Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Les haies sont indispensables à la biodiversité, et évitent l’érosion des sols. je suis originaire du Pas de Calais, il y a eu des torrents de boue suite à la destruction de haies quand j’étais jeune, et cela continue encore aujourd’hui.
Bien cordialement,
Martin Toulotte
Psychanalyste
Montpellier
Madame, Monsieur,
Je formule un avis défavorable sur le projet de décret relatif à la destruction des haies, en raison de lacunes techniques majeures et de risques importants pour la biodiversité et la protection des espèces protégées.
1. Incertitudes et régression sur la protection des espèces protégées
La réglementation actuelle sur les espèces protégées est le seul cadre juridique uniforme protégeant l’ensemble des haies, hors périmètres spécifiques (PLU, captages, Natura 2000, etc.). Elle impose une évaluation rigoureuse des impacts de chaque projet sur les espèces protégées potentiellement présentes.
Or, le projet de décret introduit une notion d’impact « non qualifié », basée sur quatre critères dont la robustesse scientifique est discutable :
• Seuils de linéaire : L’exclusion de la réglementation espèces protégées en dessous d’un certain seuil de linéaire, quel que soit le rôle écologique de la haie, est arbitraire et dangereuse. Une haie courte peut abriter des espèces protégées ou jouer un rôle clé dans la connectivité écologique.
• Connectivité : L’évaluation de la connectivité sur un périmètre restreint ne permet pas d’apprécier l’impact réel sur les habitats et les corridors écologiques. Des outils scientifiques robustes, comme le Grain bocager de l’INRAE, existent mais ne sont pas mobilisés dans le décret.
• Typologie de haies : La typologie proposée ne couvre pas l’ensemble des types de haies et repose sur une corrélation avec des cortèges d’espèces protégées, basée sur une étude non rendue publique. Cette absence de transparence et de validation scientifique est préoccupante.
• Zonage : La prise en compte des ZNIEFF, réserves naturelles ou Natura 2000 est potentiellement insuffisante pour apprécier la diversité des contextes écologiques et les enjeux de conservation.
Ces limites ouvrent la voie à des contournements de la réglementation européenne et à des pertes d’habitats significatives, sans garantie de compensation effective.
2. Critères flous et imprécis, sources de dérive
• Absence de justification des solutions alternatives : Le décret ne prévoit pas d’obligation pour le demandeur de justifier la recherche de solutions alternatives à la destruction, alors que la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC) doit être appliquée de manière stricte.
• Délai de compensation inadapté : Le délai de 18 mois entre la destruction et la replantation est incompatible avec la préservation des espèces inféodées aux haies. La perte d’habitat et de connectivité écologique pendant cette période est irréversible pour de nombreuses espèces.
• Compensation quantitative, non qualitative : La compensation basée sur le linéaire équivalent ne tient pas compte de la largeur, de la structure, de l’âge ou des fonctionnalités écologiques réelles de la haie détruite. Une haie jeune ne remplace pas une haie mature en termes de biodiversité, de stockage de carbone ou de services écosystémiques.
• Définition restrictive de la haie : Le décret exclut les « trouées » de plus de 5 mètres, les talus et autres éléments associés, réduisant artificiellement le périmètre de protection et facilitant les destructions non visibles par télédétection.
3. Non-respect du code de l’environnement et régression juridique
Le délai de deux mois accordé au préfet pour s’opposer à une destruction de haie soumise à déclaration, au-delà duquel il y a accord tacite, est incompatible avec l’article R.411-6 du Code de l’environnement. Celui-ci prévoit un délai d’instruction maximal de 4 mois pour les dossiers de demande de dérogation au titre des espèces protégées, au-delà duquel le silence de l’administration vaut rejet de la demande. Ce décret engendre donc une régression environnementale et une simplification de la destruction d’espèces protégées et/ou d’habitats d’espèces protégées.
4. Risque de massification des destructions
La simplification administrative, si elle n’est pas encadrée par des garde-fous stricts, peut inciter à des destructions motivées par des intérêts économiques à court terme, sans garantie de gain écologique à long terme. Le décret doit intégrer des mécanismes de contrôle et de suivi renforcés pour éviter cet effet pervers.
5. Propositions pour une révision en profondeur du décret
Pour garantir une protection effective des haies et des écosystèmes bocagers, il est indispensable de :
• Transmettre systématiquement tous les dossiers de destruction de haie au CSRPN et lui permettre de s’autosaisir pour garantir expertise et transparence.
• Développer les moyens humains et techniques dans les services déconcentrés pour instruire chaque dossier de manière détaillée et contrôler l’application effective des mesures ERC.
• Utiliser l’outil Grain bocager de l’INRAE, disponible nationalement, pour analyser l’impact des destructions sur les habitats et les corridors écologiques.
• Supprimer tout seuil de linéaire en dessous duquel la réglementation espèces protégées ne s’appliquerait pas.
• Prouver la validité scientifique et la fiabilité des critères de connectivité, de typologie et de zonage, en s’appuyant sur des études publiées et validées par la communauté scientifique.
• Associer le CNPN, les CSRPN et l’ensemble des parties prenantes à la définition des critères pour l’application de la réglementation des espèces protégées.
• Rétablir un délai d’instruction compatible avec le Code de l’Environnement, en évitant tout accord tacite qui affaiblirait la protection des espèces protégées.
• Élargir la définition de la haie pour inclure tous ses éléments constitutifs (talus, trouées, etc.) et garantir une protection intégrale des écosystèmes bocagers.
Conclusion
Ce projet de décret, dans sa version actuelle, ne garantit pas une protection effective des haies et des écosystèmes bocagers. Il introduit des incertitudes juridiques et scientifiques majeures, et risque d’aggraver la destruction des habitats naturels ainsi que des espèces protégées.
Je vous demande donc de revoir ce texte en profondeur, en intégrant les propositions ci-dessus et en vous appuyant sur les meilleures pratiques en matière de préservation de la biodiversité et de gestion durable des haies.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Fabien COQUEREAU