Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 10h36
    Ce décret vise à majorer le pouvoir légal de destruction des écosystèmes à des personnes politiques ayant des conflits d’intérêt économique et ne se souciant pas des conséquences environnementale de leurs actes, et ce malgré les données scientifiques disponibles. C’est donc un évident avis DÉFAVORABLE que j’émets a l’encontre de cette proposition de décret.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 10h36
    Il est tant de mettre la conservation de la biodiversité au devant de la scène politique. Nous avons assez de moyens et de connaissances scientifiques pour éviter la destruction des espèces et améliorer les infrastructures, c’est d’ailleurs tous le travail des ingénieurs de l’urbanisme.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 10h35
    Pourquoi fragiliser encore plus des espèces qui le sont déjà ? En ce en ne prenant pas en compte les études faites par les instances dont c’est la mission ( Fnpn Ofb Muséum d’histoire naturelle)
  •  Inadmissible , le 18 octobre 2025 à 10h35
    Je suis défavorable à ce décret qui une fois de plus rend compte d’une méconnaissance absurde du monde dans lequel nous vivons. Si cette mesure était appliquée, elle ne ferait qu’accélérer notre déclin sur le moyen terme. Toutes les espèces ont leur importance dans ce monde et il serait grand temps que l’Homme cesse de ne penser qu’au profit. D’un point de vue purement éthique, cela est inadmissible.
  •  Olivier : , le 18 octobre 2025 à 10h35
    L’humain n’a toujours pas compris et c’est bien triste 😥
  •  Mesure inadmissible, le 18 octobre 2025 à 10h34
    A une époque où la bio diversité animaux et végétaux sont en grand danger d’extinction comment peut on lmaginer De favoriser le déclin de ces richesses Au profit de certains lobbies, je pense.
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 10h34
    À contre-courant des décisions qui devraient être prises pour restaurer la biodiversité française.
  •  Défavorable, le 18 octobre 2025 à 10h33
    Nous avons suffisamment de moyens de développer notre économie en améliorant et en optimisant les zones artisanales, commerciales et de communication sans empiéter sur les terrains où l’impact humain est moins important, les zones où la vie essaie de survivre. Nous avons besoin de ces zones sauvages où les espèces menacées nous rendre de nombreux services écosystémiques.
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 10h32
    La consultation induit en erreur le lecteur et introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 10h32
    Protéger le vivant et les écosystèmes doit être une priorité. Avançons plus vite vers une vraie prise en compte de l’écologie dans les politiques, c’est une nécessité !
  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 10h32
    Avis défavorable à ce décret qui fait passer l’argent avant le vivant. Ce principe de "coexistence avec les activités économiques existantes" introduit un critère économique dans la protection des espèces, et porte donc atteinte à leur véritable préservation. Il faut adapter l’économie à l’environnement, et non pas l’inverse.
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 10h31
    L’implantation et l’extension des industries en France se fait depuis des décennies privant énormément d’animaux de leur milieu quand elle ne les à pas déjà tué, j’estime que c’est suffisant pour le développement de l’homme maintenant
  •  DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 10h31
    Déclasser des espèces au profit de gains économiques n’est pas une solution viable.
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 10h30
    Avis défavorable trouvez l’équilibre entre les hommes et la nature
  •  Mme Andries Jeanine, le 18 octobre 2025 à 10h30
    Laissons la nature en paix svp… tout à fait défavorable à ce décret…
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 10h29
    Le piétinement du vivant dois s’arrêter !
  •  Défavorable., le 18 octobre 2025 à 10h28
    Pour le maintien de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 10h28
    Les attaques contre le vivant doivent cesser.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 10h28

    Il est aberrant en 2025 d’adopter une position qui aille à l’encontre de tout bon sens écologique, au seul titre d’un avantage économique. Une fois encore, ce serait la porte ouverte au "toujours plus", méprisant l’existence d’autre espèce et nuisant à une biodiversité primordiale.
    Cela n’est pas en accord avec les principes de notre République.

    J’ose espérer que tout les avis défavorable concernant cette proposition absurde vous ferons prendre conscience qu’il s’agit d’une erreur.

  •  Lolobo, le 18 octobre 2025 à 10h28
    Absolument contre ! Laissons la nature tranquille 🙏