Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Rewilding : la seule solution pour lutter contre le changement climatique., le 18 décembre 2025 à 23h15
    Je suis à 100% pour le maintien du statut de protection des loups. PAr contre je suis pour l’abolition de la chasse de loisir.
  •  Avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 23h15
    Le loup est l’un des joyaux de notre biodiversité, sa présence est toute aussi légitime que n’importe quelle autre espèce animal. Il est un mayon clé de l’équilibre de la chaine alimentaire. L’homme dois apprendre à s’adapter à sa présence comme il a su le faire pendant des millénaire. Il n’a pas de légitimité à le détruire pour des enjeux de confort de vie ou économiques
  •  Avis très défavorable , le 18 décembre 2025 à 23h14
    En matière de gestion du déclin de la biodiversité, comme pour le climat, la science a suffisamment avancé pour qu’on puisse affirmer que nous avons les solutions ! Nous avons donc un problème avec l’implémentation de ces solutions. Il faut un certain courage politique pour oser sortir des sentiers tracés, innover et proposer des alternatives pour vivre en harmonie avec le vivant. Sortons de cette période de régression et préservons ce qu’il nous reste. C’est notre assurance-vie pour les générations à venir…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 23h14
    Je m’oppose catégoriquement aux tirs de loups. Il existe des solutions bien plus efficaces pour protéger les troupeaux. D’autre part, les loups sont de bien meilleurs régulateurs que les chasseurs. Et enfin le loup ne doit pas servir de bouc-émissaires pour cacher les vrais problèmes.
  •  Très défavorable, le 18 décembre 2025 à 23h13
    Encore une fois, la réaction est d’éliminer ce qui nous gêne. Continuons de tout aseptiser, de tout régenter comme si nous étions les seuls au monde, alors que nous avons besoin de biodiversité et de l’ensemble des composantes de la nature. On sait maintenant que la concentration et la production à grande échelle sont vecteurs de maladies, mais on continue.
  •  Refus de retirer le loup des espèces protégés, le 18 décembre 2025 à 23h13
    Bonjour, je ne suis pas d’accord avec le retrait du loup des espèces protégés.
  •  avis défavorable, le 18 décembre 2025 à 23h13
    Ceci n’est pas la solution pour mieux réguler les population de loups
  •  DÉFAVORABLE !!, le 18 décembre 2025 à 23h12
    "La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et …….. le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27)" !!! Idem pour les victimes humaines ???
  •  AVIS TRES DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 23h12
    Je suis à 100% pour le maintien du statut de protection des loups et je suis très inquiète des reculs opérés depuis plusieurs mois dans la protection des écosystèmes et des espèces en général et des attaques menées contre la préservation de l’environnement et des mesures écologiques. Nous nous devons de coexister avec le loup. Nous devons arrêter de détruire systématiquement tout ce qui nous dérange NE PLUS RESPECTER LE VIVANT EST INSUPPORTABLE. L’équilibre écologique est une nécessité, un grand prédateur, tel le loup, est indispensable à cet équilibre. LES LOUPS DOIVENT CONSERVER LEUR STATUT D’ESPÈCE PROTÉGÉE. Pour lui, pour nous et pour les générations futures, merci !
  •  DÉFAVORABLE, le 18 décembre 2025 à 23h09
    Avis très défavorable, les loups doivent être protégés et non à nouveau décimés
  •  Très défavorable à ce projet, le 18 décembre 2025 à 23h09
    Avant de tuer les loups et de détruire les meutes, il serait plus judicieux d’écouter les scientifiques, les éleveurs et berger qui acceptent les aides de l’état. Prenons en compte l’action des bénévoles qui accompagnes sur le terrain ceux qui en ont besoin. Cherchons des méthodes non létales pour le loup. Faisons reculer les loups en face des parcs de protection et il prendra l’habitude d’aller chercher ses proies dans la forêt. Ces tests existent dans certains pays et ils ont fonctionné.
  •  Avis très défavorable , le 18 décembre 2025 à 23h09
    Le loup est un être vivant à part entière qui fait partie de l’écosystème. L’éliminer serait perturbant pour la biodiversité qui fonctionne en interaction entre les espèces. Il faut surtout aider les éleveurs à protéger leur troupeau qui devrait lui même être moins nombreux pour limiter les "pertes". Par ailleurs le loup restreint les populations de chevreuil qui traversent les routes et empêchent la pousse des arbres en mangeant les jeunes pousses. Le loup est un élément essentiel à la biodiversité qui ne doit pas être éliminé sous prétexte qu’il "gênerait" les humains. Nous devons nous adapter et vivre en communion avec lui. C’est tout à fait possible
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE – CONTRE VOTRE PROJET D’ARRÊTÉ DÉFINISSANT LE STATUT DE PROTECTION DU LOUP (Canis Lupus) ET FIXANT LES CONDITIONS ET LIMITES DE SA DESTRUCTION., le 18 décembre 2025 à 23h09

