Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :

• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;

• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

  • 1. Contexte

L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :

• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;

• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.

  • 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif

Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.

Les modifications sont les suivantes :

1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)

2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».

3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

Le dispositif retenu est le suivant :

Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 6 juin 2025 à 15h32

    Je me positionne défavorablement sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 relatif aux dérogations aux interdictions de destruction du loup (Canis lupus). Plusieurs éléments du texte vont à l’encontre des principes de protection de la biodiversité et des engagements internationaux de la France.
    1. Atteinte à une espèce strictement protégée

    Le loup est une espèce strictement protégée en vertu de la directive « Habitats-Faune-Flore » (92/43/CEE) et de la Convention de Berne. L’assouplissement des conditions de tirs, en particulier dans un contexte où les moyens de prévention ne sont pas systématiquement mis en œuvre, est incompatible avec ces textes. La France doit garantir que les dérogations restent exceptionnelles, strictement encadrées et justifiées scientifiquement. Ce projet va à l’encontre de cette obligation.
    2. Insuffisance de preuves sur l’absence de moyens de prévention efficaces

    Le texte justifie les tirs par l’« absence de moyens de prévention efficaces disponibles ». Or, de nombreuses études, y compris de l’OFB (Office français de la biodiversité), montrent que les dispositifs comme les parcs électrifiés, les chiens de protection ou le gardiennage renforcé peuvent être efficaces lorsqu’ils sont correctement mis en œuvre. Il est dangereux de généraliser leur inefficacité, surtout sans évaluation individualisée.
    3. Création d’un précédent dangereux pour d’autres espèces protégées

    L’élargissement des dérogations à de nouveaux types d’élevage sans dispositifs de protection validés crée un précédent préoccupant : permettre des tirs sans preuve de mise en œuvre sérieuse des moyens de protection. Cela affaiblit le régime de protection des espèces en France et ouvre la porte à d’autres demandes similaires.
    4. Manque de contrôle indépendant et de transparence

    Le texte transfère à l’administration la définition des mesures de réduction de la vulnérabilité, sans mécanisme clair de validation scientifique, de contrôle indépendant, ou de suivi des effets des tirs. Le risque est fort d’une gestion administrative laxiste, au détriment de la biodiversité et sans évaluation rigoureuse des impacts.
    5. Inefficacité à long terme des tirs

    Les tirs de loups sont des mesures ponctuelles qui n’ont pas démontré leur efficacité durable dans la prévention des attaques. Ils peuvent perturber la structure des meutes, provoquer des effets de dispersion, et à terme, accroître les attaques sur les troupeaux. La stratégie à long terme devrait privilégier la cohabitation, la prévention et l’adaptation des pratiques d’élevage.
    6. Oubli de la fonction écologique du loup

    Le loup joue un rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes, en régulant les populations d’ongulés sauvages et en favorisant la dynamique des milieux naturels. L’encouragement à des tirs accrus menace cet équilibre et reflète une vision anthropocentrée de la gestion de la nature, au détriment des équilibres écologiques.
    7. Consultation biaisée par des décisions politiques déjà prises

    La succession rapide des arrêtés (février, mars, mai 2025) montre une volonté politique d’accélérer la mise en œuvre de tirs, sans laisser le temps à une véritable évaluation scientifique ou à des expérimentations de terrain. Cela rend la consultation publique formelle mais peu influente sur le fond.

    Conclusion :

    Je demande que ce projet d’arrêté soit retiré ou profondément révisé. La cohabitation avec les loups est possible, mais elle nécessite un engagement clair en faveur de la prévention, de l’innovation agronomique, et de la préservation de la biodiversité. Le droit à la protection des élevages ne peut se faire au détriment du droit à la survie d’une espèce sauvage emblématique.

