Projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles

Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 455 contributions

Contexte :

Plus connues sous le nom de PFAS, les per- et polyfluoroalkylées sont des substances aux propriétés chimiques spécifiques, utilisées dans de nombreux domaines industriels et produits de la vie courante. Ces substances sont extrêmement persistantes dans l’environnement.

Les sources d’émissions de PFAS dans l’environnement sont potentiellement nombreuses, sous différentes formes (rejets aqueux, rejets gazeux) : stations d’épuration des eaux usées des collectivités (en raison des produits utilisés par le grand public qui contiennent des PFAS), installations d’incinération et de traitement/recyclage des déchets, aéroports (en raison de l’usage des mousses anti-incendie pour les exercices ou en cas d’accident), zones de formation ou d’entraînement des services d’incendie et de secours (pour les mêmes raisons), sites militaires (notamment pour les mêmes raisons), friches industrielles, sites industriels, émissions par les objets ou produits de consommation courante lors de leur utilisation, usage en tant que produits phytosanitaires, etc.

Certains sites industriels fabriquent des PFAS, d’autres en utilisent en quantités plus ou moins importantes. Des PFAS se retrouvent alors dans les rejets aqueux de ces industries.

La loi no 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit à son article 2 que la France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

Le Gouvernement, sous l’égide du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a, dès 2022, organisé l’action publique, pour notamment réduire à la source les émissions de PFAS dans l’environnement. Cette volonté politique s’est traduite par un plan d’action ministériel en janvier 2023. Elle a été ensuite renforcée et étendue à toutes les thématiques concernées par la présence de PFAS dans l’environnement au travers du plan d’action interministériel d’avril 2024.

Au regard du tissu industriel français, composé de plusieurs dizaines de milliers d’installations industrielles aux activités variées, potentiellement toutes exposées aux PFAS et de la disponibilité des bureaux d’étude à analyser ces substances, la capacité d’un suivi périodique exhaustif de l’ensemble de ces rejets aqueux industriels n’est pas acquise.

Par conséquent, avec ce manque de connaissance sur l’exhaustivité des sites industriels qui rejetteraient des PFAS, l’objectif de réduction à la source des émissions de PFAS a commencé, en 2023, par le lancement d’une campagne nationale de recherche des PFAS dans les rejets industriels, inédite à l’échelle internationale. Elle a consisté à rechercher l’éventuelle présence de PFAS dans les eaux résiduaires des activités industrielles, soumises à la réglementation des installations classées, les plus susceptibles d’être exposées à leur présence. Depuis fin 2023, c’est plus de 3000 établissements qui ont fait analyser leurs eaux résiduaires.

Les résultats de cette campagne montrent que près d’un établissement sur deux a retrouvé au moins une fois un PFAS dans ses eaux usées. Les PFAS mesurés ne sont pas nécessairement liés au procédé industriel, ils peuvent être présents dans l’eau d’alimentation du site. L’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) se mobilise fortement afin de s’assurer que les exploitants engagent les actions nécessaires pour identifier les sources afin de supprimer ou, à défaut, réduire à un niveau aussi bas que possible l’émission de PFAS.

À la faveur de cette action concrète, des réductions significatives des émissions de PFAS ont déjà été obtenues. Ces gestions au cas par cas et opérationnelles se poursuivent et sont pleinement compatibles avec l’objectif, fixé par le législateur, de tendre vers la fin de ces rejets.

En conséquence, en l’état des connaissances sur les rejets aqueux en PFAS des installations industrielles, issue notamment de l’action du Gouvernement engagée en 2023, le présent projet de décret définit une trajectoire de réduction globale, pour l’ensemble des sites industriels. Elle est inspirée par les informations et actions disponibles pour les sites industriels soumis à la campagne nationale PFAS, lancée en 2023 et concerne tous les composés chimiques qualifiés de PFAS, de manière à faire tendre les rejets aqueux industriels de ces substances vers zéro d’ici 2030.

Contenu du décret :

Le décret contient un article.

Il concerne les installations industrielles qui ont des rejets aqueux dans lesquels des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont présentes.

