Projet de décret portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités et enseignes lumineuses
Consultation du 01/12/2021 au 22/12/2021 - 330 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État modifiant certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités lumineuses et enseignes lumineuses.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Contexte :
La Convention citoyenne pour le climat a mis en avant la nécessité de réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation. Pour répondre à cette nécessité, le présent projet de décret modifie plusieurs dispositions du code de l’environnement en matière de publicités, enseignes et préenseignes situées à l’extérieur et visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
Dispositif :
Le projet de décret clarifie tout d’abord les modalités de calcul de la surface unitaire des publicités afin de lever toute ambiguïté d’interprétation du droit, en intégrant dans le code de l’environnement la jurisprudence « Oxial » de 2016 du Conseil d’État, selon laquelle cette surface s’apprécie en prenant en compte l’encadrement et tout dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité. Il applique également ces modalités aux enseignes s’apparentant à des panneaux publicitaires et prévoit des modalités spécifiques pour la publicité apposée sur le mobilier urbain dont la surface correspond uniquement à l’affiche ou à l’écran.
De plus, le projet de décret réduit à 10,50 m² la surface maximale des publicités ainsi que celle des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, lorsque ces surfaces étaient précédemment fixées à 12 m², tout en accordant aux professionnels un délai maximal de quatre ans pour mettre en conformité les dispositifs préexistants ne respectant pas cette nouvelle surface.
Enfin, il relève à 4,7 m² la surface maximale des publicités murales non lumineuses dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (actuellement limitée à 4m²). Ce léger relèvement évite aux professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants. L’impact pour le cadre de vie de ces publicités de moindre taille est en effet moins prégnant du fait de leur adossement à une surface pleine.
Par ailleurs, le projet de décret prévoit une harmonisation des règles applicables en matière d’extinction nocturne des publicités lumineuses et une limitation des exceptions à l’obligation d’extinction. Les publicités lumineuses devront ainsi être éteintes sur tout le territoire entre 1 heure et 6 heures du matin (à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports et sur le mobilier urbain affecté aux services de transport durant les heures de fonctionnement de ces services), alors que jusqu’à présent les grandes unités urbaines devaient élaborer un règlement local de publicité si elles souhaitaient poser des règles d’extinction. Cette mesure s’accompagne d’un renforcement des sanctions en cas de non-respect des règles d’extinction des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses, lequel sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaires
« Enfin, il relève à 4,7 m² la surface maximale des publicités murales non lumineuses dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (actuellement limitée à 4m²). Ce léger relèvement évite aux professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants. ».
Ce texte se préoccupe beaucoup des intérêts des professionnels contre l’intérêt général et en plus ne s’en cache même pas.
Un décret qui vise à limiter la surface maximale en l’augmentant de 4m² à 4,7 m² ce n’est plus de la langue de bois c’est de la doublepensée.
Bonsoir,
arrêtons d’abîmer notre environnement ! sobriété heureuse stop à la consommation ! arrêtons cette pollution visuelle !
cordialement
martine juillard
Il faut interdire partout ces publicités nuisibles pour l’environnement et qui incitent à acheter des objets inutiles et polluants.
Nous sommes situés dans un PNR où il n’y a aucune publicité et personne ne se plaint de ne pas avoir des panneaux publicitaires.
Les habitants sont suffisamment intelligents pour pouvoir décider de leurs achats.
Comment peut-on dire qu’on limite la publicité en augmentant la surface de certains panneaux de 4 à 4.7 m2 ?
La France s’est doté en 2018 d’un arrêté de relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ; un texte ambitieux, auquel la filière éclairage a répondu en deux ans… Aujourd’hui tout les acteurs de l’éclairage s’accordent à dire que ce texte en partie contraignante tant pour les pratiques professionnelles que pour les fabricants est un bon texte face aux enjeux de limitation des impacts à la biodiversité (entre autre), et même de nombreux pays nous citent en exemple…
Alors pourquoi jouer autant "petit-bras" sur la régulation de la publicité lumineuse ?
Quand on sait que la part de l’éclairage publicitaire représente une part importante dans le voilement du ciel nocturne (selon les études compte à elle seule entre 20 à 40%) ainsi que dans les perturbations à la faune et à l’humain.
Pourquoi les horaires d’allumages ne sont pas calés sur la réglementation des vitrines ?
Pourquoi ne sont proposées que de petites régulation des tailles (si ce n’est pas des des marches arrières ) mais surtout , pourquoi n’y a t’il aucune régulation sur la luminance de ces dispositifs ? L’éclairage vertical est fortement impliqué dans l’effet de voilement du ciel nocturne. Pourquoi sur ces questions ne pas vous être entouré des mêmes experts que pour l’éclairage public ?
Pourquoi ce texte n’intègre pas mieux les détournements actuels des dispositifs (exemple la "croix verte" des pharmacies, qui initialement était destinée à indiquer les pharmacies ouvertes et de garde, sont substituées par des animations et fonctionnent en permanence) ; les façades écran qui remplacent peu à peu les vitrines…
Oser dire dans ce texte que ce décret "vise à limiter la surface maximale de certaines publicités", puis, quelques lignes plus bas : "Enfin, [le décret] relève à 4,7 m² la surface maximale des publicités murales non lumineuses dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (actuellement limitée à 4m²)" est un véritable scandale !
D’un côté, on donne 4 ans aux professionnels pour s’adapter et passer de 12 à 10,5 m² (commune de plus de 10 000 habitants), d’un autre, on passe de 4 à 4,7 m² dans les petites communes pour éviter "aux professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants."
Une honte. Le Code de l’environnement ne doit pas entériner les pratiques des afficheurs, mais fixer des règles qu’ils devront respecter.
C’est aux afficheurs de se conformer au Code de l’environnement, et non le contraire ! C’est comme si on disait que, comme beaucoup de gens roulent à 140 sur l’autoroute, c’est cette vitesse qui sera désormais dans le Code de la route !
Je m’oppose donc à ce projet de décret qu’il faut totalement réécrire.