Projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles
Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 455 contributions
Contexte :
Plus connues sous le nom de PFAS, les per- et polyfluoroalkylées sont des substances aux propriétés chimiques spécifiques, utilisées dans de nombreux domaines industriels et produits de la vie courante. Ces substances sont extrêmement persistantes dans l’environnement.
Les sources d’émissions de PFAS dans l’environnement sont potentiellement nombreuses, sous différentes formes (rejets aqueux, rejets gazeux) : stations d’épuration des eaux usées des collectivités (en raison des produits utilisés par le grand public qui contiennent des PFAS), installations d’incinération et de traitement/recyclage des déchets, aéroports (en raison de l’usage des mousses anti-incendie pour les exercices ou en cas d’accident), zones de formation ou d’entraînement des services d’incendie et de secours (pour les mêmes raisons), sites militaires (notamment pour les mêmes raisons), friches industrielles, sites industriels, émissions par les objets ou produits de consommation courante lors de leur utilisation, usage en tant que produits phytosanitaires, etc.
Certains sites industriels fabriquent des PFAS, d’autres en utilisent en quantités plus ou moins importantes. Des PFAS se retrouvent alors dans les rejets aqueux de ces industries.
La loi no 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit à son article 2 que la France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.
Le Gouvernement, sous l’égide du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a, dès 2022, organisé l’action publique, pour notamment réduire à la source les émissions de PFAS dans l’environnement. Cette volonté politique s’est traduite par un plan d’action ministériel en janvier 2023. Elle a été ensuite renforcée et étendue à toutes les thématiques concernées par la présence de PFAS dans l’environnement au travers du plan d’action interministériel d’avril 2024.
Au regard du tissu industriel français, composé de plusieurs dizaines de milliers d’installations industrielles aux activités variées, potentiellement toutes exposées aux PFAS et de la disponibilité des bureaux d’étude à analyser ces substances, la capacité d’un suivi périodique exhaustif de l’ensemble de ces rejets aqueux industriels n’est pas acquise.
Par conséquent, avec ce manque de connaissance sur l’exhaustivité des sites industriels qui rejetteraient des PFAS, l’objectif de réduction à la source des émissions de PFAS a commencé, en 2023, par le lancement d’une campagne nationale de recherche des PFAS dans les rejets industriels, inédite à l’échelle internationale. Elle a consisté à rechercher l’éventuelle présence de PFAS dans les eaux résiduaires des activités industrielles, soumises à la réglementation des installations classées, les plus susceptibles d’être exposées à leur présence. Depuis fin 2023, c’est plus de 3000 établissements qui ont fait analyser leurs eaux résiduaires.
Les résultats de cette campagne montrent que près d’un établissement sur deux a retrouvé au moins une fois un PFAS dans ses eaux usées. Les PFAS mesurés ne sont pas nécessairement liés au procédé industriel, ils peuvent être présents dans l’eau d’alimentation du site. L’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) se mobilise fortement afin de s’assurer que les exploitants engagent les actions nécessaires pour identifier les sources afin de supprimer ou, à défaut, réduire à un niveau aussi bas que possible l’émission de PFAS.
À la faveur de cette action concrète, des réductions significatives des émissions de PFAS ont déjà été obtenues. Ces gestions au cas par cas et opérationnelles se poursuivent et sont pleinement compatibles avec l’objectif, fixé par le législateur, de tendre vers la fin de ces rejets.
En conséquence, en l’état des connaissances sur les rejets aqueux en PFAS des installations industrielles, issue notamment de l’action du Gouvernement engagée en 2023, le présent projet de décret définit une trajectoire de réduction globale, pour l’ensemble des sites industriels. Elle est inspirée par les informations et actions disponibles pour les sites industriels soumis à la campagne nationale PFAS, lancée en 2023 et concerne tous les composés chimiques qualifiés de PFAS, de manière à faire tendre les rejets aqueux industriels de ces substances vers zéro d’ici 2030.
Contenu du décret :
Le décret contient un article.
Il concerne les installations industrielles qui ont des rejets aqueux dans lesquels des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont présentes.
Toutes les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont concernées.
La trajectoire est précisée : elle consiste en une réduction des émissions de 70 % d’ici 2028 en prenant pour référence les émissions de 2023, telles que connues ou estimées, afin de tendre vers la fin de ces rejets en 2030.
Des PFAS peuvent être présents dans l’eau utilisée (eau prélevée dans un cours d’eau ou dans une nappe par exemple) par l’installation industrielle. Dans ce cas, pour l’appréciation du respect de cette trajectoire, la quantité de PFAS provenant de l’extérieur de l’établissement peut être déduite des rejets.