Toutes les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont concernées.

La trajectoire est précisée : elle consiste en une réduction des émissions de 70 % d’ici 2028 en prenant pour référence les émissions de 2023, telles que connues ou estimées, afin de tendre vers la fin de ces rejets en 2030.

Des PFAS peuvent être présents dans l’eau utilisée (eau prélevée dans un cours d’eau ou dans une nappe par exemple) par l’installation industrielle. Dans ce cas, pour l’appréciation du respect de cette trajectoire, la quantité de PFAS provenant de l’extérieur de l’établissement peut être déduite des rejets.

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Commentaires

  •  Association Environnementale Dongeoise des Zones à Risque et du PPRT - AEDZRP - 03 09 2025, le 4 septembre 2025 à 17h55

    CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION ENVIRONNEMENTALE DONGEOISE DES ZONES A RISQUES ET DU PPRT (AEDZRP)
    DONGES 03 septembre 2025

    Projet de décret (article 2) relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles

    LES PFAS : Substances connues depuis plusieurs dizaines d’années
    Une substance perfluoroalkylée découverte dès 1939, substances qui se sont ensuite développées au fil des années particulièrement dans les années 1960
    Les PFAS sont des substances connues depuis plus de 50 ans. Leur dangerosité, leur capacité à migrer, leur persistance attestent du fait qu’il y a urgence à accélérer leur réduction et tendre vers leur suppression.
    Nul ne souhaite connaître le scandale sanitaire relatif aux PFAS constaté aux Etats Unis en 2001, la firme Dupont étant accusée d’avoir contaminé avec le PFOA (acide perfluorooctanoïque) plus de 70 000 personnes.
    A partir des années 2000, plusieurs études scientifiques ont pointé du doigt les conséquences potentielles des PFAS sur la santé humaine et sur l’environnement.
    Le rapport ESTEBAN intitulé imprégnation de la population françaises par les composés perfluorés (2014-2016) est publié en 2019. Les résultats de l’étude transversale mettent en lumière la persistance des composés perfluorés dans l’environnement malgré les restrictions d’utilisation des PFC
    Il y a urgence à agir.
    Tel qu’il est présenté, le projet de décret est très insuffisamment documenté.
    La seule indication précisée dans le décret fixe une diminution des émissions de 70% d’ici le 27 février 2028 tendant vers la fin des rejets d’ici le 27 février 2030, deux objectifs trop éloignés dans le temps vu les enjeux.
    Il est nécessaire de resserrer ces délais et d’inscrire ces nouveaux objectifs dans le document "trajectoire nationale". Un premier point est nécessaire durant l’année 2026.
    Le décret doit également préciser quels moyens sont utilisés pour réduire ces rejets et comment ils sont traités. Sont-ils rejetés dans le milieu naturel ou vers des stations d’épuration ?
    Par ailleurs, la rubrique "publics concernés" cite les "exploitants d’installations industrielles émettant dans leurs rejets aqueux des substances per-et-polyfluoroalkilées". Elle reste imprécise. Quelles sont les installions visées ? Sont-elles seulement les 5000 ICPE soumises à autorisation concernées par l’obligation d’identifier et d’analyser leurs rejets au regard de l’arrêté ministériel du 29 juin 2023 ?
    Quid du contrôle des PFAS présents dans les autres ICPE relevant du régime de la déclaration et de l’enregistrement qui peuvent rejeter sans le savoir des PFAS si elles ne contrôlent pas le taux de PFAS de leurs effluents.

    Le projet de décret précise "que les rejets considérés correspondent au flux massique résultant de la différence entre les substances présentes dans l’eau rejetée par l’installation et d’approvisionnement de l’installation". Très peu de données de 2023 sont disponibles concernant le taux de PFAS dans l’eau d’approvisionnement. Ajoutons que toutes les ICPE n’ont pas fait l’objet de contrôles en 2023. Difficile dans ces conditions de connaître les niveaux de rejets de 2023 en application de la règle définie dans le cadre de ce projet.
    Le décret devra répondre à l’ensemble de ces problématiques pour mettre en application l’article 2 de la loi n° 2025 - 188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux PFAS.

