Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 270 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Je m’oppose à ce décret, qui affaiblit la protection des haies sous couvert de simplification technique. Il réduit à des seuils, des découpages, des cartographies imprécises, ce qui dans le paysage est vivant, relationnel, et tissé de mémoire.
Une haie n’est pas un simple linéaire de pixels. Elle est un maillage, une respiration du territoire, une mémoire d’usage et d’écosystèmes. Elle accueille, relie, protège — les espèces, les sols, les eaux, les vents, les humains eux-mêmes.
Ce projet propose une définition du “linéaire de haie” qui permet d’en morceler la réalité pour en faciliter la disparition, trouée par trouée. Il rend possible la destruction par contournement — en fractionnant les projets dans le temps ou l’espace, pour éviter les seuils réglementaires.
Il s’appuie sur une cartographie semi-automatique reconnue comme imprécise, incapable d’appréhender les haies basses, les friches, les usages mixtes. Un outil utile pour l’observation, oui. Mais en faire le socle d’un contrôle réglementaire, c’est substituer une image erronée à la complexité du vivant.
Ce projet de décret tourne ainsi le dos à l’esprit des lois sur la biodiversité. Il écarte les techniciens du terrain, au lieu de s’appuyer sur leur savoir. Il ne garantit ni l’évitement ni la réduction des impacts, pourtant au cœur de la séquence ERC. Il affaiblit la portée de la réglementation sur les espèces protégées, en introduisant des seuils arbitraires, au lieu de reconnaître la continuité écologique et la valeur intrinsèque de chaque haie, même modeste.
Je demande :
– une définition de la haie qui reconnaisse son intégrité, et non son morcellement ;
– que toute demande de destruction fasse l’objet d’une instruction rigoureuse par un technicien agréé, sur la base du terrain ;
– que les outils scientifiques reconnus comme Le Grain Bocager de l’INRAE soient utilisés pour évaluer les impacts écologiques ;
– que les données régionales et les réalités de terrain ne soient pas écrasées par une cartographie nationale imprécise ;
– que le CSRPN soit systématiquement informé et puisse s’autosaisir ;
– et surtout, que l’on cesse de considérer les haies comme des obstacles à effacer, plutôt que comme des liens à préserver.
Ce n’est pas seulement une affaire de biodiversité. C’est une affaire de sol, de climat, de paysage, de culture.
D’un rapport au monde qui ne se calcule pas seulement en mètres — mais en cohérence, en mémoire, en soin.
1 - What ?? : "Le préfet dispose alors d’un délai de deux mois pour s’opposer au projet ou imposer des prescriptions après avoir consulter les services compétents (biodiversité, paysage, santé, etc.) au titre des treize législations.
À défaut d’opposition, le projet peut être réalisé".
Une multiplication des demandes d’arasements engendrera probablement un manque de réactivité de l’administration et de faite des destructions importants. Vu les enjeux agroécologie que représente les haies ceci ne peux être acceptable.
a modifié par : "A défaut de réponse, le projet ne pourra pas être réalisé"
2 - Par ailleurs, ou ce trouve la place des acteurs de terrains sur ces questions ? Rien de peut remplacer une visite sur site et une expertise avertie.
3 - Compensation de 1 pour 1 ? Au vu du dérèglement climatique et des enjeux une compensation devrait être à minima de 2 pour 1 en milieu agricole voir plus.
4 - Quid du suivie des compensations dans le temps ? Si la compensation échoue quel mesure, garanti de réussite ? une haie fonctionnelle à besoin de temps.
Refus d’une définition de la haie qui facilite sa destruction :
Abandonner la notion de trouées pour calculer le linéaire de haie pour permettre :
une application plus pertinente de la réglementation sur les espèces protégées ;
une vraie compensation de l’ensemble de l’espace dédié à la haie.
Prendre véritablement en compte les cumuls de projets de destruction pour toutes les réglementations protégeant les haies : projets simultanés de destruction, ou découpage du projet dans le temps, qui permettent de passer sous les seuils réglementaires et détruire une haie par petits bouts.
Ne pas baser l’application de la réglementation sur une cartographie générée automatiquement et erronée :
La cartographie semi-automatique doit rester un outil pour alimenter l’Observatoire de la haie, avec des données globales sur les évolutions du linéaire, la production de statistiques pour guider les acteurs et les politiques publiques. Dans ce cadre elle peut être pertinente.
Mais elle comporte trop d’erreurs pour servir de base pour l’instruction des dossiers de demande de destruction.
Les contraintes techniques de cartographie ne doivent pas définir le linéaire à protéger !
