Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
Il devient urgent de repenser notre rapport au vivant.
Depuis trop longtemps, l’humain agit comme s’il était séparé de la nature, comme si tout ce qui vit autour de lui devait se soumettre à ses besoins ou disparaître. Cette vision du monde, fondée sur la peur et la domination, nous conduit droit à l’épuisement du vivant — et, inévitablement, à notre propre déséquilibre.
Le loup, en France, n’est pas une menace. Il est un régulateur naturel, un symbole de liberté et d’intelligence collective.
Son retour dans nos paysages n’est pas une catastrophe, mais un signe d’espoir : celui d’une nature encore capable de se réparer, malgré tout ce que nous lui avons infligé.
Pourtant, au lieu de se réjouir de cette résilience, nous continuons à vouloir abattre ce qui dépasse notre contrôle. Les battues administratives, les quotas de tir et la peur entretenue autour du loup révèlent une profonde incompréhension du rôle que joue cette espèce dans les écosystèmes.
Partout où le loup est revenu, la biodiversité a retrouvé un équilibre : les populations de grands herbivores se régulent, la végétation se régénère, les sols se reforment. Le loup, loin d’être un danger, participe à la santé des forêts et des rivières.
Plutôt que de tuer, nous devrions apprendre à protéger intelligemment.
Les solutions existent : chiens de protection, parcs de nuit, accompagnement des éleveurs, compensation équitable des pertes, concertation locale. De nombreux territoires montrent qu’il est possible de vivre avec le loup, sans violence, dans le respect du travail humain et de la vie sauvage.
Ce qu’il faut changer, ce n’est pas la présence du loup, mais notre regard.
Nous devons sortir de cette logique de méga-prédateur, où l’humain s’arroge le droit de décider de qui peut vivre ou mourir. Nous faisons déjà partie des 96 % de biomasse constituée par l’homme et ses animaux domestiques : la faune sauvage ne représente plus que 4 % des mammifères terrestres. Ce chiffre devrait nous bouleverser.
Si nous continuons sur cette voie, il n’y aura bientôt plus de nature sauvage à aimer ni à transmettre.
Enfin, il est insupportable que celles et ceux qui œuvrent pour la cohabitation et la protection du loup soient menacés, insultés, ou harcelés. Leur engagement ne relève pas du dogme, mais du courage. Défendre le vivant ne devrait jamais exposer à la peur.
Apprendre à vivre avec le loup, c’est réapprendre à vivre avec nous-mêmes — à sortir de la domination, à renouer avec la responsabilité, à habiter la Terre avec plus d’humilité.
Ce n’est pas une lutte contre le monde rural : c’est une alliance avec la vie.
Le projet de décret a pour objectif d’adapter le droit français aux évolutions internationales et de définir les règles de gestion des espèces dont le statut change (comme le loup).Cette évolution est essentielle pour assurer une meilleure cohérence entre objectifs de protection de la biodiversité et réalités économiques et techniques des activités agricoles.
La Convention de Berne (6 décembre 2024) et la Directive Habitats-Faune-Flore (17 juin 2025) ont modifié le statut du loup : il passe d’une protection stricte à un statut protégé mais pouvant faire l’objet de mesures de gestion.
La présence du loup en constante augmentation fragilise l’élevage rural et les équilibres agro-économiques de nos territoires ruraux. Des populations de loups clairement sous estimées et en plein essor qui tendent à se généraliser dans presque tous les départements français, de la montagne à la plaine et à proximité des espaces urbanisés ……
Le loup constitue aujourd’hui un problème existentiel pour le pastoralisme et l’élevage en général. Les solutions proposées aux éleveurs afin de limiter la prédation du loup génèrent de nombreuses contraintes pour des résultats souvent décevants, sans oublier la cohabitation difficile des chiens de troupeaux avec tous les autres usagers de la nature.
Il faut agir et vite avant qu’il n’y ait plus d’éleveurs de plein air et que les milieux entretenus ne s’embroussaillent et facilitent le déclenchement d’incendies dévastateurs.
La biodiversité ne se résume pas au loup, il y a beaucoup d’autres espèces qui justifient une attention particulière, dont beaucoup sont inféodées aux milieux ouverts grâce à un pastoralisme historique.
Pour maintenir l’élevage et la vie dans nos campagnes, il faut pouvoir réguler le loup : ce texte est nécessaire et attendu.
Cette modification réglementaire correspond à ce qui a été négocié et validé par le groupe national loup et le groupe de travail « gestion du loup suite au déclassement du statut de protection » , et cette avancée est attendue par tous les éleveurs confrontés à la prédation. ,
Il est normal que le statut de protection d’une espèce puisse prévoir des possibilités de régulation en cas de problèmes récurrents, on ne peut que se féliciter de l’esprit de ce projet de décret qui s’éloigne d’une approche dogmatique au profit d’une réalité pragmatique.
Une régulation de cette population de loup est tout à fait indispensable pour préserver nos territoires d’élevage, nos paysages et notre histoire.