  •  Trajectoire à revoir, le 4 septembre 2025 à 17h51

    Je partage les inquiétudes de Générations Futures et Notre affaire à tous sur l’effiacité et la direction donnée par ce projet de décret.

    Il apparaît indispensable d’ajouter :

    - un premier point de la trajectoire à mi 2026 ;
    - un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles à chaque point de la trajectoire (toutes les industries sans tous les domaines vous diront que "les délais sont trop serrés pour le contexte actuel, il faut rallonger les échéances"). Rappel du principe de précaution et de médecine de base ou d’assurance santé : les raisons économiques ne peuvent pas être mises en balance sur la même échelle que le risque sanitaire et environnemental incontrôlé posé par les PFAS. La contamination est souvent irréversible et la dépollution quasi impossible. Remettre à plus tard la protection des citoyens et de notre seul environnement habitable pour des raisons économiques est aussi insensé que de dire à un médecin qu’on traitera son cancer déjà avancé dans plusieurs années car pour l’instant tous les soins ne sont pas remboursés ou trop couteux pour soi. Ce n’est pas efficace ni désirable.

    Une surveillance pérenne et un contrôle de la réduction des émissions de PFAS incluant a mimima les 34 PFAS actuellement surveillés est donc indispensable.

    De plus, Notre Affaire à Tous propose également de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement.

  •  Favorable, le 4 septembre 2025 à 17h47
    Je suis favorable à toute initiative de limitation des PFAS.
  •  SNEFID, le 4 septembre 2025 à 17h43

    Le SNEFiD, organisation qui fédère les entreprises patrimoniales de la filière Déchet, apporte ci-après son analyse des propositions sur le projet de décret « trajectoire ».

    A titre liminaire, rappelons que deux décrets portant application de la loi du 27 février 2025 sont actuellement en consultation. L’un des deux – portant sur les interdictions de production - est permissif, l’autre - relatif aux autorisations de rejet - est très restrictif. Cela met en exergue une contradiction. Interdire à date partiellement les produits contenant des PFAS est une mesure qui semble insuffisante au regard de l’objectif de tendre au zéro rejet en 2030.

    1. Tout d’abord, il y a lieu de revenir sur les installations visées par le décret.

    Le projet de décret ne définit pas les installations concernées par la trajectoire de réduction des PFAS. Seule sa notice précise que les publics concernés sont les « exploitants d’installations industrielles émettant dans leurs rejets aqueux des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ». Ainsi, deux éléments devraient être précisés par le décret : la définition d’installation industrielle et le types d’installation qui sont « susceptible de rejeter des PFAS ».

    Sur le territoire national, les entités industrielles émettrices et potentiellement émettrices de PFAS sont susceptibles d’être classées en plusieurs catégories :
     Les industries chimiques productrices de PFAS ;
     Les industries manufacturières utilisant des PFAS dans leur produits finis ;
     Les entités de traitement des eaux (STEP…) ;
     Les entités de traitement et de valorisation des déchets.

    Or, il ressort des débats parlementaires de la loi du 27 février 2027 que la trajectoire nationale de réduction a pour objet de limiter les rejets des industries productrices de PFAS :

    « Parallèlement, il est impératif d’agir au niveau de la production. Il est urgent de s’attaquer aux rejets industriels de Pfas dans l’eau, qui émanent d’un petit nombre d’installations industrielles mais représentent un risque significatif pour notre environnement et notre santé. Nous proposons donc d’établir une trajectoire nationale de réduction de ces rejets, avec des objectifs clairs et contraignants pour les installations concernées. Cette proposition est issue du rapport de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille. » (cf. Session ordinaire de 2023/2024, Première séance du jeudi 4 avril 2024, Mme Claire Colomb Pitollat)

    En outre, les installations de gestion des déchets que nous représentons n’utilisent pas intentionnellement de substance PFAS, mais reçoivent des déchets qui peuvent en contenir. Bien que nos installations soient parfois soumises au régime d’autorisation ICPE, elles peuvent être de petites entités produisant des effluents peu chargés avec autorisation de déversement dans le traitement urbain. Ainsi dans la très grande majorité des cas, nos installations ne disposent pas de station de traitement interne des eaux pouvant potentiellement accueillir des étages supplémentaires de traitement pour éliminer les PFAS.