  •  avis défavorable sur ce projet d’arrêté, le 6 juin 2025 à 15h32
    Les arguments développés par le CNPN dans son avis m’ont convaincue. Comment se fait-il que le Ministère de l’écologie ne suive les avis de son "instance d’expertise scientifique et technique compétente en matière de protection de la biodiversité et plus particulièrement de protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes" ? Ce ministère est-il inféodé à celui de l’Agriculture? Encore une fois dans cette longue histoire de la cohabitation du loup et de l’élevage, on privilégie la destruction au lieu du dialogue… Claire JOANNY ex-députée européenne de Savoie
  •  AVIS DEFAVORABKE, le 6 juin 2025 à 15h31
    Le seuil de déclenchement desxtirs est beaucoup trop bas. Les troupeaux doivent être proteges mais les loups ne doivent pas être massacrés. Le rapport IGEDD /CGAAER indique que d’autres moyens moyens protection des troupeaux sont utilisés dans d’autres pays européens, Pourquoi ne pas y avoir recours? Tuer ne peut résoudre le problème, chaque espèce doit pouvoir vivre
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 6 juin 2025 à 15h31
    Des tirs non encadrés, laissant toute possibilité aux agriculteurs de tuer sans raison les loups, et surtout de faire de monumentales erreurs s’il s’agit de chiens. Régression la plus totale vis à vis d’un animal qui devrait retrouver le statut d’espèce protégée. Il est temps que l’Humain comprenne qu’il n’a pas à régir les lois de la nature. CONTRE le fait d’autoriser ces tirs.
  •  avis défavorable, le 6 juin 2025 à 15h30
    est ce qu’un jour, nous arrêterons d’être des imbéciles, protégeons les troupeaux et les loups
  •  Avis défavorable, le 6 juin 2025 à 15h29
    Pour faire face aux enjeux climatiques et écologiques, il est grand temps de vivre en accord avec la nature et ses occupants. Pour ce faire, il existe des moyens de prévention efficaces pour protéger les troupeaux. De tels dispositifs sont mis en œuvre dans d’autres pays européens et fonctionnent, comme le montre l’étude « Parangonnage sur la politique publique du loup » publiée en juillet 2023 par le CGAAER et l’IGEDD. Nous pouvons citer la mise en place de clôture adaptée et la présence de chiens de troupeaux.
  •  non à cette mesure, le 6 juin 2025 à 15h28
    Vouloir éparpiller les meutes est un contre-remède : en tuant le couple dominant, on fait se disperser la meute, et les loups isolés et désorientés vont devenir des prédateurs sans règle de meute, qui vont choisir ce qui est facile à attraper (animaux d’élevage). Le loup a un rôle essentiel pour réguler les sangliers, les cerfs, les chevreuils… Laissons la nature s’auto-gérer. Les prédateurs naturels (loups, renards, belettes, fouines, hermines,…) prélèvent de quoi se nourrir, sans plus, et les loups participent de l’équilibre des espèces dans la nature. Les mesures pour protéger les troupeaux, utilisées dans d’autres pays européens, sont efficaces. Ces mesures de protection sont à déterminer en fonction des caractéristiques locales et des conduites des troupeaux. J’ignore si nos commentaires seront lus…Les élus écoutent plutôt les lobbyistes de la FNSEA et des chasseurs..Les scientifiques et les spécialistes sont très clairs à ce sujet : le rôle bénéfique du loup est incontestable !
  •  Avis défavorable, le 6 juin 2025 à 15h28

    Je souhaite exprimer ma plus ferme opposition à ce projet d’arrêté. Cette proposition, loin de résoudre les problématiques de cohabitation, semble au contraire ouvrir la voie à une banalisation des tirs létaux, en contradiction avec les principes de conservation d’une espèce protégée et les impératifs de la biodiversité.

    Avant d’envisager d’assouplir les conditions de tirs, il est impératif de constater que les mesures de protection des troupeaux (chiens de protection, parcs de nuit, gardiennage) sont encore trop souvent inefficaces, mal appliquées ou sous-financées. La priorité absolue devrait être la mise en œuvre rigoureuse et le renforcement des moyens alloués à ces mesures préventives, ainsi qu’un accompagnement technique et financier accru des éleveurs pour leur adoption généralisée et effective. Le loup est un opportuniste, et ce sont les failles dans les protections qui favorisent les attaques, non pas sa seule présence.

