Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 07h43
    Ce n’est pas une solution sur le long terme. Une aide et un accompagnement dois être réel et mesuré pour favoriser la coexistence entre les activités humaines et la biodiversité.
  •  Avis Défavorable, le 12 décembre 2025 à 07h43
    Le loup doit être considéré en tant qu’espèce alliée qui a son rôle de régulation, et non comme ennemi, la mauvaise gestion de la cynégétique en France comme celle du sanglier et de l’élevage ovin, caprin sont en partie responsable. Cet arrêté sera la porte ouverte à des écarts car il sera impossible de contrôler le bien fondé des tirs, sans parler de tous ceux qui ne seront jamais déclarés. Réfléchissons à une cohabitation intelligente plutôt qu’à une extermination de tout ce qui dérange. D’autres le font avec succès comme en Italie, pourquoi pas en France ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 07h42
    avis défavorable je donne un avis défavorable car il faut laisser les loups tranquille ce sont des animaux qui sont important à la biodiversité car il permettent la régulation de certaines espèces en forêt
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 07h42
    Cette espèce ne représente pas un danger massif. Aucune attaque sur l’homme. Nos voisins italiens arrivent très bien à vivre avec eux alors pourquoi pas les français ? Des solutions moins radicales existent et il suffit d’ aider les agriculteurs à les mettre en place. Le loup est présent depuis toujours en France, il a le mérite d’être respecté.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 07h41
    Le loup doit rester protégé .
  •  Avis DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 07h41
    Protégeons le vivant et la biodiversité et non l’inverse.
  •  Régulation du loup, le 12 décembre 2025 à 07h41
    Favorable pour une régulation plus importante du loup pour protéger les éleveurs et leurs troupeaux ainsi que la biodiversité des grands animaux.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 07h40
    Je suis fermement défavorable à l’idée de retirer le statut de protection du loup en France. Cet animal joue un rôle essentiel dans la biodiversité de nos écosystèmes. Au lieu d’abroger cette protection, nous devrions concentrer nos efforts sur la création de conditions favorables à sa coexistence avec d’autres espèces. Enfin, enlever ce statut risquerait d’entraîner des actes cruels envers le loup, et marquerait un recul inquiétant dans nos efforts de préservation de la nature. La protection du loup est synonyme de protection de notre environnement.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 07h40
    Le loup doit être protégé et sa présence dans notre pays dit être acceptée partout, pour son rôle de régulateur dans la biodiversité.
  •  Opposition à la chasse aux loups, le 12 décembre 2025 à 07h39
    Je m’oppose à toute forme de violence envers les animaux Je demande à l’état d’arrêter de promouvoir la chasse qui est une pratique dangereuse et inutile Aux lieu de tuer les animaux il faut restaurer les écosystèmes naturels Marre des lobby des chasseurs et des éleveurs
  •  Loups, le 12 décembre 2025 à 07h39
    Non à la mort des loups. Ils réduisent le nombre d’herbivores sauvages, protégeant ainsi les forêts.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 07h39
    Le loup contribue à la biodiversité. Je suis CONTRE la chasse aux loups.
  •  Non !, le 12 décembre 2025 à 07h39
    Je suis contre car l’humain est un animal invasif, qui se croit supérieur dans le règne animal alors qu’il est un animal parmi d’autres.Le loup est un régulateur dans la chaîne alimentaire .Il y a trop d’élevages, trop d’éleveurs, trop de chasseurs. Ne plus manger de viande ou en manger moins est une alternative…De toute façon, je serai toujours contre l’abattage d’animaux sauvages pour des raisons aussi bêtes que celle-ci …le loup est un prédateur, et nous les animaux humains, bien plus encore …
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 07h39
    Je suis pour augmenter la protection des éleveurs sans toucher aux minces populations de loups.
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 07h38

    Le Loup est un prédateur indispensable, qui participe à la régulation des écosystèmes (voir l’exemple de la réintroduction du loup à Yellowstone).

    A l’heure où nous sommes envahis par les sangliers, il y a une réponse simple : protéger le loup, qui, en tant que prédateur en haut de la chaîne alimentaire, régulera la population.

  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 07h38
    protégeons le loup
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 07h38

    ❌L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).

    ❌Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    ❌Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.

  •  Protection du loup, le 12 décembre 2025 à 07h37
    Il est important de protéger les Espèces sauvages ici le loup. L homme est l espèce la plus menaçante. Arrêtons le massacre des Espèces sauvages par l autorisation de tuer et par la destruction de son territoire .
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 07h37
    Le loup a toute sa place dans l’équilibre des écosystèmes. Il permet de reguler la population des chamois/ chevreuils … Pour les troupeaux d’animaux domestiques les jeunes bergers apprennent à protéger leur troupeaux.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 07h37
    D’autres pays ont trouvé des moyens efficaces de cohabiter avec le loup, alors pourquoi pas nous ? J’aime cet animal et je voudrais qu’il soit encore mieux protégé.