Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
L’autorisation du tir du loup serait une réponse simpliste et contre-productive à un problème complexe.
En effet :
1. Le loup est une espèce protégée
Le loup est protégé par la Convention de Berne (1979) et la directive européenne "Habitats" (1992), qui reconnaissent son rôle crucial dans les écosystèmes. Son abattage va à l’encontre des engagements de la France en matière de biodiversité et de protection de la faune sauvage.
2. Un régulateur écologique essentiel
Prédateur naturel, il joue un rôle fondamental dans la régulation des populations de gibier (sangliers, cervidés) et contribue à la santé des écosystèmes en limitant les déséquilibres créés par la surpopulation d’herbivores.
3. Le tir n’est pas une solution durable
Les tirs de loup n’ont pas démontré d’efficacité durable pour réduire les prédations sur les troupeaux. Des études montrent que tuer un loup peut désorganiser la meute, poussant les survivants à chasser plus souvent les proies faciles comme les animaux domestiques.
4 Les alternatives existent et sont plus efficaces
La cohabitation est possible grâce à des mesures de protection non létales : clôtures, chiens de protection (Patous), regroupements nocturnes, surveillance. L’État propose des subventions pour ces dispositifs. Investir dans ces moyens est plus durable et éthique que les tirs.
5 Une décision influencée par des pressions locales, pas par la science
Autoriser le tir ouvre la voie à une logique d’élimination progressive, sous la pression de certains lobbyes. Ce glissement va à l’encontre d’une gestion équilibrée de la faune et d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
6 Un symbole de la nature sauvage menacé
Le loup incarne la liberté, la résilience et la vie sauvage. En autorisant son tir, on affaiblit la place de la nature dans notre société et on renforce une vision utilitariste des espèces sauvages, qui ne sont tolérées que si elles ne dérangent pas.
Conclusion :
Il est urgent d’encourager la recherche, le dialogue entre parties prenantes, et la mise en œuvre de solutions respectueuses à la fois de la nature et des activités humaines.
AVIS DÉFAVORABLE
• Ce projet d’arrêté repose sur l’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins-équins. Pourtant, une étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (publiée en septembre 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ces mesures de protection sont à déterminer en fonction des caractéristiques locales et des conduites des troupeaux. La 6e recommandation de ce rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations qu’il n’argumente pas, et ignorer les recommandations de ses propres services.
• Ce projet d’arrêté prévoit que le préfet de département puisse octroyer des tirs sur la base d’une analyse technico-économique territoriale. Or, les modalités de définition de cette analyse « technico-économique » territoriale ne sont pas encadrées dans le projet d’arrêté et ne correspondent pas aux conclusions de la décision de la CJUE de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) qui affirme qu’en ce qui concerne la non-protégeabilité, la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16.
• Le projet d’arrêté liste 10 mesures « valant réduction de la vulnérabilité des troupeaux bovins et équins, et prévoit que l’application d’une seule d’entre elles permet l’autorisation de tir par le préfet de département. Or, seulement 5 d’entre-elles permettent effectivement de réduire la vulnérabilité voire sont de nature à assurer la protection des troupeaux. Les 5 autres (les colliers GPS et les pièges photos permettent juste d’alerter, les clôtures dans les zones dangereuses, la présence de bovins à cornes, le regroupement des lots pour avoir des troupeaux plus importants en nombre, visite quotidienne), ne réduisent pas la vulnérabilité des troupeaux.
• Le projet d’arrêté prévoit que le préfet peut octroyer des tirs si le troupeau a subi une prédation au cours des 12 derniers mois. Ce seuil de déclenchement pour autoriser des tirs est très bas et ne répond pas à la condition « de dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant un tir. Le critère de « dommages importants » prévu par le cadre juridique doit être respecté.
• Dans des situations de troupeaux en cours de mise en place de mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité efficaces, l’autorisation de tirs létaux doit être interdite. L’effarouchement des loups par des tirs non létaux peut correspondre à une solution satisfaisante si elle est conditionnée à la mise en place de moyens plus efficaces.
• Au lieu de faciliter encore et toujours les tirs du loup, alors que l’efficacité de ces tirs n’est toujours pas prouvée, l’Etat devrait élaborer un « schéma de protection techniquement validé » pour les élevages bovins, en lien avec les professionnels, les parties prenantes et en tenant compte des expériences et pratiques dans d’autres pays, comme cela a été fait pour l’élevage ovin depuis des années déjà.
Ce projet s’appuie sur la présomption de “non-protégeabilité” des troupeaux bovins, équins et asins. Pourtant, l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup publiée en septembre 2023 démontre au contraire que des moyens de protection des troupeaux bovins sont déployés avec succès dans d’autres pays européens.
L’analyse technico-économique territoriale évoquée dans le texte doit faire l’objet d’une définition et d’un cadre précis, et être réalisée par un organisme impartial.
Sur les 10 mesures identifiées, 5 seulement permettent réellement de réduire la vulnérabilité des troupeaux.
Le seuil de déclenchement pour autoriser les tirs est bien trop bas : une seule prédation dans les 12 derniers mois suffit, loin de la condition de “dommages importants aux troupeaux domestiques” établie pour justifier les tirs.
Seuls les dommages aux troupeaux sont pris en compte par le préfet pour l’attribution des autorisations de tirs, sans considération de l’état de conservation du loup sur la zone géographique concernée.
Le Conseil national de protection de la nature (CNPN) a lui-même rendu à l’unanimité un avis défavorable au projet.
Aucun fondement technique ou scientifique n’établit la nécessité de détruire des loups pour protéger les cheptels, ni au niveau national, ni au niveau européen.
Confier au seul pouvoir réglementaire le soin de définir les mesures de réduction de la vulnérabilité des élevages qui conditionnent l’octroi d’autorisations de tirs de loups est irréalisable : des moyens sur le terrain sont indispensables pour analyser, définir, contrôler et rendre compte de l’opérationnalité de ces mesures.
Contrairement aux premiers arrêtés fixant les conditions et limites de destruction des loups, ce texte n’impose pas comme préalable aux tirs létaux le recours à l’effarouchement, y compris par des tirs non létaux, malgré l’efficacité de cette solution lorsque les mesures de protection des troupeaux ne suffisent pas à éviter les déprédations.
Les Loups ne sont pas nos ennemis. Nous devons les protéger et les sauvegarder à tout prix. Nous avons besoin d’eux pour notre biodiversité et l’équilibre de notre chaîne alimentaire sur le court, moyen et long terme.
LA PROTECTION DES TROUPEAUX
Au lieu de faciliter encore et toujours les tirs du loup, alors que l’efficacité de ces tirs n’est toujours pas prouvée, l’État devrait élaborer un « schéma de protection techniquement validé » pour les élevages bovins, en lien avec les professionnels, les parties prenantes et en tenant compte des expériences et pratiques dans d’autres pays, comme cela a été fait pour l’élevage ovin depuis des années déjà.
LA COHABITATION, LA SEULE SOLUTION
Pourtant, une autre voie est possible, la seule qui fonctionne réellement. En Italie, les loups, beaucoup plus nombreux qu’en France, sont de véritables mascottes. Dans les Abruzzes, les éleveurs se sont adaptés à leur présence et les animaux sauvages attirent maintenant touristes et amoureux de l’environnement, stimulant l’économie de la région. Alors pourquoi ne pense-t-on qu’à les massacrer de notre côté des Alpes?