Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 16h42
    Arrêtez de passer la nature après l’argent par pitié
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 16h42
    Les animaux étaient là avant nous, pourquoi ne pas cohabiter en paix ?
  •  DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 16h40
    Partager la planète ce n’est pas possible ?
  •  DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 16h40
    Parce que toutes nos forces et notre énergie devrait se concentrer pour défendre le Vivant et non le sacrifier.
  •  Défavorable, le 18 octobre 2025 à 16h38
    Il n’y a même pas à se justifier. Tuer la nature, encore et toujours, à l’heure où la planète se meurt de plus en plus, c’est NON ! Il est temps d’arrêter de voir uniquement à travers l’économie, l’argent.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 16h37
    Pourquoi les humains ne peuvent-ils pas simplement partager une infime partie de cette planète avec la flore et la faune qui ont le droit de vivre et de s’épanouir aussi ? Le loup a été traité comme un méchant alors qu’en fait il a un rôle essentiel à jouer dans le maintien d’un habitat équilibré. Le loup est complètement déformé par ceux qui profitent de son extinction. Sans la nature il n’y aura pas de vie humaine à protéger !!!
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 16h36
    Ce décret est confus et volontairement trompeur en parlant uniquement du loup alors que son étendu est beaucoup plus large. Afin de crédibiliser ce décret, il aurait nécessaire de tenir compte de l’avis du CSSPN.
  •  DÉFAVORABLE - continuons de s’écouter, le 18 octobre 2025 à 16h35
    Les scientifiques sont formels : la présence du loup est essentielle pour la régénération forestière et le maintient d’une pression supportable d’abbroutissement au sein des parcelles forestières. Le patrimoine génétique de l’espèce est fragile. En ce moment, la meute de Corrèze est menacée par un sentiment de "ras le bol" des agriculteurs. Pourtant, elle est le siège d’un brassage génétique unique entre une femelle italo-alpine et un mâle germano-polonais. Cette proposition juridique menace l’avenir de la diversité génétique du loup, en facilitant le tir face à des pressions politiques. Cette décision intervient également comme maigre palliatif face à la colère des éleveurs & éleveuses à bout de souffle. À quand de réelles mesures d’accompagnement humaines et financières des territoires ruraux pour permettre une vrai cohabitation, basée sur des actions préventives non-léthales ? Le financement de matériel de surveillance thermique ? D’aide pour augmenter le nombre de bergers par tête ? La mise en réseau massive de bénévoles ? La valorisation des produits issus de l’élevage et le tourisme animalier ? Relancer les territoires ruraux, dynamiser l’élevage avec des modes de gestions loup compatible, écouter la communauté scientifique et le mal-être des éleveurs ; protéger les troupeaux pour protéger le loup.
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 16h35
    Je suis évidemment défavorable a toute décision qui reviendrait a mettre en danger notre écosystème déjà bien atrophié.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 16h35
    avis défavorable évidemment
  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 16h34
    Étant moi-même agriculteur de plus en plus inquiet et victime des déséquilibres créés par l’humain dans la biodiversité et le vivant, je suis contre ce décret qui va encore en accentuer les effets.
  •  Infirmière , le 18 octobre 2025 à 16h33
    Je ne suis pas favorable pour ce décret
  •  Défavorable, et merci de le prendre en compte, le 18 octobre 2025 à 16h31
    Cette consultation ne devrait même pas avoir lieu. Comment se fait-il que dans un monde post pandémie, on en soit encore à penser qu’il faut toujours plus grignoter sur la nature, toujours + d’autoroutes, de constructions, de projets urbains ? Il est temps de suivre le sens de l’Histoire et de nos connaissances des équilibres du monde dans lequel nous vivons. La protection devrait être la norme, pas l’exception.
  •  Très défavorable , le 18 octobre 2025 à 16h30
    Ce projet est une menace pour la préservation de la biodiversité…comment sera évalué l’etat de conservation d’une espèce et quels moyens seront mis en oeuvre pour l’assurer ?
  •  Défavorable, le 18 octobre 2025 à 16h29
    Décret inadmissible quand de nombreuses espèces sont en danger d’extinction et que tout le monde le sait depuis des années, ce décret reviendrait à revenir en arrière pour le profit humain
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 16h29
    Avis DÉFAVORABLE, comment pourrait-il en être autrement ? Être humain sans humanité. Triste monde
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 16h29
    Je suis absolument défavorable au projet de décret susmentionné. En effet, il contribue à un nouveau recul dans la protection de la biodiversité et des espèces animales (non humaines) et végétales au profit des "intérêts" économiques.
  •  Décret protection animaux non domestiques et végétaux , le 18 octobre 2025 à 16h28
    Bonjour, je suis favorable à ce décret.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 16h27
    Très défavorable. Va à l’encontre de tous les projets visant à protéger la biodiversité et, par là, la planète sur laquelle nous vivons.
  •  Avis défavorable. , le 18 octobre 2025 à 16h26
    il faut que la nature retrouve son équilibre sans la main mise de l’homme. Ceci ne peut qu’être favorable à la survie de toutes les espèces.