    Nos unités, alors qu’elles sont de faibles émettrices, sont susceptibles de devoir suivre et respecter une trajectoire de réduction tendant à 0 qui nécessiterait des investissements de traitement des eaux disproportionnées. Dans l’impossibilité de pouvoir adapter leurs solutions de traitements des eaux, les industriels du déchet pourraient se voir contraints d’exclure, à court terme, très largement, les déchets contenant des PFAS de leur process. Cela conduirait à une recrudescence de stocks orphelins et solutions illégales de traitement.

    Nous souhaitons que nos installations de traitement, qui n’ont pas la capacité de maitriser les flux entrants de PFAS diffus dans les déchets reçus soient exclues du champ d’application du projet de décret.

    2. Ensuite, Le projet de décret vise l’ensemble des PFAS, c’est-à-dire que la trajectoire de réduction totale concerne l’intégralité des substances PFAS. Or, tous les PFAS ne sont pas encore identifiés.

    En outre, les méthodes d’identification des PFAS ne sont pas fiables. Il a, en effet, été reconnu que l’analyse du paramètre fluor organique absorbable (AOF) ne permet pas de quantifier l’ensemble des PFAS présents (cf. axe 1 du plan interministériel). Inversement, il a pu être constaté que le paramètre AOF identifiait, à tort, des PFAS. Si, pour le moment cette mesure est la plus accessible, il faudra, à terme, la réévaluer.

    Enfin, la volonté du législateur était que le décret d’application précise les substances PFAS concernées par l’interdiction :

    « Le présent amendement vise à préciser que les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) concernées par la trajectoire nationale de réduction des rejets par les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) prévue à l’article 1er bis seront détaillées par décret.
    Pour l’heure, vingt substances PFAS, visées par la directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine, sont obligatoirement analysées dans les rejets aqueux des ICPE soumises à autorisation, en application d’un arrêté du 20 juin 2023, ainsi que l’ensemble des PFAS « techniquement quantifiables » susceptibles d’avoir été utilisés, produits ou traités par le site industriel. En effet, les laboratoires d’analyse ne disposent pas encore des capacités de détection de l’ensemble des PFAS, qui constituent une classe chimique de plusieurs milliers de substances. Des progrès sont néanmoins attendus, comme le prévoit notamment le plan d’actions interministériel publié en avril 2024.
    Le présent amendement permettra donc d’ajuster de manière plus opérationnelle la trajectoire de réduction des rejets de PFAS par les ICPE à la capacité d’analyse des laboratoires. » (cf. COM-34)

    La Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a très clairement précisé que cet amendement imposait que la liste des PFAS concernés par la trajectoire soit précisée par décret afin de correspondre à la capacité d’analyse des laboratoires :

    « C’est pourquoi elle a adopté un amendement COM-34 du rapporteur visant à préciser que la liste des substances concernées par cette trajectoire est précisée par décret, afin d’ajuster la trajectoire de réduction des rejets de PFAS par les ICPE à la capacité d’analyse des laboratoires. »

    Le décret doit donc prévoir une liste de PFAS que les laboratoires ont la capacité de mesurer. Il serait alors pertinent de reprendre la liste des PFAS ayant été mesurés conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 juin 2023.

    3. Les conditions d’application ayant été questionnées, il convient de s’interroger sur les modalités de mise en œuvre de la loi. Contrairement à ce qui est prévu à l’article L. 523-6-1 du code de l’environnement, le projet de décret ne prévoit aucune des « modalités de mise en œuvre » de l’article. Plusieurs éléments doivent être précisés.

    D’une part, la référence du projet de décret serait les « émissions estimées ou mesurées de l’année 2023 ». L’utilisation de cette référence présente de nombreux obstacles.

