Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h23
    La protection du vivant est à renforcer absolument, à l’inverse des simplifications voulu. Il s’agit d’une limite planétaire à scruter avec soin. L’humain est inclus dans le vivant, nécessitant l’oeuvre de son ensemble pour éviter de péricliter
  •  Défavorable, le 18 octobre 2025 à 20h22
    Le statut du loup en France vient déjà d’être revu à la baisse alors que sa trajectoire démographique n’est plus à la hausse comme vient de le montrer l’étude scientifique menée par l’OFB, le CRNS et le Muséum National d’Histoire Naturelle : avec le taux de prélèvement actuel à 19 %, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable » ! Et son état de conservation n’est pas assuré dans toutes les zones biogéographiques que compte la France, notamment la partie "continentale". Ces mesures ne changeront pas la donne pour les éleveurs, au contraire cela leur fera baisser la garde des protections nécessaires, les dommages repartiront à la hausse alors qu’ils stagnaient, c’est soit absurde soit bêtement clientéliste !
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 20h22
    La biodiversité doit rester une priorité
  •  FAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 20h21
    La régulation de ce prédateur est nécessaire au maintien de l’équilibre de la faune.
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 20h19
    Il est important plus que jamais de protéger la biodiversité, il y a de meilleurs manière de protéger les troupeaux et notre avenir.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h19
    La nature est un bien des plus précieux. Elle doit être protégé avant tout.
  •  Favorable, le 18 octobre 2025 à 20h19
    L’homme et plus particulièrement le paysan fait partie de la biodiversité et à ce titre il doit être protégé contre les prédations excessives du loup que rien n’arrête ni chiens ni clôtures électrifiées.
  •  FAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 20h19
    Pour le maintien de la biodiversité dans nos territoires, régulons l’action prédatrice du loup.
  •  FAVORISER , le 18 octobre 2025 à 20h16
    Protégeons la biodiversité en régulant l’action prédatrice du loup dans nos territoires.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h13
    Il faut savoir ce que l’on veut… L’attractivité de la France repose sur son patrimoine bâti et naturel. La protection de ce dernier fait depuis les années 2013 d’une régression sans précédent. Cette régression se constate sur le terrain. Elle est nuisible à l’attractivité du pays. Merci de bien vouloir retirer ce projet nuisible à tous, y compris à ses concepteurs. On ne devient un grand homme politique que lorsqu’on pense à la génération suivante et non l’élection à venir. …
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h12
    Ce décret est une aberration
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h12
    Nous ne devons pas faire reculer les avancées réalisées sur la protection des espèces !
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h11
    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret
  •  Avis défavorable !!, le 18 octobre 2025 à 20h08
    Avis défavorable ! Nous devons au contraire protéger ces espèces indispensables à l’écosystème ! Écoutons les professionnels plutôt que céder aux lobbies !
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h07
    Il doit exister des solutions alternatives
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h06
    Il ne faut réduire la protection de la faune et la flore, bien au contraire.
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 20h06
    Ce décret est une aberration de plus !
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 20h02
    Défavorable, on reculerai sur les progrès fait après temps d’années, alors qu’il faudrait au contraire augmenter les mesures de protection de la faune sauvage. Une espèce protégée permet d’en protéger plusieurs autres qui dépendent d’elles entre autres choses. Ces mêmes espèces protégées également leurs milieux de vie qui peuvent être des forêts, zones humides et autres qui aide à lutter contre le réchauffement climatique par exemple.
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 20h00
    Donc ces espèces sont protégés seulement si ça ne gêne personne ? Aucun sens et dangereux…
  •  Avis Défavorable, le 18 octobre 2025 à 20h00
    Projet inadmissible ! L’ensemble du vivant doit être protégé !