Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 1046 contributions

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Commentaires

  •  Stop à l’abattage des haies dans l’absolu, le 3 février 2026 à 18h10
    Changeons de paradigme. Plutôt que de donner des subventions pour le replantage des haies comme compensation à leur abattage. Stoppons tout simplement leur destruction y compris pour la valorisation bois énergie. Et réservons les subventions pour planter et non replanter. Enterrer les lignes électriques, fibre….. et autre pour les préserver.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 février 2026 à 18h09

    Je suis défavorable à ce projet.
    L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été nécessaire.
    La note de présentation du projet fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Ces travaux non publiés ont des lacunes et faiblesses car ce sont des études uniquement bibliographiques.
    Ce projet d’arrêté ne prend pas suffisamment en compte la capacité de renouvellement des haies, notamment dans un contexte de bouleversement climatique, ni la continuité de zones-refuges pour la faune sur les secteurs concernés par les exploitations.

    Cet arrêté n’est pas significatif de la complexité des blocages et des haies. Il n’évoque pas non plus suffisamment le cas des haies hydrofuges et de leur rôle essentiel.

  •  Avis défavorable , le 3 février 2026 à 18h09
    Aucune vues générales et explicites sur l’avenir des haies et de l’ensemble écosystème à favoriser et surtout à protéger
  •  Les haies de la vie, le 3 février 2026 à 18h08
    Les haies sont nécessaires au bien être animal et végétal. Elles protègent les animaux des vents, retiennent la terre et sont des éléments indispensables à la biodiversite des bosquets. Avec le réchauffement climatique c’est notre meilleur allié contre l’assèchement des sols. Les haies doivent être maintenues et développés.
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 18h07
    L’arrêté est sujet à la moindre interprétation, les contrôles seront insuffisants, les haies continueront d’être détruites en fonction des arrangements.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 3 février 2026 à 18h06
    Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 18h02
    Les haies sont indispensables à la biodiversité et les variétés protégées absentes de cette typologie. La simplification n’est pas toujours la meilleure solution.
  •  Madame Ruiz , le 3 février 2026 à 18h02
    AVIS DÉFAVORABLE !! Protéger nos haies, c’ est protéger les especes sauvages et leurs habitats, les haies sont essentielles a la biodiversité. L’étude faite laisse un vaste flou quant aux intentions derrière ce projet. Éliminer, détruire, réduire le Vivant n’est jamais la bonne réponse, dans l’état dans lequel se trouve notre terre actuellement. Protéger, privilégier l’abondance de la flore et faune, respecter la vie sous toutes ses formes est la meilleure stratégie pour donner un avenir aux futures générations.
  •  Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie, le 3 février 2026 à 18h01

    Avis défavorable, le 3 février 2026

    Il faut non seulement planter des haies (on attend toujours…) mais surtout préserver absolument celles existantes ! Ce texte serait un recul en 2026 et on voit bien qui l’a orchestré.!. Il faut se souvenir que le remembrement a massacré nos paysages pour faire passer des tracteurs de plus en plus énormes , il serait temps de réparer ces outrages et que les DDT donnent ordre à leurs agents d’arrêter de tailler les haies des bords des routes d’une façon outrageuse, sans parler des agricoles qui s’empressent de raser la moindre petite herbe qui pousse le long de leur champs. Cela donne des paysages déjà hideux à la vue mais aussi fait taire toute vie qui pourrait s’y développer. Malheureusement même s’il y a un discours qui pourrait faire croire qu’on va replanter des haies et préserver celles qui existent, la réalité ne suit pas et on constate même que certaines campagnes bordées de champs sont encore plus hideuses qu’avant car rasées à l’excès !

  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 18h00
    La typologie proposée est très surprenante au vu des objectifs présentés dans la "note de présentation". Il est expliqué que L’article L. 412-27 du code de l’environnement prévoit que le coefficient de compensation appliqué en cas de destruction de haies doit tenir compte de(…) la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies définies par arrêté. En quoi les trois types de haie prévus permettent d’établir un coeff de compensation, dès lors qu’ils n’ont à peu près rien à voir avec la valeur écologique des haies ? Aucune base scientifique ne vient à l’appui d’une telle proposition. Le rôle des haies ciblées devrait être évalué au moins pour les principales fonctionnalités écologiques des haies sur le plan de la biodiversité, de l’hydrologie et des sols, ainsi que du climat.
  •  Avis très défavorable., le 3 février 2026 à 17h59
    Il faut retenir les leçons des politiques de destruction des haies et des talus. Arrêtons de nous entêter dans l’interventionisme agro-industriel qui détruit les chances pour nos enfants de survivre à notre incurie, pour les profits à court-terme de quelques-uns. Les haies et les talus sont la manière la plus astucieuse que l’agriculteur a trouvé pour concilier le respect de la terre et son exploitation par l’homme et ce depuis des siècles. En moins de cent ans, on a détruit les sols, effondré la diversité biologique, dilapidé notre trésor d’eau pure. Aidons plutôt courageusement les agriculteurs plutôt que de favoriser les exploiteurs agricoles.
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 17h57

    Le projet d’arrêté fixant la typologie de haies dans le cadre du régime unique de déclaration soulève plusieurs réserves. Le texte, bien qu’il clarifie une classification en trois strates, reste insuffisamment précis sur les critères de distinction entre les typologies et sur les modalités de contrôle associées. Cette imprécision risque de générer des interprétations hétérogènes sur le terrain, complexifiant l’application du régime et la vérification des mesures de compensation.

