Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 18h17
    La protection du vivant n’est pas négociable.
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 18h16
    Cela paraît évident, ce n’est pas une bonne idée. Il faut aller à l’inverse de ça, protégeons la nature.
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 18h15
    La protection de l’environnement est une nécessité et un défi majeur de notre temps. Pour protéger les espèces et par extension nous contemporain, moi même citoyen Français, je vous fais part de mon avis défavorable.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 18h14
    Arrêtons de vouloir tout détruire, il ne restera rien pour les générations futures !
  •  Avis défaorable, le 18 octobre 2025 à 18h13

    « J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.

  •  Énervé, le 18 octobre 2025 à 18h11
    Avis défavorable. C’est à peine croyable, tout le contraire de ce qui faudrait faire, la nature n’a pas à s’adapter aux activités humaines ! Pensez aux prochaines générations ! Augmenter la protection des espèces et de leur habitat, pour qu’ils puissent encore observer du vivant sauvage et pas uniquement de la production agricole et des animaux domestiques.
  •  Le loup, le 18 octobre 2025 à 18h08
    Le loup est indispensable à la biodiversité… Merci de ne pas le chasser et conserver sa protection
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 18h07
    Il est fondamental de protéger de+en + la nature et les animaux qui y vivent
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 18h06
    Je suis défavorable à ce texte
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 18h05
    Respectons le peu de nature qui reste encore en France. Il est de notre devoir de protéger toutes les espèces animales pour nos enfants et petits enfants. Qu’allons nous leur laisser ? Un monde où la nature a disparu ? Quelle honte vis à vis des générations suivantes !
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 18h05
    Projet totalement à aberrant et incohérent alors que nous assistons à un effondrement de la biodiversité. La protection des espèces doit au contraire être renforcée.
  •  Défavorable, le 18 octobre 2025 à 18h04
    Au nom de la biodiversité
  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 18h03

    La préservation des espèces menacées, quel que soit la gravité de leur état de conservation, doit primer sur les activités économiques.

    La perte de biodiversite est difficilement réversible. Le tissu économique est bien plus souple.

    En outre, cela affaiblirait les agents du MTE sur le terrain, que ça soit vis à vis des administrés comme dans les arbitrages avec les préfectures, alors que dans les deux cas la position desdits agents est déjà difficile.

    Le MTE est le garant d’un avenir sain, ce qu’aucune activité économique ne pourra garantir si la biodiversité n’est pas mieux protégée.

  •  Défendons la nature, le 18 octobre 2025 à 17h59
    Pourquoi l homme devrait il tuer tout ce qui le gène juste dans un soucis de faire de l argent pourquoi éradiquer tout ce qui est obstacle si on veux on peut les contourner Oui les éleveurs de moutons ont peur donnons leur mes moyens de vivre avec le loup en conservant leur activité
  •  Défavorable ! , le 18 octobre 2025 à 17h58
    Décidément défavorable !
  •  mesure de protection défavorable , le 18 octobre 2025 à 17h55
    DEFAVORABLE ne pas oublier que les animaux régulent la nature
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 17h54
    La biodiversité doit rester une priorité absolue.
  •  Projet de décret portant diverses propositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées , le 18 octobre 2025 à 17h53
    Avis défavorable à ce projet de décret modifiant et amoindrissant le niveau de protection des espèces protégées. Le maintien de l’état de conservation favorable des espèces protégées et les activités économiques ne doivent surtout pas être placés au même niveau, la protection des espèces protégées devant toujours prévaloir sur les activités économiques. La nature est ce qu’il y a de plus précieux. Il faut absolument stopper la dégradation de nos écosystèmes en protégeant la faune et la flore … Trop d’espèces à ce jour sont en voie de disparition…Il faut faire preuve d’humanité et de bon sens.
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 17h53
    Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 17h32 Défavorable à toute modification qui tend à accentuer l’érosion de la biodiversité dans ce pays, mais favorable au développement et/ou au maintient des aides substantielles en direction des éleveurs/bergers qui s’engagent réellement dans le développement durable et dans une cohabitation raisonnée…oui, cela existe aussi. Par ailleurs le loup peut être un auxiliaire intéressant pour juguler les populations de sangliers et chevreuils en expansion.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 17h53
    Défavorable 18/10/25. Pas besoin de justifier, l’existence simple d’une telle proposition est aberrante c’est pas possible