    En effet, toutes les installations rejetant des PFAS n’étaient pas concernées par l’obligation de mesurer les PFAS rejetés. En effet, il ne s’agissait que d’ICPE soumises à certaines rubriques (2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713) et relevant du régime de l’autorisation. Certaines installations n’auront donc aucune référence. *

    Bien que concernées par l’arrêté imposant des mesures, certaines installations n’ont pu faire les mesures en 2023 en raison de la faible disponibilité des laboratoires et n’ont donc pas de références.

    Enfin, la référence initiale ne peut être prise sur une seule année de mesure. Nos installations ont des activités variables d’une année sur l’autre (en quantité et qualité des déchets traités) avec également des enjeux climatiques (les zones de travail étant soumises aux pluies, les rejets sont influencés par les conditions climatiques de l’année)

    D’autre part, la notion de tendance vers la fin des rejets d’ici le 27 février 2030 n’est pas opérationnelle. La tendance vers 0 n’a pas de matérialité mathématique. Chaque inspection aura son interprétation de l’atteinte ou non de l’objectif de 2030. Il convient de fixer des objectifs calculables et non interprétables. A minima, il convient de fixer un seuil de valeur en deçà duquel, les rejets sont considérés comme nuls, comme dans le projet de décret portant application de l’interdiction de fabrication, importation, exportation et mise sur le marché de certains produits contenant des PFAS.

    Toutes les imprécisions relevées précédemment vont conduire à une application disparate sur le territoire. Cette application hétérogène de la règlementation conduira à une incertitude réglementaire et donc à l’impossibilité de réaliser les investissements nécessaires au respect de la réglementation. Il est donc crucial d’y remédier.

  •  Stop aux PFAS, le 4 septembre 2025 à 17h03

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. Son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

  •  Mes commentaires, le 4 septembre 2025 à 16h55
    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés. Merci
  •  Mes commentaires, le 4 septembre 2025 à 16h54
    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible. Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
  •  SYPREA, le 4 septembre 2025 à 16h33

    Le Syndicat des Professionnels du Recyclage par valorisation Agronomique (SYPREA) (200 sites de traitement, 10000 emplois) promeut le recyclage des déchets organiques des collectivités et des industriels en fertilisants agricoles. Nos membres sont des acteurs professionnels de l’économie circulaire pour préserver le retour au sol de la matière organique et des nutriments via l’épandage agricole, le compostage et la méthanisation.

    Le SYPREA souligne la démarche pour établir une législation et une réglementation pour la réduction des PFAS. Il rappelle également que les activités de valorisation organique des déchets ne produisent pas de PFAS mais peuvent réceptionner des effluents ou des déchets qui en contiennent par défaut.

    Le projet de texte doit être clarifié et précisé sur plusieurs points :
    o Le périmètre d’application qui à ce jour reste flou
    o Les molécules PFAS visées
    o Les modalités de contrôle et de suivi de la trajectoire, avec l’établissement d’un
    cadre analytique normalisé et d’échéances concertées afin de déterminer des
    exigences soutenables économiques.
    o Les justifications techniques et méthodologiques, particulièrement pour le calcul
    de flux, la définition des limites de quantification, le choix de la valeur de référence
    relative au calcul du pourcentage de réduction des émissions.

    Le SYPREA tient à souligner que l’objectif de « zéro rejet » ne semble pas réaliste car il néglige le bruit de fond historique concernant les molécules ainsi que leur rémanence.

    Le SYPREA souligne le manque de cohérence entre les 2 projets de textes soumis à consultation notamment au niveau des tolérances acceptées pour certains domaines d’activités et absentes pour d’autres domaines qui peuvent être impactés par les rejets de ces premiers. Cette mise en cohérence doit également se faire avec les autres réglementations françaises et européennes et leurs objectifs notamment au niveau du recyclage et de l’énergie.