Commentaires
Le projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles.
Son périmètre d’application est flou,
IL faut une trajectoire dynamique à court terme, mais le texte proposé ne le permet pas ; les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer .
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
bonjour
Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
merci
Ce projet de décret n’est pas à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés.
- Il est nécessaire de pouvoir apprécier la trajectoire avant l’échéance fixée. Mi 2026 par exemple ?
- il manque un objectif commun pour toutes les installations à chaque étape de la trajectoire
- Il faudrait enfin une surveillance régulière afin de s’assurer de la réduction effective des émissions de PFAS dans les rejets. Ce contrôle devrait au moins porter sur les 34 PFAS qui font maintenant partie du programme de surveillance, et prévoir d’inclure d’autres PFAS selon les éclairages scientifiques les plus récents.
- pas de rejets industriels dans la nature (sols, eaux, terres, air)
contrôles des déchets - uniquement en déchetteries (secteur special - matières dangereuses).
et si pas de service pour les entreprises - obligation à le créer pour gérer les matières dangereuses pour la santé.
adapter les services en fonction de la taille des entreprises.
but sécuriser le circuit et éviter les contaminations.
L’AAMF et ACF sont attachés à l’amélioration continue et à la préservation des sols qui sont l’outil de travail de leurs adhérents et un pilier de la santé humaine (concept « one health »). Les PFAS constituent un enjeu de santé publique. Elle soutient donc l’ambition nationale de réduction des PFAS.
Cependant, l’objectif de tendre vers zéro en 2030 est particulièrement ambitieux. Il semble d’ailleurs difficile de réduire de 70% d’ici 2028 des rejets qui auraient déjà des valeurs faibles sans oublier la nécessaire prise en compte des limites analytiques de détection et leur évolutivité.
1) Contexte
Des sites AAMF et ACF sont concernés par le projet d’arrêté bien qu’ils ne produisent pas de PFAS et ne devraient donc pas être soumis aux mêmes règles que industries qui en fabriquent ou en utilisent dans leurs procédés.
En 2024, de nombreux méthaniseurs en autorisation ou en enregistrement avec une autre activité (type compostage) ont dû analyser les PFAS (via rubrique ICPE 3532), suite à :
• Arrêté du 20 juin 2023 : analyse exploratoire de 20 PFAS + AOF (fluor organique adsorbable) ;
• Note du 20 février 2024 précisant que les digestats liquides sont concernés en tant que rejets aqueux indirects.
L’AAMF et ACF ont considéré ces textes comme références pour répondre à la consultation mais ils ne sont pas cités dans le projet de décret. L’AAMF, adhérente du club biogaz, partage pleinement avec ACF la contribution de l’ATEE citant exhaustivement les points restant à éclaircir.
2) Retour d’expériences
Sur nos sites en 2024, différentes difficultés furent relevées :
• Seul les laboratoires Eurofins semblaient pouvoir faire des prélèvements accrédités. En outre, cela est un frein économique, les devis 2024 s’élevaient à environ 5 500 € TTC/ pour trois analyses sans AOF pour prélèvement automatique sur 24h, contre 1150 € TTC avec un prélèvement manuel par l’agriculteur (env. +200€/ech pour AOF).
• Rares laboratoires en mesure d’effectuer les analyses, notamment AOF mais pas seulement ;
• Digestat liquide (env. 6% Matière Sèche) et digestat brut (env. 9% MS) sont bien différents d’un rejet aqueux :
- besoin d’adapter/créer les méthodes d’analyses
- méthode de prélèvement automatique relativement inadaptée : la nature pâteuse du digestat limite le pompage et donc le remplissage des flacons ; de même des difficultés d’homogénéité se sont posées pour des prélèvement d’eaux de ruissellement riches en Matières En Suspension sur des plateformes de compostage ou de broyage de bois.
Cela a amené différentes questions qui sont encore d’actualités :
• Y-a-t-il un intérêt à faire appel à un préleveur accrédité ? les laboratoires consultés, alors, demandaient des envois postaux (éventuellement froids) sans y voir de biais ;
• Est-il vraiment justifiable de faire un prélèvement sur 24 h pour du digestat qui est réceptionné et donc homogénéisé dans un stockage puis rejeté de façon indirecte lors d’une campagne d’épandage et donc pas de façon continue ?
