Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 22h49
    Rabaisser la protection du loup serait un grave recul environnemental. Le loup doit rester une espèce strictement protégé. De nombreuses études scientifiques ont depuis longtemps démontré le rôle essentiel des grands prédateurs dans l’équilibre des écosystèmes notamment dans la régulation des ongulés. Par ailleurs, des études récentes montrent que l’abattage des loups est contre-productif et que les meilleures alternatives pour la protection des troupeaux sont les clôtures avec la présence d’un berger et de chiens. Il serait nécessaire aussi de relativiser la responsabilité des loups en comparaison de la mortalité largement supérieure liée aux conditions de transports des ovins. Non à l’élimination des loups. Oui à la cohabitation.
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 22h49

    Bof, je n’en dis pas plus sur l’intérêt d’avoir une vraie biodiversité. Tout a déjà été dit.

    "Ils" (les décideurs, le gouvernement et son armée = les préfectures etc.) ne font que ce qu’ils veulent pour plaire à ceux qui crient le plus fort, en espérant être réélus pour ce renoncement.

  •  COMPLETEMENT DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 22h48
    Sillonnant les montagnes depuis toujours, j’ai beaucoup parlé avec les personnes concernées. Certains massifs frontaliers comme le QUEYRAS ont toujours connu le loup et les éleveurs de ce massif vivent avec. Leurs pertes sont réduites. Prenons exemple sur les méthodes des éleveurs italiens. La population du loup est loin d’être excédentaire, et les tirs de prédation actuels la menace. Le loup est un maillon vital de la biodiversité et des chaînes alimentaires. Il faut continuer à le protéger. C’est à l’Humain à s’adapter à la Nature, pas l’inverse. De plus, les prédations ne sont pas la solution car tous les professionnels savent que la plupart du temps les tirs désorganisent les meutes et augmentent les attaques. Au delà des changements de pratique pastorale, le problème est d’abord économique. Il faut garantir des revenus décents aux bergers et aux éleveurs.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 22h48
    Mon avis au sujet de la facilitation des tirs de Loup est : défavorable.
  •  Egalement défavorable, le 18 décembre 2025 à 22h48
    L’Homme est un homme pour l’homme …
  •  Appliquer de vraies solutions et reconnaître les conséquences réelles de la non préservation du loup, le 18 décembre 2025 à 22h46
    Le loup doit rester une espèce protégée. Chaque espèce a un rôle essentiel dans l’écosystème que l’Homme ne cesse de détruire (c’est le seul prédateur du sanglier adulte par exemple, et on constate bien que non l’humain n’est pas capable de réguler seul car il est dépassé par les conséquences de ses actes, alors il est plus que temps de préserver et tenter de réparer plutôt que de continuer à détruire). Des solutions de cohabitation existent et ont fait leurs preuves (prenons modèle sur ce que réussissent très bien nos voisins européens du Nord, de la Pologne etc).
  •  Tire d’effarouchement, le 18 décembre 2025 à 22h45
    En Italie ils tirent avec des balles en caoutchouc, ça fait mal et le loup s’en rappelle !Il peut aussi diffuser l’info à ses congénères pour ne plus attaquer les troupeaux.C’est sûrement une solution viable !A méditer avant de tuer aveuglément !
  •  Avis défavorable , le 18 décembre 2025 à 22h44
    Avis défavorable, Dans d’autres pays ( l’Italie par exemple ) , le loup cohabite avec les élevages car les éleveurs se donnent la peine de trouver des solutions efficaces pour protéger leurs troupeaux’
  •  DEFAVORABLE AVIS DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 22h43
    Ce projet de décret de baisser le niveau de protection des loups, afin qu’ils puissent être chassés et abattus, est aberrant. Les mesures envisagées ne régleront pas la problématique. La violence et la destruction ne seront jamais une solution. Les loups sont une espèce protégée et doivent le rester. Les loups sont un maillon essentiel pour la préservation de la biodiversité.
  •  Avis DÉFAVORABLE et INQUIÉTUDE , le 18 décembre 2025 à 22h42
    Il est tout à fait inquiétant de laisser permettre des opérations de tirs sans contrôle ! Un texte de folie, un gouvernement irresponsable. Opposons-nous fermement à ce projet.
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 22h42
    Le texte proposé est une régression en matière de sauvegarde de la biodiversité. Les mesures existantes de protection des troupeaux et d’indemnisation en cas d’attaques ne justifient plus de recourir à la destruction des loups, menacés déjà par notre mode de vie et dont la réapparition dans le paysage naturel reste extrêmement fragile
  •  DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 22h40
    Il est grand temps d’apprendre à coexister avec les autres espèces vivantes.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 22h40
    Le loup participe à la régulation naturelle de la faune sauvage. Le nombre de loup est en déclin en France , il n’est pas utile d’en tuer davantage. Les mesures de protection des troupeaux ont montré leur efficacité si elles sont effectives. Or elle ne sont pas assez suivies. La destruction des loups devient trop facile avec une simple déclaration. Je suis contre cet arrêté qui ne protège pas assez les loups.
  •  Défavorable, le 18 décembre 2025 à 22h39
    Les études ont montré que les tirs de destruction de loups sont non seulement inefficaces mais augmentent la déprédation de 60% et la dispersion de 60% ! Ils ne règlent en rien les difficultés des éleveurs mais au contraire les aggravent ! Donc aidons les éleveurs à protéger les troupeaux et surtout à mieux vivre de leur métier, ce qui leur permettra de moins souffrir d’accidents tels qu’attaques de loup ou de chiens, de maladies… Par ailleurs, les loups permettent de réguler les populations d’herbivores tels que sangliers, cerfs, chevreuils… Ainsi :
    - ils diminuent les dégâts que ces derniers infligent aux cultures
    - ils permettent une meilleure régénération de la forêt
    - ils diminuent les collisions routières (parfois mortelles pour les humains) avec ces herbivores
    - ils réduisent les maladies qui peuvent toucher les proies Je n’ajouterais pas les questions d’ordre éthique, philosophique qui malheureusement n’ont aucun poids dans notre société. Est-ce que les arguments scientifiques en ont, la preuve reste à faire !
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 22h38
    Nos pays voisins cohabitent parfaitement avec le loup. Prenons exemple. Des solutions existent.
  •  Avis contre ce projet qui n’a aucun sens - Au contraire, il faut protéger le loup, le 18 décembre 2025 à 22h38
    Je m’oppose à ce projet qui n’a aucun sens. Le loup est une espèce essentielle au bon équilibre de nos écosystèmes. Il a sa place. A nous de nous adapter. Les solutions existent pour cohabiter entre pastoralisme et prédateurs. Elles ont déjà prouvé que c’était possible. Les tirs de loups doivent cesser.
  •  Absolument défavorable, le 18 décembre 2025 à 22h37
    Les bergers ont toujours vécus avec les loups et il n’y avait pas de problèmes majeurs. Pourquoi n’en est il pas de même aujourd’hui ? Posez vous la question.
  •  Très défavorable , le 18 décembre 2025 à 22h37
    Très défavorable. C’est absurde.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 22h37
    Il y a beaucoup de solutions possibles, à des coûts raisonnables, pour protéger les troupeaux. Le tir de loup est une aberration, l’homme s’arroge le droit de vie et de mort d’animaux sauvages alors qu’il envahit leur territoire et ne respecte absolument pas le vivant, c’est insupportable
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 22h37
    Le loup doit être protégé. Avis défavorable.