    De nombreuses études scientifiques ont démontré que les tirs de loups, en particulier les tirs de "prélèvement", sont généralement inefficaces pour réduire durablement la prédation. Au contraire, ils peuvent désorganiser la structure sociale des meutes, conduisant à une augmentation des attaques dispersées par des individus inexpérimentés ou isolés, et à une difficulté accrue à cibler les "individus à problème" (qui, souvent, n’existent pas en tant que tels mais agissent sous contrainte environnementale). L’abattage de loups n’est pas une solution pérenne, mais une fuite en avant.

    Ce projet d’arrêté s’inscrit dans une logique de "régulation" de la population de loups par la destruction, ce qui est contraire au statut d’espèce strictement protégée du loup au niveau national et européen (Convention de Berne, Directive Habitat). La France a des engagements internationaux qu’elle se doit de respecter. La "gestion" du loup ne peut passer par son éradication progressive, mais par l’apprentissage de la cohabitation, essentielle à la préservation de la biodiversité.

    L’élargissement des compétences des préfets en matière de dérogations aux tirs, sans garanties suffisantes de transparence, d’évaluation indépendante des dommages et de justification scientifique, fait craindre un accroissement des tirs motivés par la pression politique ou des intérêts particuliers, plutôt que par des critères écologiques ou de protection avérés. Il est essentiel que toute décision de tir soit prise en dernier ressort, après une analyse objective et contradictoire, et que les données justifiant ces tirs soient rendues publiques.

    Le loup, en tant que super-prédateur, joue un rôle écologique fondamental dans la régulation des populations d’ongulés sauvages, contribuant ainsi à la santé des écosystèmes forestiers et à la prévention des maladies. Affaiblir sa population, c’est déséquilibrer ces dynamiques naturelles et se priver d’un allié précieux pour la gestion de la faune sauvage.

    En conclusion, je demande instamment le retrait de ce projet d’arrêté. Au lieu de faciliter l’abattage des loups, le gouvernement devrait concentrer ses efforts sur :

    Le renforcement massif et le contrôle strict des mesures de protection des troupeaux.
    L’évaluation scientifique indépendante et transparente de l’efficacité des tirs létaux.
    La promotion active de la cohabitation et de l’adaptation des pratiques pastorales.
    Le soutien financier et technique pérenne aux éleveurs s’engageant réellement dans des démarches de protection efficaces.

    La protection du loup est un enjeu de biodiversité majeur et un indicateur de notre capacité à coexister avec la faune sauvage. Nous ne pouvons pas sacrifier une espèce protégée au motif de pressions qui ne sont pas étayées par des solutions durables et respectueuses du vivant.

  •  Avis défavorable , le 6 juin 2025 à 15h27
    Le loup a son rôle dans l’équilibre de la biodiversité. Je suis favorable a l’effarouchement (à tir proche de l’animal, mais pas blessure ni tuer). Il faut certes aider les éleveurs a la protection des troupeaux et comprendre qu’un période de conviction n’est possible qu’avec le temps. Gardons le cap sur la preservations des prédateurs autre que l’homme.
  •  Avis défavorable , le 6 juin 2025 à 15h26
    D’autres pays comme l’Italie arrivent à vivre avec des prédateurs comme le loup ou l’ours. La protection des troupeaux doit être plus forte. Cela aura certainement un coût pour les éleveurs qui pourraient le repercuté sur le prix de la viande au kg. Si cela reste raisonnable le consommateur peut comprendre qu’une viande de qualité élevée en plein air (possédant un label de protection du loup par exemple) serait un peu plus chère.
  •  DÉFAVORABLE , le 6 juin 2025 à 15h26

    Il est aberrant qu’en 2025, l’État persiste à considérer le loup comme un ennemi à abattre, alors que toutes les données scientifiques et les expériences internationales montrent au contraire son rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes.