• Les méthodes d’analyses sont-elles adaptées ? la parution de l’arrêté a amené les laboratoires à élargir leur offre.
o Toutefois, des guides méthodologiques pour maitriser l’échantillonnage sont toujours en attente,
o Une méthode normée pour l’eau (NF EN 17982 : 24 PFAS individuels) et une deuxième pour les rejets atmosphériques (NF XPX_43-126) ont vu le jour en 2024, pour les solides une méthode normée européenne (EN ISO 25652) est en projet (parution en 2026 ?).
o Celles-ci viennent compléter les normes existantes pour le fluor total (total fluor sur solide : NF EN 17813 et AOF sur eaux NF EN ISO18127), pour lesquelles une norme sur le fluor extractible pour les autres matrices est également en attente.
o Le digestat n’est ni de l’eau ni majoritairement un solide, comment l’analyser correctement ?
o Une étude du Syprea basée sur des triplicats de cinq boues (45 analyses) auprès de trois laboratoires a montré un manque de répétabilité inter-laboratoires (ex : PFOS non détecté par l’un des laboratoires) et intra-laboratoire (ex : pour un laboratoire 43% de coefficient de variation (=écart-type/moyenne) pour PFBS). Ainsi, un travail est aussi en cours pour l’harmonisation des méthodes (AFNOR/BN-FERTI-CEN-ISO) avec probablement des difficultés sur matrices complexes tels que les digestats.
S’il est cohérent, dans une logique d’élimination de ces molécules de réduire ou d’interdire leurs usages et applications pour des entreprises directement productrices de PFAS (production de poêle, fart, etc.) qui doivent modifier leurs process, comme prévu en partie par la loi n° 2025-188, il est plus complexe pour les sites recevant des déchets de savoir comment s’en affranchir, à moins que les fournisseurs de déchets ne soient eux-mêmes contraints d’en déclarer la présence. Aussi, pour une réduction efficace et comme demandé par le club biogaz, une information systématique des consommateurs doit être mise en œuvre quant à la présence de PFAS dans les produits vendus et une traçabilité des flux doit être instaurée. Effectivement, en l’état des connaissances actuelles, hormis pour les boues de STEP urbaines, il est difficile de savoir d’où proviendraient les éventuels PFAS sur un site de méthanisation ou de compostage. En cas d’identification hypothétique de la source, l’absence de solution de traitement implique que la seule option est de refuser le déchet pourvoyeur de PFAS. Or, les méthaniseurs sont un élément essentiel de l’économie circulaire des territoires et leur plan d’approvisionnement, maillon central de leur fonctionnement, ne peuvent être modulés à l’infini. Tant que les connaissances ne sont pas mieux stabilisées (quelle quantité dans les effluents de méthanisation et de compostage ? pour quels intrants ? quelle harmonisation des méthodes d’analyses ?), il est prématuré de faire peser sur la filière de valorisation agricole des déchets des charges qui pourraient la mettre à mal, alors même qu’elle n’est pas à l’origine de ces polluants. Les méthaniseurs et composteurs acceptent d’ouvrir leurs installations aux prélèvements, mais la charge financière de ces analyses ne peut leur incomber. Par ailleurs, les réductions sur les entreprises productrices et de traitement des déchets (épuration, incinération) entraineront obligatoirement des réductions de PFAS sur les sites de valorisation des déchets (méthanisation, compostage).
3) Principales recommandations
Au regard de ces éléments, différentes recommandations sont formulées :
• Différencier les exigences réglementaires entre les sites qui fabriquent ou utilisent des PFAS dans leurs procédés de ceux qui ne sont que des sites secondaires (méthanisation, compostage) ;
• Poursuivre le déploiement des connaissances (ex : source de contaminations via police de l’eau, solutions de traitement, etc.) sans accroissement des charges analytiques des sites agricoles de valorisation des déchets ;
• Instaurer un dialogue technique continu avec les acteurs ainsi qu’une traçabilité sur la présence de PFAS dans les produits ;
• Accompagner la diffusion des connaissances : actions de communications auprès des agriculteurs, etc. ;
• Considérer la mise en place de mesures provisoires au regard des connaissances lacunaires ;
• Prévoir dans le texte une mesure à t0 pour les sites qui n’auraient pas effectués de mesures en 2023 ;
• Préciser les sites concernés et les modalités de mesures (au regard des difficultés évoquées).
La prise de dispositions avec (1) pragmatisme, (2) conscience des limites et (3) transversalité (producteurs de déchets, monde agricole, métiers de l’eau, organismes de contrôles, etc.) est nécessaire.
Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés.
Ce projet de décret n’est pas à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. Son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.
Je vous remercie.