    En outre, les objectifs pris dans ce projet de décret manquent de justifications scientifiques et d’études d’impacts sur les conséquences que ce texte aura sur les opérateurs du secteur du déchet et les incertitudes de ceux-ci, tant au niveau juridique, opérationnel et économique.

    La stratégie de mise en œuvre doit reposer sur une approche progressive, adaptée aux réalités opérationnelles et économiques, en tenant compte des meilleures techniques disponibles à grande échelle et de la soutenabilité du projet au sein de la Société. Il est impératif d’éviter des effets contre-productifs. En particulier, les coûts associés au respect de valeurs limites très basses pour chaque catégorie de PFAS risquent de mettre en péril la compétitivité des entreprises concernées. Des évaluations économiques doivent être conduites à ce sujet.

  •  Citoyenne concernée, le 4 septembre 2025 à 16h30

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france).

    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

  •  Pour un décret à la hauteur, le 4 septembre 2025 à 16h25

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

  •  Second décret PFAS, le 4 septembre 2025 à 16h25
    Ce que nous voulons un premier point de la trajectoire à mi 2026 ; un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles à chaque point de la trajectoire ; une surveillance pérenne et un contrôle de la réduction des émissions de PFAS incluant a mimima les 34 PFAS actuellement surveillés.
  •  Contribution de la Métropole de Lyon, le 4 septembre 2025 à 16h22

    La Métropole de Lyon dont le territoire est particulièrement impacté par les conséquences des activités de production et d’utilisation des PFAS émet les remarques suivantes quant au Projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles :

    Il est intéressant de voir que le décret, par la définition assez large qu’il donne des PFAS, laisse supposer que toutes les molécules, y compris les polymères, sont concernées. Or, les campagnes de mesures qui ont eu lieu jusqu’à présent ne portaient que sur 20 molécules (eau potable), 28 molécules (ICPE) ou encore 49 molécules (incinérateurs) et sont donc vraisemblablement inutilisables comme point de référence. La présence d’un paramètre intégrateur tel que le TOF semblerait ainsi pertinente. Par ailleurs, le fait de préciser la définition ainsi que les conditions de mesure, de contrôle et de révision du « flux massique » qui est le paramètre sur lequel se base le décret est essentiel. L’inclusion de limites de détection et/ou quantification suffisamment faibles paraît également nécessaire.

    Ensuite, le texte ne donne pas de définition précise des activités concernées par les obligations de mesure des rejets. Le décret cible ainsi les installations industrielles sans pour autant en définir le terme. Il est à noter qu’en raison de la grande diversité des activités impliquant un usage connu ou non des PFAS, une limitation aux ICPE, qu’elles soient soumises à déclaration et/ou à autorisation, semble particulièrement réducteur et ne permettra pas de capter l’étendue et la diversité des sources de rejets polluants.

    La trajectoire de réduction des rejets paraît ambitieuse et probablement difficile à tenir, surtout si elle n’est pas adossée à une politique d’accompagnement au changement des pratiques problématiques (arrêt d’utilisation, substitution par des molécules non polluantes, etc.). Pour de nombreuses structures qui n’auront d’autre choix que de s’équiper de solutions de traitement/filtration, la question de la faisabilité technique et financière est aussi prendre en compte et n’est pas abordée dans le projet de décret. La loi prévoit ainsi la mise en œuvre d’une redevance qui permettrait d’appliquer le principe pollueur-payeur. La mise en œuvre de cette taxe devrait être décrite en parallèle de ce décret.

    Finalement, une trajectoire différentiée entre les industries productrices et/ou utilisatrices de PFAS et les activités de gestion des déchets des collectivités (STEU, incinérateurs, etc.) semble appropriée puisque que ces dernières ont peu de leviers d’action pour limiter les flux entrants tant que l’utilisation des PFAS restera importante dans la société. Mécaniquement, une diminution de l’utilisation des PFAS devrait donc se refléter dans une diminution des flux en site de gestion des déchets quelques mois/années plus tard.

