Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 21h59
    Ce texte autorise de futurs meurtres en masse. Seuls les grands prédateurs comme le loup peuvent assurer un équilibre écosystémique pérenne. La chasse ne fait qu’affaiblir un équilibre déjà précaire en pleine 6ème extinction …
  •  Assez , le 18 décembre 2025 à 21h58
    Quand est-ce que nos politiciens sauront faire de la politique dans le noble sens du terme et non pas du populisme racoleur ? Toutes les études scientifiques montrent l’intérêt de la présence du loup pour la biodiversité (régulation des ongulés, régénération facilitée à des forêts etc…) Arrêtez le massacre, aidons plutôt les éleveurs impactés à s’adapter au mieux Il y a des solutions . Non, non, non à la destruction encore plus profonde de notre environnement
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté , le 18 décembre 2025 à 21h57
    Un texte qui ne tient pas compte des recommandations des naturalistes. Les mesures de gestion (clôtures, chiens gardiens de troupeaux, etc.) ont montré leur efficacité alors que les tirs et "prélèvements" desorganisent les meutes et peuvent donc empirer les attaques, effets inverses de ceux escomptés. Le loup illustre bien notre rapport au monde sauvage : comprendre, gérer et cohabiter VS détruire. De quel côté veut on pencher ?
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h56
    Entre autres, prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement, est la porte ouverte à de nombreuses dérives. Pas de limite de période : risque de destruction couples reproducteurs et éclatement des meutes, ce qui augmente de risque d’attaque sur des proies faciles comme le bétail
  •  DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 21h56
    Laissez vivre ces loups . D’autres pays d’Europe cohabitent très bien avec. La France doit les respecter.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h56
    Toutes les études scientifiques montrent clairement que les tirs sont contre-productifs en déstructurant et éclatant les meutes favorisant ainsi les dispersions d’individus isolés qui se rabattent alors sur les proies faciles que sont les troupeaux. Il est grand temps d’apprendre à cohabiter avec le loup pour lui permettre d’assurer son rôle dans la régulation des grands ongulés.
  •  Contre cet arrêté, le 18 décembre 2025 à 21h55
    Je suis totalement contre cet arrêté : la protection du loup doit être maintenue telle qu’elle est actuellement. Particulièrement, les mesures de protection des troupeaux doivent être confortées, la destruction du loup alors que ces mesures n’ont pas été prises doit être strictement interdite. Continuons à protéger le loup !
  •  Favorable., le 18 décembre 2025 à 21h54
    C’est juste du bon sens.
  •  DÉFAVORABLE À CES PRATIQUES, le 18 décembre 2025 à 21h54
    à vouloir protéger les intérêts de lobbies et chasseurs, on n’hésite pas à proposer un texte contre-productif à la protection des troupeaux. Les auteurs finiront-ils par revenir à une approche raisonnée et honnête ? Inquiétant pour tous.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h53
    Je suis défavorable au déclassement du loup. Tout doit être tenté pour protéger au mieux les troupeaux domestiques. Et arrêtons de massacrer les proies naturelles du loup suite à des décisions dépourvues de bon sens, notamment prise par l’ONF dans le Doubs concernant les grands cerfs et les chamois…….
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h53
    Ce projet d’arrêté est une régression très nette en matière de protection de la biodiversité. L’autorisation des tirs létaux sans aucune mesure de protection préalable (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) montre clairement que l’Etat se moque des études scientifiques et préfère céder aux lobbies anti-loups (FNSEA, FNO, CR, JA). À quand des politiques basées sur les faits scientifiques ?
  •  AVIS DEFAVORABLE au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup , le 18 décembre 2025 à 21h53
    j’émets un avis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction. J’estime qu’il revient sur le statut d’espèce protégée et est une solution de facilité par rapport aux dispositions qui peuvent être prises pour respecter les textes précédents et assurer l’équilibre entre présence du loup et élevage. espérant être entendu.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 21h52
    Le loup est un animal naturellement present en France. Si la pression exercée par les chasseurs sur son espace naturel (les forêts surtout) n’étaient pas aussi forte, il y aurait certainement moins de problèmes dans les élevages. Le problème n’est pas le loup, mais le comportement de l’homme face à son environnement… l’homme a oublié qu’il fait partie intégrante d’un système. Donc laissons les loups, et tous les autres animaux, tranquille, pour le bien commun. Pourquoi l’homme veut-il toujours tuer ce qu’il a autour de lui ?
  •  DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 21h51
    Le loup fait partie de l’écosystème naturel, il a son rôle et sa place, comme chaque espèce. L’éradication française du loup a provoqué des déséquilibres majeurs, on en a l’exemple avec la prolifération des sangliers. D’autres pays cohabitent avec le loup avec succès.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 21h50
    Laissez svpl les espèces se réguler toute seules. L’homme a suffisamment montré son incompétence en la matière : détruire, tuer lorsque ça l’arrange. STOP avec ces comportements irresponsables !! Merci de chercher et trouver des solutions plus dignes d’une humanité évoluée
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h50
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté car la situation actuelle du loup en France est stable, sans être en augmentation significative. Déclasser ainsi le statut du loup n’est pas nécessaire. Les mesures de protection des troupeaux, certes contraignantes, sont globalement efficaces. Elles mériteraient d’être renforcées.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h50
    Chaque vivant sur notre terre à son utilité. Nous devons laisser les écosystèmes se réguler par eux-mêmes. Trouvons d’autres solutions pour que la présence des loups n’impacte pas l’activité agricole.
  •  DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 21h50

