Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027
Consultation du 03/07/2026 au 24/07/2026 - 2832 contributions
Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027
S’agissant du Courlis cendré :
Introduction :
Le Courlis cendré (sous-espèces Numenius arquata arquata, N. a. orientalis et N. a. suschkini) fait l’objet d’un plan d’action international adopté par les parties signataires de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). La France est légalement engagée dans ce plan. Ce plan, adopté en 2015, concerne plus de 20 pays. Il conditionne notamment la réouverture de la chasse en France à la mise en place d’un plan international de gestion adaptative des prélèvements.
Contexte :
Un arrêté du 31 juillet 2019 relatif à la chasse du courlis cendré en France métropolitaine pendant la saison 2019-2020, lequel autorisait un prélèvement de 6 000 individus, a été annulé par décision du Conseil d’Etat. Prenant acte de cette décision, la chasse du courlis cendré en France métropolitaine est depuis suspendue (saisons cynégétiques 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026).
Considérant l’état d’avancement du plan international de gestion adaptative de l’espèce, ainsi que l’état de ses populations, il est proposé de suspendre la chasse de cette espèce sur l’ensemble du territoire métropolitain pour un an.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse du courlis cendré (Numenius arquata) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.
S’agissant de la barge à queue noire :
Introduction :
La Barge à queue noire (Limosa limosa) est actuellement classée « quasi-menacée » sur la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle fait l’objet d’un plan international dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique- Eurasie (AEWA). Ce plan a été renouvelé en décembre 2018 pour une période de 10 ans et prohibe la chasse dans l’ensemble des pays signataires.
Afin de tenir compte de ce plan et de l’engagement français en matière de protection des espèces protégées, la chasse a été suspendue sur le territoire national à trois reprises de 2008 à 2013, de 2015 à 2018, de 2019 à 2021. Cette dernière période a été prolongée par des arrêtés successifs et en dernier lieu par un arrêté du 30 juillet 2025 suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2026.
Contexte :
Considérant le renouvellement en décembre 2018 du plan international de l’AEWA pour une période de 10 ans, seule une révision de ce plan permettrait d’examiner la possibilité de chasser des individus.
Deux sous-espèces de la barge à queue noire fréquentent la France en période d’ouverture de la chasse.
La sous-espèce de barge à queue noire dite continentale (Limosa limosa limosa) au statut UICN Vulnérable (VU) en France est toujours en fort déclin. Même si la population nicheuse au Pays-Bas semble enfin avoir eu un succès de reproduction satisfaisant l’an dernier, cette tendance doit se confirmer sur plusieurs années pour espérer retrouver un taux de croissance positif.
L’autre sous-espèce, la barge à queue noire dite islandaise (Limosa limosa islandica) au statut quasi-menaçé (NT) est reproductrice en Islande et hivernante en France, et connait un essor ces dix dernières années. Jusqu’à présent, en ne chassant qu’à certaines périodes de l’hiver il n’y avait en France que la sous-espèce islandaise de barges à queue noire. Néanmoins, compte-tenu du réchauffement climatique, il est observé une part croissante d’individus issus de la sous-espèce limosa (en déclin) en période hivernale en France (Bocher & al., 2013). Des données de tracking et de lectures de bagues montrent en effet que les barges à queue noire continentales fréquentent la France de plus en plus tardivement et il est impossible de faire la distinction entre les deux sous-espèces lors d’une chasse – avec un individu confirmé en hivernage en 2026. Il existe donc un risque non négligeable de chasser des individus de la sous-espèce en danger, conduisant à proposer la poursuite du moratoire de la chasse de la barge à queue noire.
La statut UICN de la barge à queue noire est passé en France de vulnérable à quasi-menacé. Néanmoins, cette révision de statut est à apprécier au regard du fait que le statut prend en compte les deux sous-espèces.
Si la distinction des deux sous-espèces est très complexe à l’œil nu, elle est impossible lors d’un acte de chasse.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse de la barge à queue noire (Limosa limosa) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.
Ainsi, le projet d’arrêté permettra de suspendre la chasse de ces deux espèces pour une année supplémentaire afin de respecter les engagements de la France.
Consultations obligatoires :
Ces projets d’arrêté nécessitent un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Le 23 juin 2026, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a émis un avis majoritairement défavorable au projet porté par le Gouvernement (12 voix contre 7 pour).
Les textes présentent un impact sur l’environnement et nécessitent donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
j’émets un avis défavorable
1. Une mesure sans effet réel sur la conservation des espèces :
Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.
La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible.
Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation.
2. Une décision fondée sur des données globales qui ne reflètent pas les réalités locales :
Le projet d’arrêté s’appuie sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans tenir suffisamment compte de la situation observée dans les îles concernées.
- Pour le Courlis hudsonien, les observations de terrain font apparaître une réalité différente :
L’espèce est régulièrement présente à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Les chasseurs constatent une stabilité, voire une augmentation des observations au cours des quatre dernières années ;
La majorité des individus quittent l’archipel avant l’ouverture de la chasse ;
Les quelques oiseaux encore présents à cette période donnent lieu à des prélèvements extrêmement limités.
Ces éléments ne justifient pas le retrait de l’espèce de la liste des espèces chassables.
- La Barge hudsonienne ne fait pratiquement pas l’objet de prélèvements.
- Pour le Petit chevalier, l’espèce est très peu, voire pas du tout chassée.
Ainsi, aucune de ces 3 espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables.
3. Une réglementation déjà largement renforcée :
La réglementation applicable a déjà fait l’objet d’un durcissement important.
- Pour le Courlis hudsonien, le régime est passé en une seule saison :
d’une absence de quota à un quota journalier de 5 individus.
Aucune évaluation n’a été réalisée permettant de démontrer que cette évolution serait insuffisante ou inefficace.
Dans ces conditions, le passage immédiat à une interdiction totale apparaît disproportionné. Un moratoire aurait été préférable.
4. Le maintien sur la liste des espèces chassables permet de conserver une gestion adaptative :
Si la situation de conservation devait justifier une suspension temporaire des prélèvements, celle-ci pourrait être mise en œuvre par un quota fixé à zéro, sans pour autant fermer définitivement la chasse.
Une telle solution permettrait d’assurer une protection effective des espèces tout en conservant la possibilité d’adapter la réglementation en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques.
Il apparaît donc préférable de conserver ces espèces sur la liste des espèces chassables, tout en adaptant, si nécessaire, les modalités de leur chasse.
5. Une mesure susceptible de produire des effets contre-productifs :
Les chasseurs assurent l’entretien de nombreuses zones humides, prairies humides et étangs de mangrove qui constituent des habitats essentiels pour les limicoles migrateurs.
Ces travaux représentent un investissement important, réalisés en grande partie dans la perspective du maintien d’une activité cynégétique.
Le retrait définitif de ces espèces de la liste des espèces chassables risque d’entraîner une diminution de ces actions d’entretien, avec pour conséquence une dégradation progressive de milieux pourtant favorables aux espèces que le projet entend protéger.
« Aucune de ces 3 espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables. »