Cordialement
1. La définition de l’OCDE ne constitue pas une liste de PFAS
En matière de périmètre des PFAS concernés par la trajectoire de réduction, le projet de décret se réfère à l’ensemble des PFAS couverts par la définition de l’OCDE. De son côté, la loi PFAS prévoit, à son article 2, qu’une liste des PFAS concernés par cette trajectoire soit définie. Hors aucune liste des PFAS couverts par la définition de l’OCDE n’est actuellement disponible. Les estimations du nombre de PFAS concernés varient de l’ordre de plusieurs milliers en fonction des sources. La définition de l’OCDE ne peut, de ce fait, constituer la liste de PFAS telle que prévue par la loi.
2. Pour un périmètre de PFAS unique basé sur l’arrêté du 20 juin 2023
La loi PFAS fait référence à “la liste des substances concernées [par la trajectoire]", comme devant être précisée par décret. La loi prévoit de ce fait qu’une seule et même liste de PFAS soit d’application tout au long de la trajectoire de réduction progressive.
Nous sommes favorables à l’utilisation des mesures réalisées dans le cadre de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 comme point de référence. Cependant, afin de garantir l’applicabilité de la trajectoire, il est essentiel que le périmètre défini par l’arrêté de juin 2023 soit d’application pour les échéances de 2028 et 2030.
Toute déviation par rapport à ce périmètre nécessiterait une nouvelle campagne de mesures afin de constituter un nouveau point de référence, conduite sur la base d’une méthode analytique fiable.
3. Exemption pour les installations aux très faibles rejets
Le projet de décret introduit une trajectoire de réduction sur la base de valeurs relatives. En valeurs absolues, ces rejets peuvent cependant varier considérablement. Par ailleurs, les mesures réalisées en 2023 ont démontré que la grande majorité des émissions provenait d’un nombre limité de sites.
Dans le cas des installations industrielles pouvant attester de rejets particulièrement faibles, la trajectoire envisagée pourrait en outre ne pas être applicable, les marges de réduction supplémentaires étant potentiellement déjà épuisées au regard des meilleures techniques disponibles et/ou de leur faisabilité économique. Il semble de ce fait opportun de s’interroger sur la possibilité d’introduire une exemption pour les installations industrielles atteignant un niveau très faible de rejets aqueux.
La Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication rassemble 25 organisations professionnelles des industries électro technologiques. Elle représente une filière élargie de plus de 8 000 entreprises dans le domaine de la production, de la distribution et de la mise en œuvre des produits technologiques.
- Champ d’application du décret
Il serait nécessaire de préciser et de définir le champ d’application des installations industrielles concernées par la trajectoire de réduction.
La réglementation existante, en particulier l’arrêté du 20 juin 2023 relatif aux campagnes d’analyses des rejets industriels, ciblait un large nombre d’ICPE soumises à autorisation et susceptibles d’émettre des PFAS. Il ne serait pas pertinent de faire réaliser ces analyses sur l’ensemble des installations industrielles, surtout celles n’émettant pas de PFAS et qui ne sont pas ICPE ou uniquement soumises à déclaration.
Ce projet de décret n’est pas à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE), a pris connaissance du projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles. Il souhaite apporter sur ce projet les observations suivantes.
Il déplore le choix d’une mise en consultation courant août alors que ce mois est notoirement connu pour le creux annuel qu’il représente dans le secteur du bâtiment qui constitue le débouché essentiel des entreprises du BPE, si bien qu’il n’a pas été possible au syndicat d’échanger dans des conditions satisfaisantes avec des adhérents absents ou à l’arrêt.
A. S’agissant de la trajectoire figurant au 1er alinéa de l’article 1er concernant les PFAS comportant au moins un atome des groupes CF3 et CF2, le SNBPE s’étonne :
1° D’une référence à 2023 alors que les quantifications de PFAS pour cette année, au mieux ponctuelles, ne semblent ni claires, ni connues, ni exhaustives.
2° Du flou du cadrage de la réduction de 70 % envisagée pour 2028 : que s’agit-il de réduire ? et comment ? avec quel outil fiable et normalisé de mesure ?
3° D’une ambition très forte d’ici 2028, sans que soit nulle part posée la question de la faisabilité de l’atteinte de cet objectif. Manque une politique industrielle de déploiement et d’aide au déploiement de solutions de substitution en amont, et de réduction / filtration /captation des PFAS en aval : pour certains secteurs - dont le BPE ne fait a priori pas partie pour les raisons qui sont exposées ci-dessous -, pourraient être exigés des investissements massifs et des évolutions lourdes de procédés – la mise en œuvre de la directive REACH a témoigné de ce type de difficulté.