    L’exemple du parc de Yellowstone est édifiant : la réintroduction du loup y a transformé l’écosystème en profondeur, restaurant les dynamiques naturelles, limitant la surpopulation de cervidés, permettant le retour de certaines plantes et d’espèces secondaires, et rééquilibrant toute la chaîne trophique. C’est un cas d’école en écologie. Pourquoi ne pas s’en inspirer, plutôt que de persister dans une logique d’éradication dépassée ?

    De plus, des régions d’Italie comme les Abruzzes vivent avec les loups depuis toujours. Elles ont mis en place des solutions de cohabitation efficaces : l’usage de chiens de protection comme les patous, des systèmes d’alerte et des pratiques pastorales adaptées. Cela fonctionne. Il ne s’agit donc pas d’un fantasme idéaliste, mais d’une réalité de terrain.

    Massacrer des loups pour “protéger” un pastoralisme non adapté à la présence de prédateurs, c’est s’attaquer à la conséquence au lieu de traiter la cause. Ce n’est ni durable, ni éthique, ni efficace. La biodiversité est un bien commun, et le loup en est un pilier. Plutôt que de dégainer le fusil, investissons dans la formation, la prévention, l’innovation et la cohabitation.

    Il existe des solutions pour les éleveurs et les loups sans passer par la violence.