    AVIS TRÈS DÉFAVORABLE – CONTRE VOTRE PROJET D’ARRÊTÉ DÉFINISSANT LE STATUT DE PROTECTION DU LOUP (Canis Lupus) ET FIXANT LES CONDITIONS ET LIMITES DE SA DESTRUCTION.

    Votre projet n’est ni plus ni moins qu’une autorisation de balltrap sur les loups pour le plaisir des chasseurs et des éleveurs. Oui, des éleveurs car IL N’EST TOUJOURS PAS DÉMONTRÉ QU’ABATTRE DES LOUPS AVAIT UN QUELCONQUE IMPACT SUR LES ATTAQUES DE TROUPEAUX. C’EST UNE FARCE.
    Tuer des loups sur simple déclaration et sans aucune condition, cela va conduire à un massacre inutile pour la protection des troupeaux et dramatique pour la biodiversité.

    Par contre, il est DÉMONTRÉ QUE LA PRÉSENCE DU LOUP EST ESSENTIELLE À L’ÉQUILIBRE DES ÉCOSYSTÈMES ET DONC À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

    La CNPN a rendu un avis défavorable À L’UNANIMITÉ, quand allez-vous écouter les spécialistes et cesser de céder aux pressions des lobbies ?

    Des prélèvements dérogatoires sont déjà prévus par la loi, pourquoi vouloir aller plus loin ? Cela va conduire à la décroissance de la population et à court terme à sa disparition. Le loup reste une ESPÈCE PROTÉGÉE.

    De plus, le maintien de l’espèce est considéré au niveau national dans le projet d’arrêté, ce qui n’a aucun sens. L’approche doit être locale en tenant compte des spécificités de chacun des territoires.

    Les tirs de défense doivent être à minima conditionnés à des tirs préalables d’effarouchement avec des MUNITIONS NON LÉTALES pour le loup.

    Une fois de plus, l’approche non scientifique de ce projet d’arrêté, brutale ne va pas permettre de régler le problème de protection des troupeaux en cohabitation avec le loup. Une fois de plus, la protection des troupeaux ne va pas avancer car le sujet n’est pas traité sérieusement.

    Sortons du Moyen-Âge.

  •  Avis DEFAVORABLE au projet de décret Loup, le 18 décembre 2025 à 23h08

    Je dépose un avis défavorable au projet de décret Loup principalement pour les raisons suivantes :

    - L’espèce Canis Lupus est au cœur de la dynamique des écosystèmes en raison de son
    rôle primordial dans la chaîne trophique. Dans un réseau trophique, chaque
    organisme occupe un rôle spécifique, ce qui crée l’équilibre nécessaire pour la
    biodiversité et assure la stabilité écologique.
    L’expérience de re introduction de l’espèce dans le parc de Yellowstone aux Etats
    Unis a démontré scientifiquement cette interdépendance.
    En régulant naturellement la population de cervidés, le Loup a eu un impact extrêmement
    positif sur l’équilibre des différents écosystèmes, favorisant le renouvellement
    des forêts et participant à la restauration des rivières.
    Le Loup façonne donc positivement notre Patrimoine naturel, dans un contexte où les pressions sur la biodiversité sont sans précédent.