  •  Trop de flou dans le décret le rend inopérant., le 4 septembre 2025 à 16h22
    Cette loi constitue une avancée notoire en matière de protection contre ces polluants à très longue vie, encore faut-il que les décrets relatifs à son application soient clairs, précis et ne permettent pas de la contourner. Or trop de flou concernant les rejets aqueux ouvrent de larges possibilités aux industriels peu scrupuleux pour continuer à polluer.
  •  Position d’Environnement-Industrie concernant le projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, le 4 septembre 2025 à 16h16

    De manière générale, nous ne comprenons pas l’objectif de ce décret qui est tellement général qu’il n’apporte aucune information supplémentaire par rapport à la loi du 27 février 2025 si ce n’est une échéance intermédiaire en février 2028 et laisse la porte ouverte à des mises en œuvre totalement hétérogènes.

    Tout d’abord, ce décret s’adresse aux exploitants d’installations industrielles pour la mise en place d’une trajectoire globale nationale avec des objectifs qui sont nationaux et non individuels. Cette trajectoire nationale ne peut s’adresser individuellement aux exploitants d’installations, elle devrait s’adresser aux préfets, DREAL ou autres services de l’état en capacité de mettre en place des dispositions applicables directement aux installations industrielles dans le but d’atteindre collectivement ces objectifs …
    Ensuite, ce décret ne peut concerner que les PFAS quantifiables et identifiés dans la période / année de référence. Comment pourrait-on quantifier une réduction si le scope de sortie n’est pas le même que celui d’entrée ?

    Nous souhaitons également que la notion de « tendre vers la fin des rejets » d’ici 2030 soit, dans le cas des ICPE, traitée comme dans l’arrêté du 2/2/98 : « Pour les substances dangereuses visées par un objectif de suppression des émissions et dès lors qu’elles sont présentes dans les rejets de l’installation, la réduction maximale doit être recherchée. L’exploitant tient donc à la disposition de l’inspection les éléments attestant qu’il a mis en œuvre des solutions de réduction techniquement viables et à un coût acceptable afin de respecter l’objectif »
    Cette notion de fin de rejet nous paraît incohérente avec le projet de décret relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées également en consultation publique. En effet, ce décret prévoit l’exemption à l’interdiction de fabrication, importation, exportation et mise sur le marché de certains produits contenant des PFAS ; et lorsqu’il y a interdiction c’est avec un seuil de valeur résiduelle de PFAS. Ainsi un industriel pourra continuer à produire ou utiliser des produits contenants des PFAS mais devra en 2030 ne plus en rejeter… S’orienter vers une réduction maximale nous paraît plus cohérent.

    Attention, à ce jour, il n’existe pas de possibilité d’élimination des PFAS dans les rejets. L’une des techniques actuellement utilisée consiste au piégeage des PFAS, par charbon actif, déplaçant le problème des PFAS vers les traiteurs de déchet.

