Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Projet inabouti.
L’apport d’une clarté réglementaire et d’un service de qualité pour appuyer les demandes de destruction/compensation de haies est bienvenu à l’échelle nationale. Il existe heureusement dans certains départements.
Mais la proposition de loi ne va pas en ce sens. Elle facilite plutôt la destruction de haies. Raccourcir les délais de traitement des demandes, avec qui plus est acceptation tacite en absence de réponse est inacceptable. Plus la démarche est laborieuse, plus les personnes souhaitant détruire du bocage s’en dissuadent.
Les agents agréés à l’accompagnement des dossiers sont mis au second plan. Leur accompagnement est pourtant primordial.
L’observatoire de la haie apporte un inventaire incomplet du bocage existant, notamment en omettant les végétations de moins de 3 mètres qui peuvent pourtant être du bocage : régénération naturelle, arbres récemment exploités, jeune plantation, végétation semi-ligneuse. La définition proposée doit comprendre l’ensemble du bocage, y compris les talus nus et murets de pierre sèche.
L’observatoire de la haie doit être une base de connaissance, pas une base règlementaire, sa précision est trop faible.
Dans la séquence éviter/réduire/compenser, les procédures actuelles tendent déjà à proposer une compensation sans chercher à éviter ou réduire auparavant. Ce projet de décret renforce cette tendance. A minima, des règles de surcompensation devraient être apportées. Au lieu de faciliter la destruction de haies, il serait de bon ton de faciliter leur préservation. Même mieux positionnée, une jeune haie de compensation ne peut remplacer le rôle joué par une haie ancienne. A l’heure d’une crise majeure pour la biodiversité, où de nombreuses espèces affiliées aux milieux bocagers sont menacées, ce projet de décret accélèrerait leur déclin.
Les pratiques dégradantes, telles que passage répété d’épareuse sur les repousses, amenant à la destruction progressive du bocage doivent aussi être prises en compte.
Pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, je suis défavorable à ce projet de décret.
- Une définition de la haie inadaptée, qui facilite sa destruction
- Un traitement automatisé des demandes de destructions qui ne permet pas de protéger les haies (détection incomplète…
- Un oubli complet de la complet de la séquence Éviter Réduire Compenser et de l’accompagnement de l’agriculteur
- Trop d’incertitudes sur la protection des espèces protégées
VI. Délai d’instruction
Le temps global d’instruction du dossier semble court au regard de la coordination de l’ensemble des structures consultées. Un délai minimal de trois mois semble nécessaire.
Le projet de décret prévoit un délai homogène de consultations obligatoires d’une durée de 45 jours. Si l’objectif de simplification semble être atteint derrière cette uniformisation du délai, il demeure nécessaire que les nombreuses institutions consultées disposent d’un délai suffisant pour rendre un avis véritable, raisonnable et conforme aux intérêts des réglementations relatives aux haies.
Réseau Haies France considère que des institutions comme les Autorités régionales de santé, l’Architecte des Bâtiments de France ou encore le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les collectivités ne peuvent satisfaire pleinement à leur devoir de conseil ou leur pouvoir décisionnaire dans des délais trop courts.
Il convient de rappeler que la destruction d’une haie ne nous semble jamais relever d’une urgence qui demanderait d’avoir une réponse dans un délai très court de deux mois (hors procédure dédiée aux situations liées à la sécurité publique prévue par le décret).
VII. Cadres des consultations à venir
Le CNPN et les CSRPN devraient être associés de façon étroite à la publication de l’arrêté fixant la typologie des haies et des guides techniques, et aux cadres d’instructions locaux mis en place par les Préfets.
Nous demandons qu’il en soit de même pour l’ensemble des parties prenantes.