    - l’état de conservation de la population lupine en France est toujours fragile. Faciliter les tirs létaux ne ferait qu’amplifier cette problématique.

    - ce projet de décret s’oppose au Droit Européen. Le loup est protégé par la directive Habitats Faune Flore. Selon la Cour de justice de l’Union Européenne, l’État doit démontrer, avant toute autorisation de tirs, que la conservation du loup est assurée localement. De plus, la récente victoire des associations FERUS et ASPAS devant le Conseil d’Etat, marque un tournant historique qui fait vaciller ce projet de décret. En effet, le jugement du Conseil d’Etat reconnait l’obligation pour l’État français de respecter le droit européen sur la conservation du loup, y compris au niveau local.

    Je rejoins les avis des experts, qui préconisent un renforcement des mesures de protection des troupeaux et un accompagnement des éleveurs pour tendre à des pratiques dont l’efficacité est éprouvée à l’étranger et qui sont trop peu utilisées en France (mettre systématiquement des ânes et des chiens aux troupeaux comme en Italie, rentrer les bêtes le soir, normer la hauteur des clôtures etc.). Les décisions relatives à la conservation et à la gestion de la faune sauvage devraient être fondées sur des bases scientifiques solides, et non (uniquement) sur des considérations politiques ou lobbyistes !

    De nombreux facteurs influencent un écosystème et l’Etat doit veiller à la
    cohérence des dispositions réglementaires afin de maintenir et favoriser le bon
    état de conservation d’une espèce protégée vulnérable reconnue comme espèce
    clé de voûte dans la dynamique du Vivant. Ce projet d’arrêté n’offre aucune
    garantie en ce sens et favorise clairement des dérives qui ne pourront être que
    préjudiciables dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité.

  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 23h05
    Il est essentiel de protéger strictement le loup qui est un élément majeur pour contribuer au développement de la biodiversité
  •  DÉFAVORABLE , le 18 décembre 2025 à 23h05
    Avis défavorable : beaucoup d’empathie pour les éleveurs face aux attaques des loups mais en quoi tirer n’importe comment sur les loups est une solution viable et durable ? Trouvons des moyens de cohabiter et à court terme accompagnons mieux les éleveurs.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction., le 18 décembre 2025 à 23h03
    AVIS TRES FAVORABLE Actuellement les opérations de nuit ne peuvent être pratiquées que par les agents de l’OFB et les Lieutenants de Louveterie. Il serait souhaitable de donner l’accès aux dispositifs de vision de nuit à des chasseurs formés pour des interventions nocturnes.
  •  Avis très défavorable, le 18 décembre 2025 à 23h02
    Avis très défavorable au déclassement du loup en tant qu’espèce protégée : le loup doit rester une espèce protégée et garder sa place dans l’écosystème. Il existe des méthodes efficaces pour l’éloigner des troupeaux, comme le marquage olfactif. Pour cohabiter il faut prendre en compte l’éthologie du loup et s’en inspirer. Ne pas chercher plus loin que l’abattage est preuve de fainéantise intellectuelle et non d’une gestion réfléchie. L’expérience de réintroduction aux Etats Unis d’Amérique a prouvé l’intérêt de la présence du loup, non seulement pour la gestion naturelle des autres espèces animales mais également pour l’ensemble de l’écosystème, favorisant ainsi la repousse de certains végétaux :
  •  DÉFAVORABLE !, le 18 décembre 2025 à 23h01
    « Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs » Et en plus avec l’appui des chasseurs ! Les morts et blessés par accident de chasse ne servent-il pas d’avertissement aux auteurs, plusieurs cas déjà cette année depuis l’ouverture ! Chaque année promeneurs (dont enfants), habitants et bientôt des éleveurs ! Comment comprendre un tel texte, ce projet fou ne peut être accepté.
  •  Défavorable , le 18 décembre 2025 à 23h01
    Le loup a sa place dans la biodiversité et en est un maillon important. Aux éleveurs de mettre en place des mesures dissuasives (chiens de troupeaux, bergers gardiens des pâturages…) pour protéger leur troupeaux dans de bonnes conditions.