4° Le SNBPE par conséquent ne partage pas la demande, formulée dans plusieurs contributions à la présente mise en consultation, d’une première échéance à 2026 alors que l’arrêté prévu n’est pas encore pris en septembre 2025 : il convient d’ores et déjà que les industriels puissent s’organiser et que soit mieux déterminée la référence de la baisse d’émissions.
B. S’agissant de la disposition figurant au second alinéa de l’article 1er, le SNBPE est bien sûr favorable à la mesure de bon sens selon laquelle, lorsque des PFAS sont déjà présents dans les eaux avant que ces dernières n’arrivent dans l’enceinte des installations industrielles, cette quantité soit déduite des rejets imputés à l’industriel.
Le SNBPE déplore néanmoins un dispositif très insuffisant quant aux modalités techniques selon lesquelles sont documentés les niveaux de PFAS présents dans les eaux, et il semble donc que la disposition gagnerait à être précisée par un arrêté lui-même soumis à consultation des parties prenantes.
Il conviendrait que cet arrêté :
1°/ distingue :
- eaux captées dans le milieu naturel pour lesquelles la mesure devrait censément se faire au point de captage. Une typologie des points de captage devrait alors être établie par les pouvoirs publics.
- eaux du réseau pour lesquelles un unique point de mesure semble possible.
2°/ explicite l’imputation de responsabilité s’agissant de ces mesures ; s’agissant des eaux du réseau public, il serait logique que les mesures soient conduites et partagées publiquement par les collectivités propriétaires et/ou gestionnaires de ce réseau. Une complexité s’ajoute cependant du fait que les réseaux sont alimentés par des champs captants au sein desquels les mesures devraient être réalisées.
Cela vaut aussi pour les eaux issues d’un point de captage. A titre d’exemple, si un point de captage dans la nappe phréatique d’accompagnement d’un fleuve (Seine, Loire…) est contaminé au PFAS, il est très probable que l’ensemble de la masse d’eau le soit, et pour un tel point de captage, la mesure devrait se faire au niveau de la masse d’eau et communiquée aux industriels raccordés à cette masse. Ces missions devraient certainement être échues aux ARS et aux agences de l’eau.
L’attention des pouvoirs publics est attirée sur le fait que ces mesures permettraient de mieux tracer l’origine des pollutions aux PFAS.
3°/ précise, de façon réaliste et exhaustive, les modalités pratiques, méthodologiques (normalisation) et temporelles de cette mesure (annuelle, ou biennale) en gardant en tête un souci de faisabilité logistique – des questions très concrètes se posent : la couverture nationale en laboratoires d’analyses compétents, équipés et accrédités COFRAC, est-elle suffisante pour permettre les mesures nécessaires dans le laps de temps escompté ? Dans la négative, quelle est la durée nécessaire à l’ajustement de l’offre ? Quel sera le coût cumulé pour chaque secteur industriel concerné ? Sur ce dernier point, puisque la mesure fera des industries un marché captif pour ces laboratoires, il serait logique qu’un encadrement ou une surveillance des pratiques anticoncurrentielles soit mise en place.
C. Enfin, le SNBPE :
1°/ souligne qu’une grande majorité des installations de béton prêt à l’emploi, et la plupart de ses adhérents, sont en zéro rejet d’eaux de process, conformément à la définition figurant à l’article 5.4 de la rubrique ICPE 2518, « Les eaux industrielles (effluents liquides résultant du fonctionnement et du nettoyage des installations de production) sont recyclées en fabrication. » (Arrêté du 26/11/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l’emploi, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement). Dès lors, si PFAS il y avait dans ces eaux, ils n’ont pas vocation à se retrouver dans le milieu naturel.
2°/ souligne que l’activité du béton prêt à l’emploi est essentiellement une activité d’assemblage (littéralement : de mélange), insusceptible par conséquent de créer des PFAS : si d’aventure certains PFAS étaient présents dans le peu d’eaux d’exhaures du secteur, ils proviendraient nécessairement de ses intrants ou de contaminants environnementaux.
Le SNBPE demande donc que la mesure prise par cet arrêté pour retirer de l’imputation faite aux industriels les PFAS entrants dans les eaux d’approvisionnement soit étendue à l’ensemble des intrants utilisés.
Une dernière réflexion porte sur la problématique des contaminants environnementaux dans certains nœuds routiers, urbains ou industriels particulièrement exposés aux pollutions diffuses : ces contaminants devraient de même pourvoir être mesurés et déduits de leurs émissions par les industriels. Le SNPE est sensibilisé sur ce sujet par un site de BPE contigu (séparé par une unique clôture) d’une usine utilisant massivement du téflon pour la fabrication de ses produits.