    Par ailleurs, la typologie proposée ne prend que partiellement en compte la diversité écologique réelle des linéaires bocagers, dont la valeur dépend autant de la composition que de l’âge, de la continuité ou du rôle fonctionnel dans le paysage. En l’état, le dispositif peut conduire à une sous-évaluation de certains enjeux écologiques, affectant la qualité des mesures compensatoires et compromettant la cohérence de la préservation des haies, pourtant identifiée comme un objectif national dans la loi OSARGA.

    Enfin, l’intégration de la notion de ripisylve uniquement comme « caractéristique complémentaire » ne reflète pas l’importance écologique spécifique de ces milieux, souvent essentiels pour la continuité écologique. Leur statut secondaire dans la classification crée un risque de traitement insuffisant lors des procédures de déclaration.

    Au regard de ces limites, l’arrêté gagnerait à être revu afin de renforcer la robustesse scientifique de la typologie, sécuriser son application opérationnelle et garantir un niveau de protection conforme aux enjeux identifiés par la loi.

  •  Pour des haies vivantes et en strates , le 3 février 2026 à 17h56

    Réduire la typologie des haies à seulement quatre types est inconcevable d’un point de vue écologique, en particulier à l’échelle d’un territoire aussi vaste et varié que celui de la France métropolitaine, sans compter ses territoires ultramarins eux aussi extrêmement divers.

    Comme indiqué dans la note de présentation de ce projet d’arrêté : "Il existe aujourd’hui une multitude de typologies de haies répondant à divers besoins. Ces typologies sont construites selon l’usage attendu : plus ou moins détaillées et techniques, nationales ou locales, elles mettent en avant différentes particularités comme les modalités de ou encore la présence de caractéristiques écologiques particulières (essences, description de micro-habitats, etc.).", on ne saurait donc en aucun cas réduire à des types aussi vagues et peu nombreux cette multiplicité dans un unique objectif de développement économique et, dans une moindre mesure, de souveraineté alimentaire (nombre de cultures impliquées dans la destruction du bocage n’étant en aucun cas alimentaires).

    De plus, aucune mention n’est faite des intérêts bioclimatiques et hydrologiques des haies concernées, ni de leur possible rôle dans la captation des pollution aériennes ou terrestre (des arbres en alignement capte jusqu’à 50% des PM) . Dans le contexte actuel, et en termes de compensation de ce que des gabegies pour la santé publique et le bien commun que sont des textes comme la loi Duplomb et le projet de directive européenne Omnibus, négliger volontairement ces points serait tout bonnement irresponsable.

    Faciliter encore la destruction des haies, alors que plus de 20 000 km par an en son détruites en France métroplolitaine contre 4000 plantés, et que l’on sait (grâce notamment au MNHN, à l’OFB, et aux travaux de l’immense majorité des biologistes et écologues) qu’une replantation pour compensation mettra -si le changement climatique et les mauvais traitements le permettent- des décennies à produire ce qui aura été perdu.

    Dans le contexte d’érosion catastrophique de la biodiversité qui est le nôtre, face auquel l’ONU incite les Etats à considérer la politique de One Health ne serait-ce que pour limiter les pandémies et de très nombreuses pathologies, tout en assurant durablement l’habitabilité des territoires, ce projet d’arrêté est une nouvelle démonstration de l’absence totale de considération pour de quelconques autres objectifs que l’aménagement du territoire à la faveur d’un développement économique principalement financier, décorrélé de l’habitabilité de long terme et de la préservation du vivant comme de la beauté de nos paysages. "

  •  Avis défavorable , le 3 février 2026 à 17h53

    En l’état, le projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie appelle un avis défavorable, tant sur la méthode que sur le fond.

    Tout d’abord, le public consulté ne dispose d’aucune information sur la prise en compte des nombreuses remarques formulées lors de la consultation publique de décembre dernier relative au projet de décret sur la destruction des haies. L’absence de publication de la synthèse de cette consultation et de l’exposé des motifs de la décision ne permet pas de vérifier l’adéquation du présent projet d’arrêté avec les dispositions du décret auquel il se rattache.

    Par ailleurs, l’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), pourtant déterminant sur ce sujet et d’autant plus attendu que cette instance a rendu un avis défavorable majoritaire sur le projet de décret, n’est pas joint au dossier de consultation. Cette omission prive le public d’un éclairage scientifique et institutionnel essentiel.

    La note de présentation du projet d’arrêté s’appuie sur des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité ainsi que sur une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé, sans que ces documents ne soient accessibles. En l’absence de publication de l’étude, de son protocole, des sources bibliographiques mobilisées et de la méthode d’analyse retenue, le public n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence scientifique de la typologie proposée.