Cette cartographie qui doit rester un outil de connaissance sur les haies et de suivi dans le temps et non un outil de contrôle.
Elle doit pouvoir être alimentée avec des données régionales, et s’appuyer sur les progrès des outils techniques pour avoir des données plus précises dans les régions avec des haies basses, de l’enfrichement ou du sylvopastoralisme.
C’est l’accompagnement des agriculteurs par un technicien et la construction d’un dossier complet basé sur le terrain qui permettra à l’Administration d’instruire correctement les demandes et d’appliquer la réglementation protégeant les haies.
Protéger les haies, vraiment.
Pour nous, la haie est un élément vivant de la ferme, pas un trait sur une carte.
On refuse une définition qui permettrait de la grignoter morceau par morceau.
Chaque mètre de haie compte : pour la biodiversité, pour les sols, pour l’eau, pour l’agriculteur.
La cartographie automatique peut aider à suivre les évolutions, mais elle ne doit jamais remplacer le regard du terrain. Protéger les haies, ça se fait avec les agriculteurs, accompagnés par des techniciens formés, dans un vrai dialogue et avec une application sincère de la séquence éviter–réduire–compenser.
Les espèces protégées ne s’arrêtent pas aux seuils administratifs : aucune destruction ne doit passer sous le radar. Les dossiers doivent pouvoir être expertisés de manière transparente, avec de vrais outils écologiques comme le Grain bocager.
En résumé :
👉 La réglementation doit s’appuyer sur la réalité des fermes.
👉 Pas sur des artifices techniques ou administratifs qui facilitent la destruction.
Des haies vivantes, des fermes vivantes.
- Ne pas baser l’application de la réglementation sur une cartographie générée automatiquement et erronée. C’est l’accompagnement des agriculteurs par un technicien et la construction d’un dossier complet qui permettra à l’administration d’instruire correctement les demandes et d’appliquer la réglementation protégeant les haies.
- Pour une application de la séquence ERC via un accompagnement de l’agriculteur par un technicien agréé, comme le prévoit la LOA.
- Utiliser l’outil en écologie des paysages construit par l’INRAE « Le Grain bocager », disponible nationalement, pour analyser l’impact des destructions sur les habitats et les corridors écologiques
- Ne pas baser l’application de la réglementation sur une cartographie générée automatiquement et erronée. C’est l’accompagnement des agriculteurs par un technicien et la construction d’un dossier complet qui permettra à l’administration d’instruire correctement les demandes et d’appliquer la réglementation protégeant les haies.
- Pour une application de la séquence ERC via un accompagnement de l’agriculteur par un technicien agréé, comme le prévoit la LOA.
- Utiliser l’outil en écologie des paysages construit par l’INRAE « Le Grain bocager », disponible nationalement, pour analyser l’impact des destructions sur les habitats et les corridors écologiques
Je suis défavorable au décret car il réduit la protection des haies :
=> La nouvelle définition proposé est trop générale et tend à exclure de la haie les “trouées” de plus de 5m.
Pourtant, ces trouées, constituées de végétation (ronces, jeunes arbres et arbustes, buissons, herbacées), sont dés elements constitutif de la haie.
Cette exclusion diminue la protection réglementaire et la conpensation devient la variable d’ajustement
Or selon le code de l’environnement, les mesures de compensation visent
- un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité ;
- doivent être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne ;
doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes à la biodiversité.
- => Un traitement automatisé des demandes de destruction par cartographie orthophoto ne permet pas une protection des haies car de nombreuses erreurs subsistent sur ces fonds.
=> L’application de la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC) non prise en compte et pas d’accompagnement technique des demandeurs : résultat orientation vers la compensation au détriment des autres tryptiques (éviter, réduire).
=> La protection des espèces protégées menacée :
le projet de décret introduit toutefois la possibilité de définir l’impact d’une destruction comme « non caractérisé » en fonction de critères qui semblent scientifiquement fragiles et ouvrent la voie à des erreurs et donc à la destruction d’habitats.
Refus d’une définition de la haie qui facilite sa destruction :
Abandonner la notion de trouées pour calculer le linéaire de haie pour permettre : une application plus pertinente de la réglementation sur les espèces protégées et une vraie compensation de l’ensemble de l’espace dédié à la haie.
Prendre véritablement en compte les cumuls de projets de destruction pour toutes les réglementations protégeant les haies : projets simultanés de destruction, ou découpage du projet dans le temps, qui permettent de passer sous les seuils réglementaires et détruire une haie par petits bouts.
