Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 13h11
    Il faut poursuivre une protection nécessaire des espèces menacées.
  •  DÉFAVORABLE le 18/10/25, le 18 octobre 2025 à 13h11
    Ce n’est pas normal d’en être à ce stade là de base ce sont nous qui nous sommes installés sur leurs territoires !
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 13h09
    Aucun intérêt économique ne mérite le sacrifice du Vivant.
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 13h08
    Contre ce non sens absolu
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 13h08
    Laissons les vivre
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 13h05
    Ce n’est pas l’activité économique qui doit dicter la vie ou la mort des espèces.
  •  défavorable , le 18 octobre 2025 à 13h05
    Il faut travailler AVEC la nature pour les générations futures
  •  DEFAVORABLES , le 18 octobre 2025 à 13h04
    Nous voyons un effondrement des effectifs de 73% de faune sauvage dans le monde ces 30 dernières années et de 35% en Europe. Que 4% des mammifères terrestres sont sauvages alors que nos animaux domestiques représentent 60% et l’homme 36% des populations. Plus de 48 600 espèces sont menacée de danger d’extinction dans le monde. Si nous voulons préserver notre planète de demain il est primordial de préserver cette faune en danger mais de surtout réapprendre à cohabiter avec cette dernière. Toute espèce pour petite quelle soit a ça place dans cet écosystème fragile. Le loup est aujourd’hui un symbole puissant, qui malgré ça mauvaise réputation a un rôle primordial. Prédateur, il est un régulateur de population qui visera principalement les proies les plus faciles, (animaux malades, en fin de vie, blessés, faibles…), il évitera ainsi l’installation et la prolifération des maladies au sein des troupeaux. Il est aujourd’hui considéré par les scientifiques comme espèce clé de voute, donc une espèce qui est primordiale à l’équilibre et à la bonne santé de leurs écosystèmes. Protégeons notre environnement d’aujourd’hui et de demain.
  •  Statut des espèces , le 18 octobre 2025 à 13h03
    Avis défavorable. Bilan des chasseurs désastreux (plomb, aucune réussite) . Laissons les animaux se réguler tranquillement
  •  avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 13h02
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée.
  •  Défavorable !, le 18 octobre 2025 à 13h00
    Serons-nous entendu.e.s et écouté.e.s?
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 13h00
    La protection et la préservation de l’environnement doit être inconditionnel
  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 12h59
    La survie et la préservation du reste de la biosphère ne doit jamais passer après les intérêts économique du genre humain. Quel aberrations de penser que le genre humain puissent se passer du reste des êtres vivants pour des intérêts capitalistes de courte durée. Il est temps de se ressaisir et d’agir pour le plus grand nombre pour le commun.
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 12h59
    Tout ça va à rebours de l’histoire. On est plus dans les années 70, merci aux ânes qui ont pondu ce texte indigne d’arrêter les frais tout de suite.
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 12h58
    Je suis contre ce décret qui exclus des espèces protégées et utiles aux écosystèmes.
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 12h58
    Nous ne pouvons pas ignorer que l’équilibre entre les espèces est essentiel. Ne pas protéger la biodiversite sera dévastateur à long terme…y compris l’économie ! Et on se souviendra du gouvernement qui a causé ce désastre
  •  Complètement défavorable !, le 18 octobre 2025 à 12h58
    Pour le respect de la Nature. D’autres solutions existent … Laissons vivre les loups !
  •  DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 12h56
    Aucun intérêt économique ne justifie un tel recul !! La protection de l’environnement devrait être considérée comme prioritaire sur toute activité économique au regard de tous les "services" que la Nature nous rend. Il en va de la survie de notre propre espèce !!
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 12h56
    Pour la nature , pour les animaux et pour la vie !!!!
  •  geldronveronique@gmail.com, le 18 octobre 2025 à 12h56
    Avis défavorable, Respectons la nature et le vivant