Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 22h23
    Contre ce projet - protégeons les loups
  •  Favorable , le 18 décembre 2025 à 22h23
    Ils faut que les éleveurs puissent protéger leurs troupeaux
  •  PROTECTION DU LOUP, le 18 décembre 2025 à 22h23
    AVIS DEFAVORABLE : Ces animaux font partie de la chaine du vivant. Les abattages sont fait sans discernement. La violence et la destruction ne sont jamais la solution.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 22h22
    • Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs. • Les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine. • Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. • Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables. • Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. • Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 22h21
    Le loup est une espèce naturelle utile à l’équilibre de l’écosystème (régulation systémique) qui doit pouvoir évoluer sans interventionhumaine qui plus est non contrôlée.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 22h21
    Le loup, comme tout autre espèce vivante, doit être protégé ! Il est temps que l’homme apprenne à vivre et cohabiter avec d’autres espèces.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 22h20
    La préservation de la biodiversité passe par la préservation des espèces sauvages. Merci pour les générations futures.
  •  Avis FAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 22h18
    Texte qui prévoit des avancées déterminantes
  •  DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 22h17
    Les tirs n’ont jamais montré leur efficacité sur les attaques. Les connaissances scientifiques sur les comportements d’une meute vont à l’encontre de ce type de mesures. On parle par ailleurs d’une population de seulement 1082 individus sur tout le territoire français.
  •  Maintenir la protection des loups et trouver des solutions alternatives pour aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux, le 18 décembre 2025 à 22h16
    L’arrivée des loups en France est une chance immense pour réguler les populations de sangliers ou cerfs là où ils deviennent un problème majeur. Pourquoi refuser cette chance ? Cependant, il est indispensable de mettre en place tous les systèmes possibles pour aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux : détection, effraiement, gardiennage, y compris financièrement. Afin de compenser les pertes éventuelles et surtout le stress supplémentaire dans un contexte déjà difficile pour eux. Pour le maintien du statut de protection maximale. Agnès Simonpietri
  •  AViS TRES DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 22h16
    Les loups doivent impérativement être protégés. Par leur présence ils équilibrent la faune sauvage naturellement. Les loups adaptent leur population en fonction des ressources disponibles. Ce qu’ils peuvent prélever dans des élevages, non protégés par ailleurs est insignifiant, ne doit pas être un prétexte d’abattage des loups. D’autant que lorsque des mesures de protection sont mises en œuvre, elles ont démontré leur efficacité d’une part et d’autre part si le gibier n’était pas intensément chassé, les loups trouveraient suffisamment de proies naturelles et ne seraient pas tentés de se rabattre sur des animaux d’élevage. Posez vous les bonnes questions ? TUER LES LOUPS n’est ni efficace ni moral. Je m’oppose fermement à ce projet de décret pour la suppression du statut de protection des loups. Je veux que les loups soient toujours protégés. Merci.
  •  Defavorable, le 18 décembre 2025 à 22h15
    Défavorable Les loups sont peu nombreux en France et à protéger pour continuer à assurer notre biodiversité Perseverer à vouloir les tuer est une erreur abyssale
  •  STOP, le 18 décembre 2025 à 22h15
    Il y a d autres solutions !! arrêtez d abattre les loups
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 22h14
    Alors que la population de loup stagne à cause du taux déjà élevé d’autorisation d’abattage (19%), le projet de libéralisation des tirs aboutirait à terme à l’éradication de l’espèce. Le loup doit rester sur la liste des espèces protégées en France.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 22h14
    Une décision incompréhensible, tant d’un point de vue naturaliste et scientifique, avec un risque accru de déstructuration et de dissémination des meutes et donc d’augmentation des attaques sur le troupeaux, et d’un point de vue politique, avec une autorisation de tirs létaux sans aucune nécessité de mise en place de solution de protection alternative (chien, filets, présence humaine), normalisant la destruction d’espèces animales comme solution politique et mettant en danger la sécurité de tous les usagers des zones rurales, agriculteurs comme promeneurs. Quelle honte, quelle preuve de cynisme et de démagogie, quel aveu d’échec politique à construire des espaces de vie commune, alors que d’autres pays ont su construire des politiques de protection équilibrée entre espaces sauvages et éleveurs (Espagne, Italie). La France sait faire preuve de bon sens, de vision - ne perdons pas cette précieuse capacité face au bruit et à la pression d’une minorité. L’écologie embrassée par tous en deviendra un élan d’optimisme général, un projet de société, à l’opposé de la vision dramatique dépeinte par quelques parasites du système n’ayant comme seuls buts que le pouvoir et la conservation de leurs privilèges. Un peu de courage, mesdames et messieurs de la politique.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 22h14