Ne pas baser l’application de la réglementation sur une cartographie générée automatiquement et erronée :
La cartographie semi-automatique doit rester un outil pour alimenter l’Observatoire de la haie, avec des données globales sur les évolutions du linéaire, la production de statistiques pour guider les acteurs et les politiques publiques. Dans ce cadre elle peut être pertinente. Mais elle comporte trop d’erreurs pour servir de base pour l’instruction des dossiers de demande de destruction.
Les contraintes techniques de cartographie ne doivent pas définir le linéaire à protéger !
Cette cartographie qui doit rester un outil de connaissance sur les haies et de suivi dans le temps et non un outil de contrôle.
Elle doit pouvoir être alimentée avec des données régionales, et s’appuyer sur les progrès des outils techniques pour avoir des données plus précises dans les régions avec des haies basses, de l’enfrichement ou du sylvopastoralisme.
C’est l’accompagnement des agriculteurs par un technicien et la construction d’un dossier complet basé sur le terrain qui permettra à l’Administration d’instruire correctement les demandes et d’appliquer la réglementation protégeant les haies.
Pour une application de la séquence ERC via un accompagnement de l’agriculteur :
Appliquer dans le décret la loi d’orientation agricole qui prévoit un agrément de techniciens et l’obligation pour l’Administration de transmettre leur liste à tout demandeur envisageant une destruction de haie.
Intégrer explicitement dans le dossier du demandeur un volet « éviter » et « réduire » et des exigences sur la qualité de la compensation.
Une application rigoureuse de la réglementation espèces protégées :
Transmettre pour information l’ensemble des dossiers de demande de destruction de haie au CSRPN et lui permettre de s’autosaisir pour garantir expertise et transparence.
Prouver la validité scientifique et la fiabilité des critères de connectivité, de typologie et de zonage.
Utiliser l’outil en écologie des paysages construit par l’INRAE "le Grain bocager", disponible nationalement, pour analyser l’impact des destructions sur les habitats et les corridors écologiques.
Supprimer tout seuil de linéaire en dessous duquel la réglementation espèces protégées ne s’appliquerait pas.
Il y a une application incomplète de la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC) et un oubli de l’accompagnement technique des demandeurs dans ce décret.
De plus, le fait de replanter ne peut absolue ment pas compenser le désastre écologique de l’arrachage. Nous savons bien qu’une haie ancienne joue beaucoup de rôles qu’une jeune haie ne pourra pas compenser avant de nombreuses années.
Il faut préserver le peu de haies anciennes qu’ils nous reste ET replanter.
Ce décret prévoit d’être contre productif et de réduire la protection des haies. Les délais de 2 mois sans réponse vaut acceptation de la destruction, va engendrer des destructions massives du fait du manque de moyens humains dans les administrations.
La justification des destructions n’est pas assez précise. Le régime d’interdiction de destruction des haies doit être maintenu, la compensation par la replantation ne sera jamais équivalent au maintien d’une haie présente historiquement. Le projet de déplacement d’une haie doit être évalué au regard des enjeux de trames (biodiversité ), enjeux eaux ( érosion, qualité chimique de l’eau) et des enjeux paysagers .
- abandonner la notion de trouées pour calculer le linéaire de haie
Prendre véritablement en compte les cumuls de projets de destruction pour toutes les réglementations protégeant les haies : projets simultanés de destruction, ou découpage du projet dans le temps, qui permettent de passer sous les seuils réglementaires et détruire une haie par petits bouts.
Je rends un avis défavorable au projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies pour les raisons suivantes :
1. Un risque majeur de massification des destructions de haies
Alors même que les données officielles montrent une accélération alarmante du recul du bocage français, le dispositif proposé met en avant une « simplification » administrative sans apporter les garanties nécessaires de protection écologique.
Le décret manque donc sa cible fondamentale : empêcher la poursuite du déclin.
2. Une définition insuffisante et imprécise de la haie
Le projet repose sur une définition légale lacunaire ne permettant pas une identification fiable des haies à protéger. La définition actuelle est ambiguë et ouvre la porte à des interprétations locales divergentes. Les points manquants sont nombreux :
- absence de critères d’unité et de continuité (ruptures, angles, discontinuités)
- confusion entre haies, ripisylves, talus arborés et lisières
- absence d’intégration de l’âge, des arbres têtards, des talus, de la structure, de la diversité spécifique,
- typologie nationale absente alors qu’elle est indispensable au décret
Sans cadre typologique opérationnel, la protection devient inapplicable, et l’instruction extrêmement fragile.