  •  Avis défavorable , le 6 juin 2025 à 15h25
    Avis défavorable car il est inconcevable que des tirs soient autorisés alors que les éleveurs ne font pas ce qu’il faut pour la protection de leur troupeau. Seuls des tirs d’effarouchement, non letaux devraient être autorisés. Alors que le nombre de loups est en baisse, interdisons l’autorisation de tirs letaux. D’autres pays dont on devrait prendre exemple y arrivent, nous pouvons le faire aussi.
  •  Défavorable , le 6 juin 2025 à 15h25
    Nous serions bien inspiré de prendre exemple sur nos voisins italiens qui cohabitent depuis toujours avec le loup plutôt que d’écouter les lobbies de la chasse de de l’agro-industrie. Partout où de vrais mesures sont mises en place pour protéger les troupeaux , il n’y a pas d’attaque. Les études le montre mais encore faudrait-il les lire. Quand un loup est abattu, un autre prend son territoire. Il ne se multiplie pas à profusion. La taille de la meute est proportionnelle au réservoir de nourriture. Il consomme ce qu’ils ont besoin, ni plus, ni moins, pas comme les hommes qui s’accaparent tout. N’oubliez pas messieurs et mesdames les politiques, que les élections approches et que le vent tour ne et vous serez jugé pour vos actes de destruction du vivant.
  •  Avis défavorable , le 6 juin 2025 à 15h24
    Je suis contre ce projet. Le nombre de loups contrairement à ce que veulent nous faire croire est en diminution par rapport aux années précédentes et le seuil minimum pour la survie de l’espèce n’est pas loin d’être atteint. D’autres pays Européens sont contre le déclassement du loup des espèces protégées et font le nécessaire auprès des éleveurs pour les aider a protéger leurs troupeaux. En France on se contente de les subventionner sans aucune vérification des moyens de protection mis en oeuvre…
  •  Favorable , le 6 juin 2025 à 15h23
    Les loups sont chez eux dans les alpages, la montagne et la planète Terre ne nous appartiennent pas. Les loups participent de l’équilibre des espèces dans la Nature, les loups italiens sont respectés, pourquoi pas en France. Voir le film "Vivre avec les Loups". Merci pour l’équilibre à respecter. Je rappelle que les quelques moutons non gardés qui sont tués par le loup, vont de toutes façons mourir à l’abattoir et les propriétaires ne les pleurent pas. Cordialement
  •  Avis défavorable , le 6 juin 2025 à 15h23
    Ce projet d’arrêté repose sur l’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins-équins. Pourtant, une étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER, publiée en septembre 2023, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ces mesures de protection sont à déterminer en fonction des caractéristiques locales et des conduites des troupeaux. La 6e recommandation de ce rapport porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations qu’il n’argumente pas, et ignorer les recommandations de ses propres services. Ce projet d’arrêté prévoit que le préfet de département puisse octroyer des tirs sur la base d’une analyse technico-économique territoriale. Or, les modalités de définition de cette analyse « technico-économique » territoriale ne sont pas encadrées dans le projet d’arrêté et ne correspondent pas aux conclusions de la décision de la CJUE de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) qui affirme qu’en ce qui concerne la non-protégeabilité, la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16. Le projet d’arrêté liste 10 mesures « valant réduction de la vulnérabilité des troupeaux bovins et équins, et prévoit que l’application d’une seule d’entre elles permet l’autorisation de tir par le préfet de département. Or, seulement 5 d’entre-elles permettent effectivement de réduire la vulnérabilité, voire sont de nature à assurer la protection des troupeaux. Les 5 autres (les colliers GPS et les pièges photos permettent juste d’alerter, les clôtures dans les zones dangereuses, la présence de bovins à cornes, le regroupement des lots pour avoir des troupeaux plus importants en nombre, visite quotidienne), ne réduisent pas la vulnérabilité des troupeaux. Le projet d’arrêté prévoit que le préfet peut octroyer des tirs si le troupeau a subi une prédation au cours des 12 derniers mois. Ce seuil de déclenchement pour autoriser des tirs est très bas et ne répond pas à la condition « de dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant un tir. Le critère de « dommages importants » prévu par le cadre juridique doit être respecté. Dans des situations de troupeaux en cours de mise en place de mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité efficaces, l’autorisation de tirs létaux doit être interdite. L’effarouchement des loups par des tirs non létaux peut correspondre à une solution satisfaisante, si elle est conditionnée à la mise en place de moyens plus efficaces. Au lieu de faciliter encore et toujours les tirs du loup, alors que l’efficacité de ces tirs n’est toujours pas prouvée, l’Etat devrait élaborer un « schéma de protection techniquement validé » pour les élevages bovins, en lien avec les professionnelset les parties prenantes, et en tenant compte des expériences et pratiques dans d’autres pays, comme cela a été fait pour l’élevage ovin depuis des années déjà.
  •  Avis défavorable, le 6 juin 2025, le 6 juin 2025 à 15h21
