Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 1456 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
les haies ont un rôle majeur dans l écosystème général et donc un rôle pour le maintien d une bonne santé collective de tous les êtres vivants animaux et humains .
respectons le petit nombre de haies que nous ont laissé les agriculteurs
protégeons le restant
interdisons l arrachage de haies nous avons un déficit de plusieurs centaines de kilomètres
Voici, suite à la lecture attentive des 3 documents et à leur analyse, les arguments présentés contre ce décret :
1 - Actuellement, la destruction d’une haie est interdite ou soumise à autorisation dans 13 régimes différents (espèces protégées, Natura 2000, EBC, sites classés, BCAE 8 PAC, etc.).
Avec le décret :
- Tout devient une simple déclaration préalable unique.
- Silence de l’administration à 2 mois = autorisation tacite (art. R. 412-46 et R. 412-47).
- Des milliers de petites destructions (moins de 500 m, hors zones très protégées) pourront se faire sans aucun contrôle effectif, alors qu’elles sont justement la cause principale de la perte de 23 500 km/an depuis 2017.
2- Seuil de bascule en autorisation très élevé et mal encadré :
- Le passage en régime d’autorisation (plus contraignant) n’est obligatoire que dans quelques cas limités (dérogation espèces protégées nécessaire, réserve naturelle, site classé, abords MH, etc.).
- Pour tous les autres cas, même plusieurs centaines de mètres dans un bocage ordinaire, c’est déclaration avec accord tacite à 2 mois.
- Les 4 critères censés déclencher la dérogation espèces protégées (longueur, connectivité, sensibilité, typologie) sont laissés à l’appréciation discrétionnaire du préfet sans seuils nationaux contraignants. L’annexe 2 (non opposable) propose 20 m ou 100 m + densité < 50 ml/ha → cela laisse passer des destructions très importantes sans autorisation réelle.
3- Compensation purement linéaire et très insuffisante
La loi et le décret imposent seulement un linéaire replanté « au moins égal » (art. L. 412-25 et R. 412-65).
Or : Une haie ancienne de 150 ans avec gros arbres, talus, double rang, 8 m de large n’a aucune équivalence fonctionnelle avec une haie neuve d’1 rang de 2 m de large, même si le linéaire est identique.
Le délai de maturité est de plusieurs décennies à un siècle → perte nette massive et irréversible de biodiversité, carbone, services écosystémiques.
Les coefficients max proposés dans l’annexe 2 (non opposable) plafonnent à ×4 dans les cas extrêmes, ce qui est ridiculement insuffisant.
4. Absence de hiérarchie « Éviter – Réduire – Compenser »
- Le dossier de déclaration ne demande ni justification de raison impérative d’intérêt public majeur, ni preuve d’absence de solution alternative, ni mesures d’évitement/réduction.
- On passe directement à « compensation » → la destruction devient la règle dès qu’on accepte de replanter ailleurs.
5. Période d’interdiction de travaux trop courte et mal protégée
- Minimum 21 semaines définies par arrêté préfectoral (art. R. 412-80).
C’est très insuffisant pour protéger chiroptères, reptiles, amphibiens, insectes dans bois mort, etc.
- De plus, les « pratiques usuelles locales » définies par le préfet ne doivent pas conduire à la destruction… mais rien n’empêche de définir des pratiques très dégradantes (épareuse tous les 2 ans, recépage systématique) comme « entretien » et donc exemptées de toute déclaration.
6. Absence de contrôle effectif de la compensation
- Pas d’obligation de suivi à long terme de la haie replantée (5 ans, 10 ans ?).
- Pas de sanction claire et dissuasive en cas de non-replantation ou mortalité des plants.
- Pas de registre national des compensations → risque énorme de doublons ou de compensations sur papier uniquement.
7. Procédure d’urgence très large (art. R. 412-70)
- Destruction immédiate sans déclaration préalable si « urgence » (sécurité publique, réseaux, etc.), simple information du préfet, compte-rendu dans le mois.
