Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 07h51
    Je suis le Loup, Soutien aux loups, à nos prédateurs naturels. Quand on craint le renard de rentrer dans les poulaillers on les protège… Longue vie à Eux Partageons cette terre.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 07h51
    Le loup doit encore être protégé sa population reste encore fragile.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 07h50
    Avis défavorable. Ce projet d’arrêté affaiblit la protection du loup sans démontrer que l’espèce bénéficie d’un état de conservation favorable. Il facilite excessivement les tirs de destruction, parfois sans obligation préalable de mesures de protection des troupeaux, au détriment des solutions non létales. Cette approche est scientifiquement contestée, potentiellement contre-productive pour la réduction des attaques, et incompatible avec les objectifs de préservation de la biodiversité. Une politique fondée sur la prévention, l’accompagnement des éleveurs et la coexistence durable devrait être privilégiée.
  •  Non à l’autorisation de la chasse aux loups , le 12 décembre 2025 à 07h50
    Stop aux influenceurs qui déforment la réalité de la situation et le contexte global . Arrêtons la chasse aux sorcières… contre les loups. Le loup n’est pas un danger. Il régule naturellement et c’est bien ce que lui reprochent les chasseurs qui ne voient en lui , qu’un concurrent. Faisons preuve de clairvoyance : la biodiversité s’effondre sous l’impact nocif de l’homme. C’est un miracle que les loups soient revenus ; ne détruisons pas cette opportunité de vie sauvage.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 07h50
    Nous devons apprendre à cohabiter avec les espèces sauvages et notre environnement de manière générale et développer les moyens de protection des troupeaux plutôt que d’en passer par la destruction systématique.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 07h49
    Défavorable
    - la population de loups reste basse et stagne
    - les tirs létaux aggravent les problèmes, les m’eûtes se désorganisent
    - l’humanisme c’est d’apprendre à coexister plutôt que détruire. D’autres pays voisins y parviennent.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 07h48
    Le loup doit être protégé à 100% il fait parie de notre biodiversité. NON au tir de loups
  •  DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 07h47
    Complètement absurde !
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 07h47
    La solution n’est pas dans l’affrontement, la peur et la haine de l’autre, qu’il marche à 2 ou 4 pattes. Elle est dans la cohabitation et la concertation.
  •  DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 07h47
    La place du loup est nécessaire pour protéger notre environnement et de nombreuses autres manières de protéger les animaux d’élevages existent.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 07h47
    Le loup est déjà en danger, nous devons le protéger. Il faut investir dans la protection matérielle des troupeaux.
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 07h46
    Avis défavorable pour 3 raisons -aucune confirmation de l efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation,
    - l affrontement est privilégié au détriment de la coexistence,
    - l état de conservation du loup en France n est pas bon. (+6ème extinction de masse en cours !)
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 07h45
    Les abattages de loups ne solutionnent pas le problème de la prédation. L’élargissement des mesures de protection des troupeaux et une meilleure connaissance du loup permettraient de maintenir son classement en espèce strictement protégée.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 07h45
    Il faut maintenir la protection des loups, dont les populations sont toujours faibles et qui jouent un rôle important pour la biodiversité. De plus, dans un contexte où les ambitions écologiques de l’état reculent sans cesse, retirer la protection des loups envoie un message déplorable sur l’intérêt porté par le gouvernement à la protection de l’environnement.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 07h44
    Nous devons composer avec lui. Il a autant droit à la vie qu’une brebis. Il fait parti de l’écosystème
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 07h44
    Le loup est un animal essentiel à la biodiversité. Protégeons le loup.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 07h44
    Avis defavorable, le loup doit rester protéger.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 07h44
    Le loup doit rester protéger.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 07h43
    La présence du loup ne doit pas être régulée. Cette espèce contribue à l’équilibre de la biodiversité, comme tous les grands prédateurs.
  •  Défavorable au projet , le 12 décembre 2025 à 07h43
    Les loups sont sur leur territoire, c’est aux hommes de s’adapter. Cela fonctionne très bien dans d’autres pays. Les éleveurs doivent protéger leurs troupeaux en ayant des chiens de garde ou des bergeries mais pas en abattant les loups.