De même, le bilan du traitement des dossiers prévus à l’article R. 412-53 devrait à notre sens être rendu public pour l’ensemble des membres de l’instance de concertation et suivi citée dans l’article 38 de la Loi d’Orientation agricole, chargé de suivre les politiques publiques relatives aux haies
VIII. Discrétion des consultations :
1) Modification a posteriori du projet :
Il est prévu qu’un pétitionnaire peut demander une modification de son projet initial après décision finale du préfet. Celui-ci dispose de la possibilité de prescrire davantage ou de soumettre le projet au régime d’autorisation. La discrétion octroyée au préfet pose certaines questions face à la sécurité juridique du régime unique et face à la crédibilité des consultations intervenant en amont d’une décision sur un projet modifiable son autorisation. L’absence de précisions sur ces modifications, l’absence d’obligations strictes sur le rôle du préfet et l’absence de transparence d’une telle procédure doivent nécessairement être corrigées au risque de perdre une partie de la substance du régime unique et des réglementations relatives aux haies.
La discrétion sur les consultations semble également trop importante concernant la possibilité de solliciter ou non le CSRPN pour évaluer les demandes de dérogation espèce protégée.
2) Sollicitation de l’ARS
Concernant la consultation de l’Agence nationale de santé dans le cadre des réglementations du code de la santé publique, l’absence de précision de conformité de l’avis doit être clarifiée à des fins de sécurité juridique et d’intelligibilité de la loi. De plus, puisque ce n’est pas explicitement énoncé, l’expertise de l’ARS et les intérêts en jeu justifient la possibilité pour l’ARS d’imposer des prescriptions en plus de son avis conforme.
VI. Délai d’instruction
Le temps global d’instruction du dossier semble court au regard de la coordination de l’ensemble des structures consultées. Un délai minimal de trois mois semble nécessaire.
Le projet de décret prévoit un délai homogène de consultations obligatoires d’une durée de 45 jours. Si l’objectif de simplification semble être atteint derrière cette uniformisation du délai, il demeure nécessaire que les nombreuses institutions consultées disposent d’un délai suffisant pour rendre un avis véritable, raisonnable et conforme aux intérêts des réglementations relatives aux haies.
Réseau Haies France considère que des institutions comme les Autorités régionales de santé, l’Architecte des Bâtiments de France ou encore le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les collectivités ne peuvent satisfaire pleinement à leur devoir de conseil ou leur pouvoir décisionnaire dans des délais trop courts.
Il convient de rappeler que la destruction d’une haie ne nous semble jamais relever d’une urgence qui demanderait d’avoir une réponse dans un délai très court de deux mois (hors procédure dédiée aux situations liées à la sécurité publique prévue par le décret).
VII. Cadres des consultations à venir
Le CNPN et les CSRPN devraient être associés de façon étroite à la publication de l’arrêté fixant la typologie des haies et des guides techniques, et aux cadres d’instructions locaux mis en place par les Préfets.
Nous demandons qu’il en soit de même pour l’ensemble des parties prenantes.
De même, le bilan du traitement des dossiers prévus à l’article R. 412-53 devrait à notre sens être rendu public pour l’ensemble des membres de l’instance de concertation et suivi citée dans l’article 38 de la Loi d’Orientation agricole, chargé de suivre les politiques publiques relatives aux haies
VIII. Discrétion des consultations :
1) Modification a posteriori du projet :
Il est prévu qu’un pétitionnaire peut demander une modification de son projet initial après décision finale du préfet. Celui-ci dispose de la possibilité de prescrire davantage ou de soumettre le projet au régime d’autorisation. La discrétion octroyée au préfet pose certaines questions face à la sécurité juridique du régime unique et face à la crédibilité des consultations intervenant en amont d’une décision sur un projet modifiable son autorisation. L’absence de précisions sur ces modifications, l’absence d’obligations strictes sur le rôle du préfet et l’absence de transparence d’une telle procédure doivent nécessairement être corrigées au risque de perdre une partie de la substance du régime unique et des réglementations relatives aux haies.
La discrétion sur les consultations semble également trop importante concernant la possibilité de solliciter ou non le CSRPN pour évaluer les demandes de dérogation espèce protégée.
2) Sollicitation de l’ARS
Concernant la consultation de l’Agence nationale de santé dans le cadre des réglementations du code de la santé publique, l’absence de précision de conformité de l’avis doit être clarifiée à des fins de sécurité juridique et d’intelligibilité de la loi. De plus, puisque ce n’est pas explicitement énoncé, l’expertise de l’ARS et les intérêts en jeu justifient la possibilité pour l’ARS d’imposer des prescriptions en plus de son avis conforme.