- Le préfet peut seulement prescrire des mesures a posteriori.
- Risque évident d’abus (« mon tracteur ne passe plus », « risque de chute d’arbre »…).
8. Avis conformes édulcorés
- Avis conforme du maire pour les Espaces Boisés Classés → silence à 45 jours = avis réputé favorable (au lieu de défavorable comme c’est le cas aujourd’hui).
- Idem pour certains avis de l’ABF ou des commissions.
9. Absence de prise en compte des aides publiques déjà perçues
- Une haie plantée ou entretenue avec aides PAC, régionales, départementales, « Plantons des haies », etc. peut être détruite dès la fin du contrat (5 ou 10 ans) sans remboursement des aides ni coefficient majoré. Aucune articulation avec la BCAE 8 ou les contrats agro-environnementaux.
10. Pas de vision stratégique nationale
- Simplification de la destruction sans aucune contrepartie forte (loi bocage, objectif chiffré de densité de haies, obligation de résultat sur le linéaire national, etc.).
Résultat prévisible : poursuite voire accélération de la perte nette (on était à –23 500 km/an entre 2017 et 2022 malgré les 13 régimes actuels).
En conclusion
Malgré le discours officiel (« coup d’arrêt à la destruction + guichet unique + compensation, ce décret contient de nombreux dispositifs qui vont mécaniquement dégrader encore davantage l’état des haies en France :
- accord tacite à 2 mois sur simple déclaration pour la majorité des cas,
- seuils de passage en autorisation trop hauts,
- compensation uniquement linéaire et très insuffisante,
- absence de séquence ERC,
- contrôles et sanctions non renforcés,
- période d’interdiction trop courte,
- procédure d’urgence large.
BRAVO les gars, c’est ce qui s’appelle un "choc de simplification".
Il est toujours intéressant de constater comment nos technocrates sortis des grandes écoles utilisent leurs grandes intelligences et notre argent pour pondre des dispositifs tordus déguisés en simplification, tout en pensant que les crétins que nous sommes ne vont y voir que du feu… Raté !
- sécheresses accentuées
- inondations accentuées
- accélération de l’érosion des sols
- absence de protection du bétail contre les canicules
- diminution des auxiliaires de culture et des pollinisateurs par perte de biodiversité,
- … Le repérage par satellite des haies passera sous les radars de nombreuses haies qui seront présumées absentes, donc sans règles conditionnant leur destruction, donc sans compensation
- haies entretenues pour valorisation du bois bocage et en attente de repousse
- haies discontinues
- haies mortes desséchées
- haies nouvellement plantées
- … Pourquoi autoriser les destruction alors que dans les territoires de nombreux agriculteurs se sont remobilisés pour replanter en saine collaboration avec les "techniciens bocage" je vous encourage à voir le documentaire "Le village qui voulait replanter des arbres". Il serait malsain de faire penser au citoyen que ce texte a été écrit sous la pression de certains lobbies agricoles.
La notion de "trouée" pose problème :
- les strates basses de la haie ne sont pas bien identifiée par la photo aérienne, or ces strates basses jouent un rôle pour la biodiversité végétale et animale. Elles sont indispensables à la régénération de la haie même composées de ronces
- le linéaire complet de la haie doit être pris en considération, pour éviter les effets de seuil suite à un entretien exagéré
La notion de trouée doit être abandonnée.
Le traitement automatisé pose problèmes :
- la cartographie semi automatique trop imprécise
- un accompagnement par un technicien et un dossier de terrain sont indispensables et doivent précéder l’instruction par l’administration
Le traitement automatisé des demandes de destruction doit être abandonné au profit d’un accompagnement des agriculteurs et d’un dossier préalable de terrain.
La séquence ERC n’est pas intégrée dans le projet de décret.
Les impacts de destruction sur les espèces protégées sont insuffisamment caractérisés.
Non à une cartographie générée automatiquement et erronée :
Une application rigoureuse de la réglementation espèces protégées :