    Avis défavorable L’idée même de la régulation est depuis longtemps un concept obsolète, comme le sont l’ancrage aux autorisations du permis de chasser aux animaux nuisibles qui sont de fait des espèces hautement utiles. (Blaireau, Renard, etc.) . Cette régression du texte n’apportera en rien une amélioration des conditions de vie des bergers, qui doivent sortir également de la gestion de troupeau sans prédateurs. Outre l’absence totale de résultats scientifique allant dans le sens de la prédation (c’est même le contraire qui a été mis scientifiquement en évidence) l’Italie du sud vit depuis des années avec ces "prédateurs". C’est la gestion des troupeaux qui doit changer, avec une obligation pour les bergers, qui nous présentent chaque fois leur attachement viscéral à leur troupeau en oubliant de dire quelles sont les fins de l’élevage : la prédation humaine. Dans ce texte, une seule prédation dans les 12 derniers mois suffit, loin de la condition de “dommages importants aux troupeaux domestiques” établie pour justifier les tirs. Donc c’est par évidence la fin pour les jeunes mâles solitaires, voire des meutes. C’est cacher un massacre pour l’espèce au nom de la "régulation", c’est une honte pour l’État Français et un texte affligeant pour la défense de la nature. Sans compter que la prédation culpabilise "le" loup, l’individu coupable de se nourrir. Il peut donc être "prélevé" (sic) dans les zones Habitat, en parc ou en bordure de parc, car seuls les dommages aux troupeaux sont pris en compte par le préfet pour l’attribution des autorisations de tirs, sans considération de l’état de conservation du loup sur la zone géographique concernée. Enfin, ce texte n’impose pas comme préalable aux tirs létaux le recours à l’effarouchement, y compris par des tirs non létaux, malgré l’efficacité de cette solution lorsque les mesures de protection des troupeaux ne suffisent pas à éviter les déprédations. Un texte déplorable, rétrograde et un recul de la perception systémique de la Nature.
  •  Avis Défavorable, le 6 juin 2025 à 15h20
    Non à la régulation des loups. Il est clairement prioritaire de préserver le vivant (le loup était un super prédateur indispensable et historique des écosystèmes en France). Les éleveurs ont d’autres solutions pour protéger leurs troupeaux, des compensations existent et une cohabitation est absolument nécessaire. Les scientifiques et les spécialistes sont très clairs à ce sujet, arrêtons de céder systématiquement au lobby de la FNSEA et de la chasse, qui ont des discours anti-science la plupart du temps. La perte du loup aurait à terme un coût supérieur pour notre société comparé à la perte d’un certain nombre d’animaux d’élevage, cette dernière pouvant être compensée économiquement.
  •  Avis défavorable , le 6 juin 2025 à 15h19
    Ce projet d’arrêté repose sur l’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins-équins. Pourtant, une étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER, publiée en septembre 2023, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ces mesures de protection sont à déterminer en fonction des caractéristiques locales et des conduites des troupeaux. La 6e recommandation de ce rapport porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations qu’il n’argumente pas, et ignorer les recommandations de ses propres services. Ce projet d’arrêté prévoit que le préfet de département puisse octroyer des tirs sur la base d’une analyse technico-économique territoriale. Or, les modalités de définition de cette analyse « technico-économique » territoriale ne sont pas encadrées dans le projet d’arrêté et ne correspondent pas aux conclusions de la décision de la CJUE de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) qui affirme qu’en ce qui concerne la non-protégeabilité, la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16. Le projet d’arrêté liste 10 mesures « valant réduction de la vulnérabilité des troupeaux bovins et équins, et prévoit que l’application d’une seule d’entre elles permet l’autorisation de tir par le préfet de département. Or, seulement 5 d’entre-elles permettent effectivement de réduire la vulnérabilité, voire sont de nature à assurer la protection des troupeaux. Les 5 autres (les colliers GPS et les pièges photos permettent juste d’alerter, les clôtures dans les zones dangereuses, la présence de bovins à cornes, le regroupement des lots pour avoir des troupeaux plus importants en nombre, visite quotidienne), ne réduisent pas la vulnérabilité des troupeaux. Le projet d’arrêté prévoit que le préfet peut octroyer des tirs si le troupeau a subi une prédation au cours des 12 derniers mois. Ce seuil de déclenchement pour autoriser des tirs est très bas et ne répond pas à la condition « de dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant un tir. Le critère de « dommages importants » prévu par le cadre juridique doit être respecté. Dans des situations de troupeaux en cours de mise en place de mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité efficaces, l’autorisation de tirs létaux doit être interdite. L’effarouchement des loups par des tirs non létaux peut correspondre à une solution satisfaisante, si elle est conditionnée à la mise en place de moyens plus efficaces. Au lieu de faciliter encore et toujours les tirs du loup, alors que l’efficacité de ces tirs n’est toujours pas prouvée, l’Etat devrait élaborer un « schéma de protection techniquement validé » pour les élevages bovins, en lien avec les professionnelset les parties prenantes, et en tenant compte des expériences et pratiques dans d’autres pays, comme cela a été fait pour l’élevage ovin depuis des années déjà.
  •  Je suis défavorable, le 6 juin 2025 à 15h17
    Le loup était là avant l’homme, et les ancêtres savaient vivre avec lui. au lieu de toujours vouloir détruire ce qui nous dérange, il faut réapprendre à vivre avec, à se protéger avec des chiens, des clôtures ou autres. Le loup est un élément indéniablement nécessaire dans les écosystèmes, il a sa place dans la chaîne alimentaire. Il n’est pas normal ni justifié que seuls les dommages aux troupeaux soient pris en compte les autorisations de tirs, sans considération de l’état de conservation du loup sur la zone géographique concernée.