3. Absence de véritable cadre d’analyse environnementale dans la déclaration
La déclaration ne demande qu’une « justification du projet » sans aucune exigence de démonstration écologique. Il manque :
- la justification fondée sur une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)
- la démonstration de l’absence de solution alternative satisfaisante
- la mise en œuvre de la séquence éviter – réduire – compenser
- la description des impacts du chantier (circulation, dessouchage, talus…)
En l’état, la déclaration devient une simple formalité administrative, ouvrant la voie à des destructions non justifiées.
4. Une prise en compte insuffisante des impacts cumulés
Le décret ne prévoit aucune méthode d’analyse des effets cumulés, pourtant essentielles dans les territoires bocagers.
Le risque de “saucissonnage” est réel : dépôts multiples successifs visant à contourner les seuils.
Sans cadre méthodologique clair, la fragmentation du bocage pourra se poursuivre malgré le guichet unique.
5. Un régime de compensation non opérationnel et écologiquement insuffisant
Le projet prévoit une compensation « au moins équivalente » mais sans définir :
- les coefficients de compensation
- la prise en compte de l’âge, de la largeur, du talus ou de la diversité
- les modalités de suivi, d’entretien ou de survie
- la durée des obligations
- les obligations de rétablissement fonctionnel
- le contrôle effectif sur le terrain et les moyens qui y seront consacrés
En l’état, la compensation est pure fiction, entraînant une perte nette de fonctions (hydrologiques, microclimatiques, paysagères, biodiversité).
6. Absence d’articulation suffisante avec la PAC (BCAE 8) et les aides publiques
Le décret n’empêche pas la destruction d’une haie pourtant protégée par la BCAE 8
ayant fait l’objet d’un financement public (MAEC, département, région, FEADER…).
Il n’impose ni vérification explicite, ni impossibilité juridique de détruire une haie sous engagement, ni remboursement des aides en cas de destruction inconsidérée.
7. Un rôle affaibli de l’expertise scientifique
La saisine du CSRPN n’est obligatoire que si le préfet l’estime nécessaire, ce qui introduit une latitude incompatible avec la protection d’éléments anciens et patrimoniaux.
L’absence d’obligation de consultation systématique affaiblit significativement la solidité scientifique du régime.
8. Le dispositif « d’urgence » est trop large et peu sécurisé
La notion d’urgence n’est pas suffisamment définie ni encadrée et peut donc devenir une voie de contournement permettant la destruction de haies hors analyse environnementale. Le texte n’exige aucune vérification indépendante.
9. La période d’interdiction des travaux n’est pas écologiquement suffisante
Le décret se limite à la période de nidification des oiseaux, alors que d’autres groupes sensibles (chiroptères, insectes saproxyliques, amphibiens, reptiles) dépendent aussi des haies. L’objectif devrait être de protéger l’ensemble du cycle écologique des haies, pas seulement l’avifaune.
10. Absence de véritables moyens de contrôle et de sanction
La mesure repose entièrement sur le volontariat et la bonne foi des déclarants.
Or, les contrôles sont déjà rares aujourd’hui. Le décret ne crée :
- ni nouveaux moyens humains
- ni obligation de contrôle post-travaux
- ni registre consolidé
- ni sanctions réellement dissuasives
Dans ces conditions, l’application du texte ne pourra pas prévenir les abus.
Conclusion : un décret qui fragilise la protection des haies au lieu de la renforcer
Le décret, présenté comme une simplification administrative, ne garantit pas la protection effective du bocage, ni la réalisation des objectifs nationaux (gel des destructions, gain net de 50 000 km d’ici 2030).
Au contraire, en l’absence d’un cadre écologique robuste, il risque de faciliter et d’accélérer les destructions, dans un contexte économique où les enjeux environnementaux sont déjà trop souvent secondaires.
Pour ces raisons, je demande la révision complète du décret, la publication préalable de la typologie nationale des haies et l’intégration des recommandations du CNPN.
En l’état, je rends un avis défavorable.
Bonjour,
Il faut appliquer la séquence Eviter - Réduire - compenser (ERc) en tout premier lieu et aussi appliquer rigoureusement la réglementation sur les espèces protégées.
Aucun seuil de destruction ne doit être appliqué, ni pour les haies, ni pour les espèces protégées.
Il deviendrait absurde de délivrer des subventions pour la plantation de haies par l’Etat, si d’un autre côté, l’Etat favorise la destruction des haies !
Evitons de détruire les haies présentes, fournissant des services écosystémiques dont l’homme a besoin dans ce contexte de dérèglement climatique.