    Sur le fond, la typologie retenue apparaît excessivement simplificatrice. La réduction des haies à seulement trois grandes catégories à l’échelle nationale, dans un pays couvrant plusieurs zones biogéographiques, ne permet pas de rendre compte de la diversité écologique des haies. Aucune espèce protégée n’est mentionnée, ni aucun cortège faunistique ou floristique associé aux types de haies, ce qui limite fortement la portée écologique de cette typologie.

    Enfin, dans des territoires comme le département du Gard, caractérisés par des contextes méditerranéens sensibles (sécheresses, épisodes pluvieux intenses, érosion des sols) et une biodiversité déjà fragilisée, les haies et ripisylves jouent un rôle écologique et hydrologique majeur. Une typologie nationale aussi simplifiée ne prend pas en compte ces spécificités locales et fait peser un risque accru sur ces milieux.

    Pour l’ensemble de ces raisons, ce projet d’arrêté ne peut être approuvé en l’état.

  •  Aucune raison valable de détruire les haies !, le 3 février 2026 à 17h47
    Vu leur intérêt écologique pour la biodiversité dont nous profitons tous, y compris les agriculteurs, qui profitent aussi d’un milieu où vivent les animaux qui détruisent les parasites qui les gênent. Incompréhensible, il est impératif de conserver les haies comme ressource pour tous, dans le respect du vivant. L’intérêt financier des gros agriculteurs n’est pas recevable. Avis très défavorable
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 17h44

    En décembre dernier, il y a de nombreuses remarques sur le projet de décrêt relatif à la destruction des haies. Est ce que ces remarques ont été prises en compte ? Est - ce qu’une synthèse de cette consultation publique est disponible ? Pas à ma connaissance, ce qui aurait été utile pour vérifier la cohérence entre de projet darrêté avec les dispositions du décret.
    Pourquoi d’ailleurs l’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté n’est il pas joint à la consultation ?
    Sans être spécialiste, lLa note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé.

    Sans être spécialiste, les études uniquement bibliographiques en matière de faune et de flore sauvages sont largement insuffisantes. Pourquoi ne peut on pas disposer de l’étude ? Quelles ressources ont été consultées, quelle méthodologie a été faite pour arriver aux conclusions ? Il est difficile de juger de la pertinence de la typologie proposée…

    Je suis particulièrement étonné que l’on ne parle que de 3 catégories de haies, qu’aucune espèce protégée ne soit listée ; alors même que chaque type de haies peut abriter différentes espèces protégées : certaines ont besoin d’un type de haies, d’autre d’un autre type… Cette simplification à l’extreme fait passer sous les radars une diversité du vivant que l’on veut oublier.

    Enfin, en matière de droit, ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Si l’on accepte de détruire les haies sans avoir besoin d’un inventaire de la faune, de la flore, et même de la fonctionnalité de la haie, il y aura nécessairement une destruction d’habitats et d’espèces protégées (avec une compensation sous estimée). Cela vient en contradiction avec la présentation de ce décrêt (« renforcer la préservation des haies » , « mettre un coup d’arrêt »)

    Enfin, qu’en est il de la prise en compte de la capacité de renouvellement des haies, dans un contexte de réchauffement climatique, ou ces zones de refuges sont de plus en plus nécessaire ?

  •  Avis défavorable , le 3 février 2026 à 17h38
    Bonjour, je suis défavorable, les éléments d’enquête sont insuffisants, trop légers, mal catégorisés. La prise en compte des espèces protégées est absente. La protection de l’environnement est considérablement négligée dans sa globalité. C’est intolérable. Un brouillon d’élève qui vaut bien moins que la moyenne tellement le travail est insuffisant. Avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 3 février 2026 à 17h34
    - A ce jour, le public consulté ne connait pas les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. Il aurait été bienvenu pourtant de disposer a minima de la synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret.
    - L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation.
    - La note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Connaissant les lacunes et faiblesses des études uniquement bibliographiques en matière de faune et de flore sauvages, il aurait été très judicieux que le public puisse disposer de l’étude en question. Le protocole retenu pour la recherche des ressources bibliographiques, les ressources consultées, la méthode de compilation des résultats sont des éléments tout aussi importants que les conclusions de l’étude. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée.
    - Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau.
    - L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de « ripisylve » qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier.
    - Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté.
    - A l’avenir, les notes de présentation jointe aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tout.e.s pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme.
  •  Défavorable à ce projet de loi, le 3 février 2026 à 17h31
    Le remembrement orchestré dans les années 50/60 a hu la destruction de 80% des haies françaises, au motif louable pour l’époque de nourrir la population française. Désormais, cet argument est devenu caduque. Les haies jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité. Cela a été démontré dans de nombreuses études scientifiques.
  •  Arrêté typologie haies, le 3 février 2026 à 17h25
    Avis très défavorable. Atteinte scandaleuse à la biodiversité.