    Je suis fermement défavorable à ce projet d’arrêté, qui opère un recul manifeste du niveau de protection juridique du loup (Canis lupus) et méconnaît tant l’esprit que la lettre du droit européen et des principes fondamentaux du droit de l’environnement.

    Si le reclassement du loup au titre de l’article 14 de la directive 92/43/CEE modifiée permet des mesures de gestion, il n’autorise en aucun cas une dérégulation généralisée des destructions. L’article 14 impose expressément que toute mesure de prélèvement soit strictement compatible avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, exigence que le présent projet ne garantit pas. L’autorisation de tirs létaux sur simple déclaration, sans démonstration préalable de l’absence de solutions alternatives satisfaisantes ni de dommages importants avérés, constitue une atteinte disproportionnée à cet objectif.

    Le projet d’arrêté contrevient également aux principes consacrés par le Code de l’environnement, notamment le principe de prévention et le principe de précaution (articles L.110-1 et suivants). En permettant des tirs létaux y compris en l’absence de mesures de protection des troupeaux, il inverse la hiérarchie des réponses attendues : la destruction devient un outil de gestion ordinaire, alors qu’elle devrait demeurer une mesure ultime, exceptionnelle et strictement encadrée.

    En outre, la facilitation des tirs par des acteurs non spécialisés, sur de vastes territoires et avec un contrôle administratif allégé, accroît les risques d’atteintes illégales à l’espèce, d’erreurs d’identification et de pressions locales excessives. Combinée à un plafond de destruction pouvant atteindre 21 % de la population estimée, cette logique met en péril la viabilité à long terme de l’espèce sur le territoire national.

    Ce texte traduit une approche essentiellement cynégétique du loup, incompatible avec son statut d’espèce d’intérêt communautaire et avec son rôle écologique majeur dans la régulation des écosystèmes. Il participe à une normalisation de la chasse du loup, en contradiction avec les engagements internationaux et européens de la France en matière de protection de la biodiversité et de lutte contre son érosion.

    En conséquence, je demande :
    • le maintien d’un régime de protection renforcée, excluant toute destruction hors situations strictement exceptionnelles et dûment justifiées ;
    • l’obligation préalable et systématique de mise en œuvre et d’évaluation des mesures de protection non létales ;
    • un encadrement administratif renforcé des tirs, fondé sur des autorisations individuelles motivées ;
    • et un recentrage des politiques publiques sur la coexistence durable entre élevage et faune sauvage, plutôt que sur l’élimination d’une espèce protégée.

    Le loup ne doit pas devenir la variable d’ajustement des difficultés agricoles : sa protection relève d’un choix de société, d’un devoir juridique et d’une responsabilité écologique.

  •  Le loup, le 18 décembre 2025 à 21h49
    Retenons bien une chose, si le loup attaque le bétail ce n’est pas pour rien, entre déforestation, changement climatique, betonisation, le loup s’adapte aux contraintes que nous lui avons laisser. Nous sommes responsables de nos erreurs et de notre situation actuelle !
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 21h49
    Avis très défavorable à ce projet : le loup est un prédateur essentiel à nos écosystèmes. Ne plus le protéger ou moins le protéger reviendrait à l’abbattre de plus en plus et déséquilibrer nos écosystèmes forestiers. D’autres solutions que l’abbattage (même "raisonné") sont possibles !