    Ce texte privilégie très nettement la pseudo-solution consistant à tuer les loups, quasiment sans conditions, par rapport à la véritable solution consistant à protéger les troupeaux.

    C’est pure démagogie, inefficace, illégitime, illégal et à rebours de préconisations des scientifiques.

    - Les résultats prouvent que la protection est efficace (même si ce n’est pas à 100% bien sûr) et qu’elle est beaucoup plus efficace que les tirs (et cela s’explique).

    - Ce qui est légitime est d’aider les éleveurs face à la contrainte non négligeable de protéger les troupeaux.
    Ce qui est légitime est de recourir au tir en dernière extrémité, lorsqu’un loup est réellement problématique malgré les mesures d’effarouchement et de protection ; ce cas est rare.

    - Par contre, il est contraire à la législation de permettre le tir des loups quasiment sans condition préalable, en particulier dans les départements ou zones où ils sont très peu nombreux : même classé en annexe III de la convention de Berne, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter la mise en danger locale des populations de loup en utilisant toutes les mesures alternatives possibles pour régler les problèmes de prédation sur les troupeaux, et les tirs seulement au cas où il est avéré que ces mesures alternatives échouent.
    Autoriser les tirs de loup simplement sous la condition d’une déclaration préalable en cercles 0 1 et 2, sans imposer de mesures de protection comme préalable, sort donc du cadre législatif.
    Et le Conseil d’Etat vient de rappeler que la préservation locale des populations de loup est bien à comprendre à une échelle de l’ordre du département et non pas du pays.

    - Enfin, cette banalisation des tirs de loup va aussi banaliser le recours au braconnage, alors que celui-ci est déjà bien trop présent en France et très difficile à limiter, particulièrement avec un OFB affaibli.
    Quelques années de cette nouvelle réglementation mèneront très probablement à ce que souhaitent certains syndicats d’éleveurs : l’éradication du loup en dehors des Alpes, et cela nuira même aux populations alpines pour des raisons génétiques.
    Au contraire, d’autres syndicats demandent de respecter l’équilibre écologique, en particulier celui apporté par le loup, mais d’être aidés matériellement et financièrement pour gérer cette surcharge importante dans leur travail, par des aides à la protection pensées au mieux et au besoin par les indemnisations.
    Avec ce texte, le gouvernement fait, par lâcheté et par opportunisme économique, et contre l’avis des scientifiques, le choix opposé de laisser les éleveurs gérer le problème par les armes, sans aucune perspective scientifique, sachant pertinemment que cela peut mener à l’affaiblissement, voire la disparition des populations de loup, et qu’on se prive ainsi d’un équilibre écologique précieux sur la question des dégâts de sangliers et de cervidés.

    Il serait opportun que le gouvernement suive l’avis du CNPN et des syndicats d’éleveurs ouverts d’esprit…

  •  Defavorable, le 18 décembre 2025 à 22h13
    Les loups sont peu nombreux en France et à protéger pour continuer à assurer notre biodiversité Perseverer à vouloir les tuer est une erreur abyssale
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 22h13
    Avis défavorable en tout point
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 22h13
    Je m’oppose à ce projet. Des solutions efficaces existent pour protéger les troupeaux sans éradiquer le loup : la présence humaine, des clôtures adaptées, et surtout des chiens de protection.
  •  Avis très favorable , le 18 décembre 2025 à 22h12

    • Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.