. La préservation de l’espèce lupine est une cause juste, portée par plusieurs associations et validée tout récemment par une décision du tribunal pour la région des Hautes-Pyrénnées.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h28
    Seule la protection effective des troupeaux est efficace : L’abattage des loups n’a jamais fait la preuve de son efficacité pour l’élevage Les moyens de protection des troupeaux existent et sont subventionnés (bergers, clôtures, chiens spécialisés, cabanes pastorales… ) et sont les seules solutions réellement efficaces. De plus des indemnisations en cas de prédation imputée aux loups existent. L’abattage des loups sans plafond n’est que la première étape vers une nouvelle éradication du loup en France : Le respect du “plafond” total de tir, sera très difficile à évaluer et a contrôler. Les grands prédateurs naturels sont un maillon indispensable de la chaîne alimentaire et de la biodiversité de notre pays. Merci de continuer à laisser la biodiversité de régénérer d’elle même, à nous de nous adapter à notre environnement. Les moyens existent, il suffit de les promouvoir sans céder à la facilité.
  •  DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 21h28
    Je suis contre ce projet d’arrêté car :
    - L’ état de conservation du loup n’est pas bon en France ;
    - Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence, c’est une honte d’autoriser des tirs de prélèvements sans même que des mesures de protection des troupeaux soient en place.
    - Scientifiquement, il n’y a aucune preuve que les tirs létaux fassent baisser la prédation sur les troupeaux, c’est même le contraire, les tirs létaux font éclater les meutes, les loups alors en dispersion s’attaque plus facilement au animaux d’élevage, encore plus si ils ne sont pas protégés ! c’est logique.
    - Un loup mort n’apprend pas.
  •  DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 21h28
    Je suis pour une bonne régulation des loups pour protèger les lous les troupeau et la biodiversité avant je me croyai favorable mais j’ai comprit que je suis daifavorable
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h27

    Je suis contre le projet d’arrêté.

    Le CNPN a rendu un avis défavorable explicite, et il serait bon d’être à l’écoute de cette instance publique, qui fait un travail précis, scientifique et sourcé pour la protection de notre environnement et donc pour la préservation de notre avenir à tous.

    Le nouveau statut de "protection" du loup est insatisfaisant et parait peu utile. Il faciliterait les tirs, qui ne seraient plus considérés comme dérogatoires, et ne permettrait pas une véritable protection du loup en France. Il semble qu’il ne favoriserait pas pour autant avec certitude la protection des troupeaux, puisqu’il n’a pas été prouvé que les tirs faisaient diminuer les dommages.

    Des solutions autres doivent être envisagées, certaines étant déjà mises en places par des éleveurs : protection du troupeau par des chiens, voire des ânes (https://reporterre.net/Face-au-loup-ils-protegent-leurs-troupeaux-avec-un-ane), grillages plus efficaces, accompagnement du troupeau par un berger, limitation des terrains sur lesquels les troupeaux sont laissés en liberté…
    En outre, des investissements doivent être faits pour mieux comprendre l’espèce et favoriser le maintien d’espaces sauvages où elle peut vivre, se reproduire et se nourrir sans être au contact de troupeaux. Une réflexion doit aussi être menée plus largement pour laisser de la place aux espèces sauvages, la pression que nous faisons subir à la biodiversité étant de plus en plus grande et les espèces domestiques ou d’élevages prenant de plus en plus de place au sein de la faune mondiale.
    Il faut apprendre à cohabiter avec le loup et les autres mammifères sauvages et non les chasser à la moindre difficulté et au moindre dommage.

  •  Avis DEVAFORABLE , le 18 décembre 2025 à 21h27
    Arrêtons de tout détruire… Apprenons, réapprenons À vivre ensemble !
  •  Avis très favorable au "Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction", le 18 décembre 2025 à 21h26
    Avis très favorable car le désarroi des éleveurs est énorme. Les indemnisations coûtent très cher et l’argent public doit plutôt être dirigé vers d’autres secteurs. L’équilibre de la faune sauvage n’est plus préservé et il est possible de voir de nombreuses carcasses de chamois, mouflons et autres en montagne : victimes égorgées, éventrées et même pas dévorées. Enfin, les chiens de protection qui présentent un gros danger pour les randonneurs n’ont été mis dans les troupeaux que pour protéger des attaques de loups : inacceptable même si c’est indispensable que les éleveurs puissent protéger leurs troupeaux. Plus qu’utile pour réguler les herbivores dans les grandes étendues où l’homme ne pénètre que très rarement, en France le loup s’est révélé être un véritable problème puisque notre pays ne dispose pas de ce type d’étendues.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h24
    Je suis totalement opposée à cet arrêté ! Le loup est une espèce indispensable à l’équilibre de la biodiversité !
  •  avis défavorable : , le 18 décembre 2025 à 21h23
    les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, les mesures de protections mises en place depuis des années ont prouvé leur efficacité. Ce projet d’arrêté va à l’encontre des analyses scientifiques et va encore affaiblir le principe de protection de la faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h23
    Trouvons d’autres solutions, plutôt que d’éliminer !
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h23
    Tout a été déjà dit
  •  Martin, le 18 décembre 2025 à 21h22
    Avis défavorable. La gestion courante incluant chiens de protection est suffisante et soutenue par maints rapports scientifiques.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h21
    Le loup fait parti de la bio diversité, il a toute sa place dans la nature, il équilibre les populations de cervides et autres animaux sauvages. Non aux tirs sur la population des Loups.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h21
    Il est important de protéger nos espèces. Le loup n’est pas la cause des problèmes, il s’inscrit pleinement dans l’écosystème et on a besoin de lui. Il est impératif de plutôt se tourner vers d’autres pays cohabitant avec le loup et de s’inspirer de leurs méthodes (comme l’Italie). Le loup comme le renard et autres prédateurs est capable de s’auto réguler, le tuer n’arrangera rien à la situation, il est temps de réfléchir de manière intelligente et civile, les massacres n’arrangeront jamais rien.
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h21
    Beaucoup de loups sont tués alors que leur population n’est pas élevée Il serait normal que les éleveurs organisent mieux la protection de leur troupes par la présence de bergers par exemple je vois nombre de troupeaux sans berger et sans patou ! Il nous faudrait apprendre à vivre en bonne intelligence avec les autres manifestations de vie sur terre Sauvons la biodiversité et respectons toutes les vies. C’est aussi la survie de l’humanité et de notre terre
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h21
    Non à la destruction des loups
  •  Loup, le 18 décembre 2025 à 21h20
    Je suis pour la régulation des loups pour protéger les troupeaux