Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable à ce décret , le 19 octobre 2025 à 21h22
    Pourquoi vouloir toujours détériorer… la faunes et la flores ne sont pas à nous, nous n’avons pas de droit dessus… vous êtes irresponsables de vouloir continuer à pourrir notre terre et tous ces habitants…
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 21h22
    A notre époque nous avons déjà certaines espèces protégées qui sont malmenées ,voir en voie de disparition. C est inadmissible de tuer des animaux sous l excuse de l essort économique !!
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 21h22
    Non à ce décret qui encourage la destruction alors que la biodiversité est au plus mal, il faut au contraire protéger toutes les espèces y compris le loup.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 21h20
    La protection de l’environnement devrait être considérée comme une PRIORITÉ. Il en va de la survie de notre propre espèce. Il est grand temps d’apprendre à respecter et cohabiter avec toutes les espèces.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 21h20
    L’homme est la pire espèce. Pourquoi éradiquer les loups ? Dans la chaîne alimentaire ils ont leur place, comme les renard, les ours etc. J’ai honte de mon espèce
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 21h19
    Le loup aide à la régulation de certaines espèces bien trop nombreuses dans nos forêts et souvent provocatrices d’accidents de la circulation. Il doit donc être protégé.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 21h19
    Comment est-ce même possible d’envisager un tel retour en arrière ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 21h18
    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE défavorable à ce projet qui constitue une atteinte violente à la préservation de la biodiversité, encore plus urgente pour sauver notre planète que la lutte contre le réchauffement climatique. Les loups sont nécessaires à l’équilibre de tout l’écosystème et doivent être protégés. Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 21h17
    Je suis profondément opposée à l’abattage des loups. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, et les tuer n’apporte aucune solution durable aux problèmes d’élevage. La coexistence est possible, il faut investir dans la prévention, pas dans la destruction
  •  DEFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 21h16

    Le vivant dont l’homme fait parti, est en grand danger à cause des activités humaines qui recherche la productivité massive. Il est prouvé que l’expansion du Loup dans la nature permet d’accroître la biodiversité et de ce fait la résilience des écosystèmes .
    Protégeons toutes les espèces animal de l’homme qui produit la sixième extinction de masse par bêtise et non par savoir .

    Votre texte est problématique car il porte à croire qu’il ne s’occupe que du loup !

  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 21h16
    Je suis défavorable à ce de décret qui affaiblit les espèces protégées. L’état se doit d’œuvrer pour permettre une cohabitation des différentes espèces végétales et animales ( dont l’espèce humaine) et préserver la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 21h14
    Recul en terme de protection de la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 21h14
    DEFAVORABLE
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 21h13
    Défavorable à la biodiversite, donc je suis contre ce decret !
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 21h13
    Le loup , comme d’autres espèces doit être protégé, pour éviter de donner libre cours aux tirs … Le problème est ailleurs.
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 21h13

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »

  •  AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret, qui faciliterait la destruction des loups. , le 19 octobre 2025 à 21h10
    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” n’est donc pas justifiée. Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cela devrait inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux. La France pourrait si elle le voulait montrer l’exemple en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
  •  Préservation de la biodiversité , le 19 octobre 2025 à 21h10
    "Je suis défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. Il est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces."
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 21h09
    Défavorable à ce decret
  •  Avis défavorable au projet de décret relatif à la gestion du loup et des espèces protégées, le 19 octobre 2025 à 21h09

    Je vous fais part de mon avis défavorable concernant le projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

    1. Un décret qui menace la biodiversité au profit d’intérêts économiques à court terme
    Ce projet de décret, présenté comme une simple adaptation du droit français à la modification du statut du loup (passé de l’annexe II à l’annexe III de la Convention de Berne en décembre 2024), ouvre en réalité la voie à un affaiblissement général de la protection des espèces, en subordonnant leur survie à des considérations économiques. Or, la Convention de Berne n’impose nullement aux États membres de dégrader la protection du loup, surtout lorsque l’état de conservation favorable de sa population n’est pas garanti.

    2. Le loup, un bouc émissaire inutile
    Le loup est présent en France depuis plusieurs décennies et sa population reste fragile. Plutôt que de le désigner comme responsable des difficultés de l’élevage, il est urgent de généraliser les solutions de protection des troupeaux (chiens de protection, clôtures adaptées, accompagnement des éleveurs) et de renforcer les indemnisations en cas de prédation. Des régions, comme les Abruzzes en Italie, ont su transformer la présence du loup en atout pour l’agro-tourisme et une agriculture plus qualitative.

    3. Un patrimoine écologique à préserver pour les générations futures
    La biodiversité est un bien commun. Autoriser la destruction accrue du loup et d’autres espèces protégées, sous prétexte de « gestion », reviendrait à sacrifier notre patrimoine naturel et à manquer à notre devoir de transmission. La cohabitation avec la faune sauvage est possible, à condition de faire primer l’intérêt général et la préservation des écosystèmes sur les pressions de certains lobbies.

    Conclusion
    Je réitère mon avis défavorable à ce projet de décret et vous invite à privilégier des mesures respectueuses de la biodiversité et des équilibres naturels. Il en va de la crédibilité de la France en matière de protection de l’environnement et de la confiance des citoyens dans les processus démocratiques.