    Ainsi, afin que ce décret soit plus opérationnel, nous proposons donc les modifications suivantes :
    1- Affiner le périmètre des sites visés :
    -  Réduire ce périmètre aux sites visés par l’AM du 20 juin 2023
    Englober l’ensemble des « activités industrielles » dans ce décret (ICPE A, E, D et hors ICPE) n’a pas de sens à ce jour.
    2- Affiner le périmètre des substances concernées :
    -  Se concentrer sur les substances identifiées lors des campagnes de mesures qui ont été réalisées par les ICPE en 2023 /2024 ; pour lesquelles on dispose de données et de techniques d’analyse, permettant une évaluation de leur réduction. Elargir ce périmètre à l’ensemble des substances PFAS n’a pas d’intérêt pour plusieurs raisons à savoir :
    o La multitude de composés de cette famille
    o L’absence de méthode analytique pour l’ensemble de ces composés
    o L’absence de connaissance des effets sur la santé humaine et l’environnement de la plupart des PFAS …
    Ainsi, traiter tous les PFAS dans ce décret est irréaliste et donc inefficace, c’est pourquoi il est nécessaire d’affiner les substances à traiter en priorité.
    3- Elargir l’année de référence en intégrant les résultats de 2024
    Toujours en cohérence avec l’AM du 20 juin 2023, nous pensons nécessaire d’utiliser l’ensemble des résultats obtenus dans le cadre des campagnes menées par l’industrie française en 2023 mais aussi en 2024. Ces informations ayant permis d’avoir une première vision de la situation vis-à-vis de ces polluants émergeants, nous ne voyons pas l’intérêt d’en limiter l’utilisation à 2023.
    4- Préciser que la trajectoire est une approche globale et non individuelle et qu’une priorisation des actions est indispensable
    Comme évoqué précédemment cette trajectoire nationale ne peut s’appliquer individuellement. Nous souhaitons que cela soit clairement écrit pour garantir une déclinaison pragmatique.
    En parallèle, il est important de préciser comment la mise en œuvre de cette trajectoire sera imposée (arrêtés ministériels ou préfectoraux) et de d’ores déjà annoncer qu’une priorisation sera établie au niveau national afin de cibler les actions sur les sites les plus contributeurs, compte tenu des résultats des campagnes menées en 2023 /2024.
    Cette approche permettra d’atteindre efficacement les objectifs nationaux.
    5- Réduire l’objectif de 2028 à 50%
    De nombreux industriels rencontrent des difficultés à trouver l’origine de la présence de PFAS dans leurs rejets et ne voient pas comment envisager une réduction importante dans de tels délais (- de 3 ans)
    6- « Tendre vers la fin des rejets »
    -  Supprimer dans l’objet la notion de « tendre vers 0 » et la remplacer par « tendre vers la fin des rejets » en cohérence avec la loi du 27 février 2025
    -  Ajouter à cette notion la mention : « Pour ces PFAS, la réduction maximale doit être recherchée. La mise en œuvre des solutions de réduction techniquement viables et à un coût acceptable permet de respecter l’objectif de fin de rejets »
    7- Rejets considérés
    Préciser que le rejet à considérer est celui au milieu naturel (abattement des STEP à prendre en considération)

    Merci.

  •  Empoisonnement lent, le 4 septembre 2025 à 16h10
    Pourquoi devrions-nous nous habi-tuer à accepter une certaine dose de polluant éternel dans le textile ou tout autre produit en contact avec l’humain. Est ce à dire que les industriels font déjà ce qu’ils veulent sans aucun contrôle de nouveaux produits introduits dans leurs marchandises. C’est la dérégulation totale au service de la productivité à tout prix, aucune morale, aucun organe de surveillance ni de contraintes financières ni de productions éthiques. Oui je veux encore rêver ce monde ou il est possible de prendre soin et de ne pas nuire et ou l’humanité prime sur tout autre valeurs.
  •  Trop laxiste, le 4 septembre 2025 à 16h07

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. Son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, il faudrait :
    - ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

  •  Pour des industries moins polluantes, le 4 septembre 2025 à 15h45

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

  •  question de bon sens, le 4 septembre 2025 à 15h35
    Il me semble important et les industriels se doivent d’être responsables et conscients de leurs actions sur l’environnement. Il devient urgent de maîtriser toutes formes de rejets. Les ingénieurs, chercheurs sont là pour trouver de nouvelles mesures afin d’étudier cela. Œuvrer avec courage dans ce sens.
  •  Projet de décret N° 2, le 4 septembre 2025 à 15h31
    Les études scientifiques démontrent les effets toxiques, mortels de la fabrication de tels produits et de l’impact des rejets dans le monde vivant. Cessons d’empoisonner toutes les générations et notre environnement. Il y a urgence sanitaire et environnementale. Cordialement !
  •  Projet de loi à revoir - il s’agit toujours de la santé publique, le 4 septembre 2025 à 15h16

    Ce projet de loi est à revoir : puisque les PFAS sont des substances dangereuses (un nombre croissant est classé cancérigène), on ne peut pas se permettre d’écrire une loi dont l’application est floue. Cela demande un encadrement précis et ambitieux pour garantir la santé publique sur ce sujet. Je rejoins en ce sens l’analyse de Générations Futures afin de respecter l’esprit de la loi, à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, et demande donc :

    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)